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06/02/2024 | FRANCE | N°22DA01369

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 22DA01369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 061,47 euros, au titre du préjudice de retraite subi du fait de son absence d'affiliation aux caisses de retraite dans l'exercice de son mandat sanitaire entre 1983 et 1989.



Par un jugement n° 2005296 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A... B..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 061,47 euros, au titre du préjudice de retraite subi du fait de son absence d'affiliation aux caisses de retraite dans l'exercice de son mandat sanitaire entre 1983 et 1989.

Par un jugement n° 2005296 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A... B..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 061,47 euros, sauf à parfaire, au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de déclarer son activité auprès des organismes de retraite du régime général et du régime complémentaire, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui est à l'origine d'un préjudice de retraite ;

- il a droit au versement, d'une part, des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'Etat pour la période allant du 11 octobre 1983 au 31 décembre 1989 et, d'autre part, au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre le 1er février 2012 et la date de versement par l'Etat de la somme précédente.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., vétérinaire libéral, a exercé ses fonctions jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2010. Par lettre du 15 mars 2013, il a demandé au directeur départemental chargé de la protection des populations de la préfecture de la Seine-Maritime de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation par l'Etat à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des salaires qu'il aurait perçus en exerçant, à titre accessoire, des missions de prophylaxie collective animale pour le compte de l'Etat entre 1983 et 1989. Après lui avoir demandé de produire des pièces justifiant les rémunérations perçues dans le cadre de cette activité, l'administration a refusé de faire droit à sa demande par lettre du 22 juin 2016. M. B... relève appel du jugement n° 2005296 du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, à l'article L. 203-11 de ce code : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une activité libérale. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1990 ". Jusqu'à cette date, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat. A ce titre, l'Etat avait l'obligation, dès la date de prise de fonction, d'assurer leur immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'IRCANTEC en application des dispositions, d'une part, de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondant aux rémunérations perçues en vertu des actes de prophylaxie.

3. Si M. B... demande à la cour de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de son absence d'affiliation aux différents régimes de retraite au titre de son mandat sanitaire, il lui appartient toutefois d'apporter un commencement de preuve quant à l'exercice effectif d'une activité dans le cadre de ce mandat pendant la période considérée, la détention d'un tel mandat, qui ne constitue qu'une habilitation à exercer les missions correspondantes pour des fonctions qui demeurent, au surplus, l'accessoire d'une activité principale, n'emportant pas, par elle-même, la réalisation d'actes à ce titre.

4. Il est constant que l'appelant n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait perçu des sommes versées par l'Etat dans le cadre d'un mandat sanitaire. Il résulte de l'instruction que si M. B... était associé au sein de la société de fait (ANO)Deheegher(/ ANO ) - ( C... ) - ( ANO )B...(/ ANO ) depuis le 3 novembre 1983, et que le règlement de cette entité prévoyait que les honoraires étaient réunis dans une masse commune pour être ensuite répartis égalitairement entre les associés après déduction des frais, ce document ne précise pas les modalités de répartition des salaires provenant de la prophylaxie. S'agissant de l'année 1983, si M. B... demande la prise en compte d'une somme de 60 553 francs au titre de son mandat sanitaire, il résulte de l'instruction que cette somme, inscrite dans la déclaration fiscale n° 2035 des bénéfices non commerciaux, ne peut pas être assimilée à un salaire versé par l'Etat mais présente le caractère d'honoraires perçus dans le cadre d'une activité libérale. Pour l'année 1985, l'appelant ne mentionne aucune somme qui proviendrait de son activité de vétérinaire mandaté par l'Etat. Quant aux années 1984, 1986, 1987, 1988 et1989, M. B... se borne à demander la prise en compte de salaires perçus par son associé, le Dr ( C... ), lequel a obtenu une pension de retraite dans le cadre de son mandat sanitaire et a été indemnisé par l'Etat. Toutefois, comme il vient d'être dit, la circonstance que l'associé de l'appelant ait bénéficié d'une indemnisation par l'Etat ne permet pas de considérer que M. B... aurait perçu des salaires d'un montant identique. Dès lors, à défaut d'apporter tout commencement de preuve de ce qu'il a effectivement et personnellement exercé une activité dans le cadre de son mandat sanitaire pendant les années en litige, M. B... ne saurait réclamer le bénéfice d'une indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLa présidente de chambre,

M.P. Viard

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01369
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22da01369 ?
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