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29/02/2024 | FRANCE | N°23DA01465

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23DA01465


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.



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Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2024, ce dernier mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n°2204130 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 23 février 2023 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 12 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité le 3 juin 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande par un jugement du 23 février 2023. M. A... interjette appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 1er avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture n°76-2022-055, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, ainsi que ses liens familiaux et sa scolarisation sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 10 septembre 2004, est entré en France le 18 juin 2018, muni d'un visa touristique valable du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2019. Après l'expiration de ce visa, il s'est maintenu irrégulièrement et de manière continue sur le territoire français. Si M. A..., devenu majeur à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et que seul son père réside régulièrement en France avec le bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 29 août 2026, tandis que sa mère et sa sœur séjournent de manière irrégulière sur le territoire français.

8. En outre, si M. A... a été scolarisé en France en obtenant de bons résultats, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, le Maroc. De plus, si l'appelant fait valoir qu'il a obtenu le 4 juillet 2023 son baccalauréat avec une " mention bien " et qu'il a été admis à s'inscrire en classe préparatoire aux grandes écoles " PCSI " au titre de l'année 2023-2024, ces circonstances postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.

9. Dans ces conditions, l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

12. Pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A... ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de plus de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A.... Le moyen tiré d'un vice de procédure doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :

13. En premier lieu, dès lors que la décision refusant de délivrer un titre de séjour est régulièrement motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ce moyen doit ainsi être écarté.

15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France après avoir atteint l'âge de treize ans. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.

18. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

19. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (...) / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° (...) ".

20. Alors que M. A..., dont la situation relevait du 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposait d'un délai de deux mois à compter du jour de son dix-huitième anniversaire, pour se conformer à l'obligation de posséder un titre de séjour à compter du jour où il est devenu majeur, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté dès le 3 juin 2021, avant même que ce délai de deux mois n'ait commencé à courir, une demande de titre de séjour.

21. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de la Seine-Maritime ne l'a pas obligé à quitter le territoire français au motif qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu au 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais au motif que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai de deux mois doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

22. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment relevé l'absence de risque visant M. A... en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

23. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen doit ainsi être écarté.

24. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'appelant ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.

25. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

27. Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

28. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Djehanne Elatrassi-Diome, avocat de M. A..., ou par M. A... lui-même et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01465
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23da01465 ?
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