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22/02/2024 | FRANCE | N°23DA00530

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 23DA00530


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203446 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203446 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse d'un réexamen, de le munir dans d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il justifie de son état civil par les documents qu'il produit de sorte que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 47 du code civil ;

- le préfet aurait dû saisir les autorités maliennes quant à l'existence d'un doute sur l'authenticité des documents d'état civil produits ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2018. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure. Le 16 mars 2020, devenu majeur, il a sollicité du préfet de l'Eure la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 de ce code. Par un jugement du 16 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure avait rejeté cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... au regard de son droit au séjour en France. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 29 juin 2022, confirmé le rejet de la demande de titre de séjour, obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... a fait valoir devant le tribunal administratif une méconnaissance de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger en ce que le préfet aurait dû saisir les autorités maliennes quant à l'existence d'un doute sur l'authenticité des documents d'état civil produits, il ressort de ses écritures devant les premiers juges qu'il s'agissait d'un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'apprentissage de M. C... ni des liens qu'il aurait noués sur le territoire français.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. C... a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 14 février 2018 par le tribunal civil de Segou, un acte de naissance non daté, ainsi qu'un passeport malien, délivré le 20 décembre 2016, attestant d'une naissance le 16 mars 2002. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Seine-Maritime et ont donné lieu, les 19 octobre 2020 et 15 mars 2022, à des rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité, sur lesquels le préfet de l'Eure s'est appuyé pour en écarter la force probante.

8. S'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Segou, l'avis des services de la police aux frontières du 15 mars 2022 a confronté ce jugement à un exemple authentique et a relevé, pour en déduire qu'il était contrefait, que le timbre humide utilisé ainsi que la signature du greffier en chef n'étaient pas originaux mais imprimés sur le document. Cet avis fait également état d'une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement.

9. S'agissant de l'acte de naissance produit par M. C..., l'avis du 19 octobre 2020 a relevé que ce document, délivré à partir du jugement supplétif du 14 février 2018 évoqué au point précédent, présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, de mentions pré-imprimées non conformes, d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", d'une indication de la date de naissance partiellement en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille prévoit que les dates mentionnées dans un tel acte le sont en toutes lettres, d'une incohérence dans la qualité du signataire de ce document, délivré par un centre " principal ", en ce qu'il a été signé par un adjoint au maire alors que celui-ci n'a la qualité d'officier d'état civil que dans les centres secondaires et, enfin, d'une numérotation de l'acte ne respectant pas le format typographique d'un exemplaire original.

10. Ce même avis relève que le passeport présenté par M. C... était contrefait en raison d'une impression réalisée en jet d'encre, d'une faute et du défaut de respect des règles typographiques, de l'absence d'utilisation d'encre optiquement variable, de ce qu'il ne réagissait pas au test d'authenticité effectué par rayon ultra-violet, d'une numération perforée qui n'a pas été réalisée au laser et, enfin, d'une zone de lecture automatique non conforme.

11. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d'établissement du jugement supplétif, de l'acte de naissance délivré à partir de ce jugement et du passeport produits par M. C... et ne sont pas sérieusement combattues par l'intéressé.

12. Si le requérant se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 15 septembre 2021 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

13. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 n'imposent pas à l'administration de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration sur la forme habituelle du document, des irrégularités. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu des indices concordants recueillis, le préfet pouvait, sans avoir à solliciter les autorités maliennes, estimer que les documents d'état civil présentés par M. C... ne permettaient pas d'établir son état de minorité lorsqu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance.

14. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à l'absence de justification de l'état civil de l'intéressé, le préfet de l'Eure a pu légalement estimer, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, que M. C... ne remplissait pas la condition fixée par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, alors même qu'il bénéficiait du soutien de sa structure d'accueil et qu'il justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. M. C..., entré en France en décembre 2018, fait valoir qu'il a obtenu en juin 2021 un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, avec une moyenne de 11,30/20, qu'il travaille en qualité d'agent de tri depuis août 2021 et qu'il a noué des liens amicaux sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attachée privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel, et où vivent ses parents ainsi que sa sœur avec lesquels il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir rompu tout lien. Dès lors, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y dispose d'un emploi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

20. Pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

21. En deuxième lieu, M. C... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

22. En premier lieu, il résulte des motifs de l'arrêté contesté que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait.

23. En second lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure et à Me Mukendi Ndonki.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00530
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MUKENDI NDONKI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;23da00530 ?
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