Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2203477 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 21 novembre 2023, M. H..., représenté par Me Valérie Lutran, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, et en tout état de cause de lui remettre dans l'attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un des membres de la commission du titre de séjour n'était ni présent ni représenté lors de la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'eu égard à l'ancienneté des condamnations prononcées à son encontre et de celle des faits correspondants ainsi qu'à l'absence de toute infraction depuis lors, il ne représente pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il exerce le droit de visite qui lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales et qu'il s'investit pleinement en tant que père auprès de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, des diplômes qu'il a obtenus en France, de la présence de son fils mineur sur le territoire ainsi que de celle de son frère et sa belle-sœur ; il ne peut lui être fait grief de disposer seulement d'un droit de visite auprès de son fils et non d'un droit d'hébergement dès lors que cette restriction s'explique uniquement par le fait que l'absence d'un titre de séjour l'empêche de disposer d'un logement individuel ; également, il ne peut lui être reproché de ne pas justifier d'insertion professionnelle alors que le préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance de récépissés de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur le refus de délivrance d'un titre de séjour qui est lui-même illégal ;
- elle méconnaît la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des parents d'enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut au rejet de la requête d'appel de M. H....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- et les observations de Me Anmol Khan, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... H..., né le 20 mars 1996, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable pour une durée d'un mois entre le 18 mars et le 1er mai 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de ce visa. Alors mineur et isolé sur le territoire, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2015, renouvelé jusqu'au 8 avril 2016. Le 14 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, à savoir son fils A... H... né le 27 février 2018 à Valenciennes. Par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. H... n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement le 9 octobre 2020. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. H... relève appel du jugement n° 2203477 du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". Aux termes de l'article R. 432-6 : " Le préfet (...) met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat (...). / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-11 : " La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ".
4. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet du Nord a mis en place la commission du titre de séjour dans son département et en a fixé la composition. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour, à l'instar du tribunal administratif de Lille, peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur cet arrêté, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 320 du 9 décembre 2020 et librement consultable sur son site internet. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis sur la situation de M. H... lors de la séance du 15 mars 2022, que la commission du titre de séjour était alors composée, d'une part, de Mme I... C... et, d'autre part, de M. B... F..., tous deux désignés par le préfet du Nord par l'arrêté précité du 9 décembre 2020 respectivement comme présidente de la commission et comme membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée. En application des dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont écartées par aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne sont contraires à aucune disposition de ce code, le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement sur la situation de M. H..., quand bien même M. D... E..., représentant des élus locaux, n'aurait été ni présent à la séance, ni représenté. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H... a été condamné, le 24 décembre 2015, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de vol avec violence et, le 16 janvier 2016, à une peine de 200 euros d'amendes pour des faits de vol. Il a, en exécution de ces peines, été incarcéré du 24 décembre 2015 au 27 avril 2016. Par la suite, il s'est de nouveau fait défavorablement connaître des forces de l'ordre à raison de faits commis dans un cadre privé. Il a été condamné le 7 mars 2019 à trois mois de prison avec sursis pour des faits qualifiés de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, commis entre le 18 juillet 2018 et le 2 août 2018 à l'encontre de son jeune fils, A... H..., né le 27 février 2018 à Valenciennes, de nationalité française. En outre, à la date de la décision attaquée, des faits de violences commis à la même époque sur sa compagne d'alors étaient toujours à l'instruction devant le juge pénal. Eu égard à la gravité des faits délictueux qu'il a commis, à leur répétition malgré les condamnations prononcées à son encontre, à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée et à l'absence d'engagement, depuis ces condamnations, dans un parcours d'insertion véritablement réussie à la société française, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'ils caractérisaient toujours un comportement de nature à constituer une menace à l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. H... un certificat de résidence pour une durée d'un an. Les moyens qu'il soulève, tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, dès lors, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H... est le père d'un fils, A... H..., né le 27 février 2018 à Valenciennes, de nationalité française. Sa communauté de vie avec lui a toutefois été interrompue moins de six mois après sa naissance, en août 2018. A cette date, M. H... a en effet été suspecté d'avoir commis des faits de violence sur son enfant et a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, pendant la durée de la procédure, d'entrer en contact avec son ex-compagne et leur fils. Le 7 mars 2019, il a été reconnu coupable de faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et il a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Si le juge aux affaires familiales lui a rétabli, en avril 2019, un droit de visite, dans un lieu neutre et pour une durée n'excédant pas une heure tous les quinze jours, M. H... ne l'a pas régulièrement exercé avant le second semestre de l'année 2021. A la date de la décision attaquée, ce n'est ainsi qu'une dizaine de rencontres entre M. H... et son fils qui sont justifiées sur une durée de presque quatre ans. En outre, la décision de refus de séjour qui lui est opposée est sans incidence directe sur la situation de son fils, dont le lieu de résidence demeure fixé au domicile de sa mère, et elle n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire et, ainsi, de le séparer durablement de lui. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, si M. H... est le père d'un enfant en bas âge, né le 27 février 2018, de nationalité française, d'une part, il est séparé de sa mère et ne vit plus avec son fils depuis presque quatre ans et, d'autre part, la reprise des relations avec celui-ci est, à la date de la décision attaquée, encore récente et inaboutie. S'il justifie avoir validé, entre ses périodes d'incarcération en France, un certificat d'aptitude professionnelle " Peintre-applicateur de revêtement " en juin 2015 et un baccalauréat professionnel " commerce " en août 2020, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle antérieure dans ces secteurs ni ne présente aucun projet sérieux en ce sens. Alors qu'il est par ailleurs dépourvu de logement autonome et intégralement à la charge d'un de ses frères, il ne présente aucune perspective d'une insertion réussie à la société française. Outre ce frère qui se trouve en situation régulière sur le territoire, tous les autres membres de sa famille, notamment ses parents et sa sœur, vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où il ne justifie pas ne pas pouvoir se réinsérer. Dans ces conditions, le centre des intérêts privés et familiaux de M. H... ne peut être regardé comme s'étant établi à titre principal en France. Alors que son comportement représente en outre toujours une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 7, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale que le préfet du Nord a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 11, M. H... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit aux points 7, 9 et 11, si M. H... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 27 février 2018, sa communauté de vie avec lui a cessé en août 2018, six mois après sa naissance. M. H... a ensuite été condamné le 7 mars 2019 pour des faits commis à son encontre, qualifiés de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. Il n'a exercé régulièrement le droit de visite que le juge aux affaires familiales lui a rétabli en avril 2019 qu'à compter du second semestre de l'année 2021. Dans ces conditions, eu égard tant au caractère récent et encore inabouti de la reprise de leurs relations qu'à la durée de la vie commune avec cet enfant, le requérant ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, c'est sans méconnaître la protection prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a obligé M. H... à quitter le territoire français. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Valérie Lutran.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,
Signé : M.P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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N°23DA00813