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14/03/2024 | FRANCE | N°22DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 22DA00161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 juillet 2019, qui s'est substituée à une décision implicite, et la décision du 17 octobre 2019, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mars 2019 de la commission local d'agrément et de contrôle ouest, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnell

e d'agent privé de sécurité.



Par un jugement n° 1902265, 1903073, 1904413 du 25 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 juillet 2019, qui s'est substituée à une décision implicite, et la décision du 17 octobre 2019, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mars 2019 de la commission local d'agrément et de contrôle ouest, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Par un jugement n° 1902265, 1903073, 1904413 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité des 8 juillet 2019 et 17 octobre 2019 et lui a enjoint de délivrer une carte d'agent privé de sécurité à M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement a été régulièrement signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation : la matérialité des faits pour lesquels M. B... a été condamné en 2017 est établie et ces faits sont contraire à l'honneur et à la probité, qui sont requis par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, même en dehors de l'exercice de la profession, nonobstant l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- il y a donc lieu d'annuler le jugement et, s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, de considérer que la demande de première instance de M. B... n'était pas fondée, ainsi qu'il résulte des écritures de première instance.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mathilde Reis, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2018, M. A... B... a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest (CLAC Ouest) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de délivrance de carte professionnelle d'agent privé de sécurité mention " protection rapprochée ". Par une décision du 18 mars 2019, la CLAC Ouest a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, parvenu au secrétariat de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS le 29 mars 2019. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mai 2019, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet de la CNAC le 8 juillet 2019. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ayant, par une ordonnance du 18 septembre 2019, suspendu cette décision et enjoint au CNAPS de réexaminer le recours préalable obligatoire de M. B..., la CNAC a de nouveau rejeté ce recours par une décision du 17 octobre 2019 à l'issue de ce réexamen. Le CNAPS relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité des 8 juillet 2019 et 17 octobre 2019 et lui a enjoint de délivrer une carte d'agent privé de sécurité à M. B....

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié au CNAPS ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen du CNAPS tiré de ce que ces signatures font défaut manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.

6. Le refus, daté du 8 juillet 2019, de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée est motivé, d'une part, par la condamnation de M. B... par la cour d'appel de Rouen le 27 avril 2017 à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une amende de 6 000 euros pour avoir commis, entre le 1er septembre 2010 et le 30 avril 2011, des faits de prêt de main-d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et d'exécution d'un travail dissimulé, et d'autre part, par sa mise en cause alléguée pour des faits de fraude fiscale et de banqueroute le 1er janvier 2008, de fraude fiscale entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2012, d'omission d'écriture dans un document comptable et de fraude fiscale entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2012. Cependant, la réalité de ces derniers faits pour lesquels il a été mise en cause ne sont pas établis par cette seule mise en cause de M. B..., et le CNAPS, qui ne les a d'ailleurs plus mentionnés au soutien de sa décision du 17 octobre 2019, n'apporte aucun autre élément de nature à en justifier l'existence. Les seuls faits établis, commis entre le 1er septembre 2010 et le 30 avril 2011, pour lesquels M. B... a été condamné par la cour d'appel de Rouen, nonobstant leur gravité, doivent être regardés comme anciens et isolés, et ne suffisent pas à justifier la décision de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS datée du 8 juillet 2019, qui doit, par suite, être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Le second refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée daté du 17 octobre 2019 est motivé par la seule condamnation de M. B... par la cour d'appel de Rouen le 27 avril 2017. Comme il a été dit précédemment, ces faits commis entre le 1er septembre 2010 et le 30 avril 2011 pour lesquels M. B... a été condamné par la cour d'appel de Rouen, nonobstant leur gravité, doivent être regardés comme anciens et isolés, et ne suffisent pas à justifier la décision de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS datée du 17 octobre 2019, qui doit, par suite, être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité des 8 juillet 2019 et 17 octobre 2019 et lui a enjoint de délivrer une carte d'agent privé de sécurité à M. B.... Par suite, la requête du CNAPS doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

M. Marc Baronnet, président-assesseur,

M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00161
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22da00161 ?
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