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06/02/2024 | FRANCE | N°23DA01187

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 23DA01187


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois années.



Par un jugement n° 2300348 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A... B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois années.

Par un jugement n° 2300348 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour de rejeter la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1982 et entré en France en 2012, a demandé un premier titre de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 12 mars 2013. Cette demande a été rejetée au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour. Il est entré sur le territoire national une seconde fois le 4 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 4 août 2018 en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a bénéficié de plusieurs titres de séjour renouvelés jusqu'au 4 août 2022. A la suite de son divorce, il a sollicité le 1er août 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 9 mai 2022 en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise spécialisée dans la logistique. En dépit de la délivrance d'une autorisation de travail le 16 septembre 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois années au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Pour estimer que la présence en France de M. B... constitue une menace à l'ordre public, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la condamnation de l'intéressé à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence volontaire suivie d'une incapacité totale de travail de quatre jours par une personne en état d'ivresse manifeste et menace de mort réitérée. Il ressort des énonciations du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Compiègne du 8 décembre 2020 que M. B... a été impliqué, le 24 juin 2019, dans une rixe avec un ressortissant polonais, qui a également été condamné pour violence aggravée par deux circonstances, à savoir avec menace ou usage d'une arme et en état d'ivresse, ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours au préjudice de M. B.... Cette unique condamnation en raison d'une participation à une bagarre ne permet pas à elle seule de considérer que la présence en France de l'appelant représenterait une menace à l'ordre public. Dès lors, la préfète de l'Oise a commis une erreur d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., qui a par ailleurs séjourné en France en situation régulière pendant cinq années et détient une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement n° 2300348 du tribunal administratif d'Amiens du 13 avril 2023 et l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 et compte tenu du fait que M. B... détient une autorisation de travail et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant été rompu en raison du seul rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de l'appelant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300348 du 13 avril 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Tourbier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète de l'Oise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01187
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23da01187 ?
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