La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°23DA01206

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23DA01206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de 24 mois.



Par un jugement n°2301187 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de 24 mois.

Par un jugement n°2301187 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens et ces arrêtés du 11 avril 2023 du préfet de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 30 mai 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, si M. B... soutient être entré en France en 2019, il ne produit aucun élément précis et circonstancié sur sa présence en France entre 2019 et 2022. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations émanant de tiers, que M. B... entretient une relation de concubinage avec M. C..., ressortissant français, cette relation n'a commencé qu'à compter de février 2022. MM. B... et C... n'ont d'ailleurs conclu le 19 septembre 2023 un pacte civil de solidarité qu'après l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, si M. B... soutient avoir exercé une activité de coiffeur à Abbeville, il ne produit aucun élément attestant de la réalité de cette activité, notamment aucun bulletin de paie.

4. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer que les décisions attaquées ne porteraient pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B..., dont plusieurs membres de sa famille résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

6. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

7. En l'espèce, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur l'existence d'une " menace à l'ordre public " au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de fuite au sens du 3° du même article.

S'agissant d'un risque de menace à l'ordre public :

8. Pour soutenir que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police a relevé que " l'intéressé a été signalé par les services de police le 10 avril 2023 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux produits que M. B... a été interpellé à Paris en possession d'un permis de conduire belge, dont il a reconnu le caractère contrefait et avoir fait usage en France. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le comportement de M. B... constituerait une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant d'un risque de fuite :

9. Pour estimer qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de police a relevé que M. B... " a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage, ou a fait usage d'un tel titre ou document ". Si M. B... a fait usage d'un permis de conduire belge contrefait, un tel permis ne constitue toutefois ni un titre de séjour, ni un document d'identité ou de voyage au sens du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Cependant, le préfet de police a également relevé dans l'arrêté attaqué que l'intéressé " ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français " et qu'il " n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 10 avril 2023 que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, même si l'intéressé présentait des garanties suffisantes de représentation, le préfet de police a pu légalement estimer qu'il existait un risque de fuite en se fondant sur le seul fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Dans ces conditions, en se fondant sur ces seules circonstances, le préfet de police a pu légalement retenir un risque de fuite au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Pour ce seul motif, le préfet de police a pu refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. En l'espèce, M. B... soutient qu'il sera exposé en cas de retour en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants en raison de homosexualité. Toutefois, la circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale dans ce pays et les déclarations d'ordre général sur le rejet que connaissent les personnes homosexuelles dans la société algérienne ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité des risques de persécution allégués, alors que M. B... ne fait pas état d'élément précis et circonstancié sur les traitements inhumains ou dégradants auxquels il aurait été personnellement exposé dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

15. En l'espèce, pour interdire à M. B... de revenir sur le territoire français pendant un délai de 24 mois, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur l'existence d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, sur l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français.

16. Or, ainsi qu'il a été dit, la seule circonstance que M. B... a fait usage en France d'un permis de conduire belge contrefait ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une menace à l'ordre public.

17. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas sa présence en France de 2019 à 2022 et n'entretient une relation de concubinage avec M. C... que depuis février 2022. Dans ces conditions, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de séjour litigieuse, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit ainsi être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2023 du préfet de police.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Jean-Charles Homehr, avocat de M. B..., et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.

Copie en sera transmise pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01206

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01206
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23da01206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award