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01/02/2024 | FRANCE | N°22DA00707

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 22DA00707


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022, 25 novembre 2022, 13 février 2023, 1er mars 2023 et 27 juillet 2023, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AM..., Mme I... AU..., Mme AW... AU..., M. AV... BC..., Mme BD... AN..., M. R... AB..., M. J... N..., Mme Z... AC..., M. AD... O..., M. AA... BE..., M. K... AX..., M. AY... AO..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AP..., M. AI... AF..., M. D... AR..., M. AZ... AG..., M. AZ... AS..., Mme AL... T..., M.

BF... U..., M. E... AH..., M. AQ... F..., M. AT... L..., Mme BG... ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022, 25 novembre 2022, 13 février 2023, 1er mars 2023 et 27 juillet 2023, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AM..., Mme I... AU..., Mme AW... AU..., M. AV... BC..., Mme BD... AN..., M. R... AB..., M. J... N..., Mme Z... AC..., M. AD... O..., M. AA... BE..., M. K... AX..., M. AY... AO..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AP..., M. AI... AF..., M. D... AR..., M. AZ... AG..., M. AZ... AS..., Mme AL... T..., M. BF... U..., M. E... AH..., M. AQ... F..., M. AT... L..., Mme BG... AJ..., M. P... X..., Mme A... Y..., M. M... BA..., Mme V... AE... et M. B... BB..., représentés par Me AD... Monamy, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte à Mme AE... de son désistement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne à construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir ;

- la demande ne comporte pas le document prévu au 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;

- elle ne comporte pas le document prévu au 11° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- elle ne comporte pas les documents prévus au 12° de l'article R. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est lacunaire au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- la présentation des capacités financières est insuffisante ;

- l'avis de l'autorité environnemental est irrégulier ;

- l'avis du ministre de la défense est irrégulier ;

- la consultation des conseils municipaux et communautaires est irrégulière ;

- la procédure suivie méconnaît l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- le dossier d'enquête publique n'a pas été mis régulièrement à la disposition du public ;

- les capacités financières de la pétitionnaire sont insuffisantes ;

- l'arrêté ne comporte pas de dérogation espèces protégées ;

- le projet entraînera une consommation foncière excessive et rendra l'exploitation agricole de certaines terres plus difficile ;

- il porte une atteinte excessive aux paysages, aux chiroptères et à l'avifaune ;

- il méconnaît le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Nièvre et Somme ;

- les garanties financières de la pétitionnaire sont insuffisantes ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2022, 1er février 2023, 20 février 2023, 8 mars 2023 et 14 septembre 2023, la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 12 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 11 décembre 2023, la cour a demandé aux parties, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation, premièrement, du vice tiré de l'absence de consultation de la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre, de la communauté de communes du territoire Nord Picardie et de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, deuxièmement, du vice tiré de l'irrégularité de la consultation des membres du conseil municipal d'Hangest-sur-Somme dans le délai de convocation de cinq jours francs applicable au projet en application du dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, troisièmement, de l'insuffisance des garanties financières requises en application de l'article R. 515-101 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2023 et 18 décembre 2023, le préfet de la Somme a présenté des observations en réponse au courrier du 11 décembre 2023 mentionné ci-dessus.

Il soutient que :

- la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre n'est pas intéressée par le projet et n'avait pas à être consultée ; en cas de régularisation, un délai de six mois serait nécessaire ;

- le non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux d'Hangest-sur-Somme n'a pas nui à leur bonne information et n'a pas eu d'incidence sur la décision prise ; à défaut, la régularisation pourrait intervenir dans un délai de six mois ;

- la régularisation du montant des garanties financières est possible dans un délai de trois mois en vertu du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; la correction de ce vice peut aussi être réalisée par la cour elle-même dans l'exercice de son office de juge de plein contentieux.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2023 et 10 janvier 2024, l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, représentée par Me AD... Monamy, a présenté des observations en réponse au courrier du 11 décembre 2023 mentionné ci-dessus.

Elle soutient que :

- la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre et la communauté d'agglomération de la Baie de Somme sont intéressées par le projet et devaient être consultées ;

- le chemin rural de Saint-Ouen doit être élargi et la délibération du 25 mai 2016 de Ville-le-Marclet n'a pas été communiquée au public.

Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 12 janvier 2024, la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne, représentée par Me Laurent Brault, a présenté des observations en réponse au courrier du 11 décembre 2023 mentionné ci-dessus.

Elle soutient que :

- elle dispose de la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles concernées par le projet ;

- la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre et la communauté d'agglomération de la Baie de Somme ne sont pas intéressées par le projet et ne devaient pas être consultées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'Aarhus ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret du 26 août 2016 portant délégation de signature ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoît Williot, représentant la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien La grande campagne a déposé le 29 novembre 2018 et complété les 14 mai et 2 septembre 2020 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de la Somme a accordé l'autorisation sollicitée. L'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme et autres demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire du 29 avril 2022, Mme AE... a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir :

3. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

4. Il résulte des stipulations de l'article 2 des statuts de l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme que celle-ci " exerce son action sur l'ensemble de la communauté de communes Nièvre et Somme ", notamment sur le territoire de la commune de " Ville-le-Marclet ", et qu'elle a pour but " de protéger (...) les espaces animales et végétales, le patrimoine architectural, (...) les paysages et le cadre de vie naturel et urbain " et " d'agir pour la sauvegarde de l'environnement naturel et urbain et contre ses dégradations en ce compris à travers la contestation des autorisations (...) relatives à l'implantation des installations classées pour la protection de l'environnement délivrées sur le territoire où l'association exerce son action ". Ces stipulations définissent avec une précision suffisante les missions de l'association et son champ géographique d'intervention.

5. Par son implantation et ses caractéristiques, le projet, qui comporte quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres, est susceptible d'entraîner des incidences défavorables sur les intérêts que l'association a pour objet de protéger, notamment sur le paysage du territoire où elle exerce son action, alors même que le projet se situe à proximité de l'autoroute A16 et dans une zone identifiée comme favorable à l'éolien par le schéma régional éolien de Picardie arrêté le 14 juin 2012 par le préfet du Nord-Pas-de-Calais, lequel a d'ailleurs été annulé par un jugement n°1300436 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n°16DA01122 du 27 septembre 2018 de la cour.

6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée.

Sur l'office du juge de plein contentieux :

7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'accord des propriétaires concernés :

8. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ".

9. En premier lieu, la pétitionnaire, qui n'était pas tenue de fournir dans sa demande un relevé de propriété, a produit dans celle-ci des plans indiquant que le projet dans toutes ses composantes, y compris les câbles électriques et les chemins d'accès, occupera les parcelles cadastrées ZB10, ZB12, ZD8, ZD9, ZD10, ZD11, ZD12, ZD13, ZD16 et ZD20 à Ville-le-Marclet. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres parcelles seraient, en tout ou partie, occupées par l'une des composantes du projet.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a fourni dans sa demande une attestation de maîtrise foncière des parcelles cadastrées ZB12, ZD8 et ZD10, sur lesquelles seront implantés les aérogénérateurs, le poste de livraison, ainsi qu'une partie des câbles électriques et des chemins d'accès du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pétitionnaire n'était pas tenue d'assortir sa demande des conventions conclues avec les propriétaires concernés, mais seulement, comme elle l'a fait, d'attester d'une manière précise qu'une procédure était en cours aux fins de réaliser son projet sur ces terrains.

11. En troisième lieu, s'il est prévu que les parcelles cadastrées ZB10, ZD9, ZD11, ZD12, ZD13, ZD 16 et ZD20 ne supporteront pas d'aérogénérateur ou de poste de livraison, cette circonstance ne dispensait pas la pétitionnaire d'attester dans sa demande de leur maîtrise foncière, dès lors que ces parcelles accueilleront des câbles électriques et des chemins d'accès et, concernant les parcelles ZB10, ZD9 et ZD20, que celles-ci seront en outre survolées par les pales des aérogénérateurs. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande, qui ne comporte pas d'attestation relative à ces parcelles, était lacunaire au regard des dispositions précitées du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement.

12. Cependant, dès lors que, d'une part, la pétitionnaire était seulement tenue de justifier dans sa demande de l'engagement d'une procédure lui permettant d'obtenir la maîtrise foncière des parcelles de son projet, que, d'autre part, sa demande indiquait avec précision les références, la localisation et la consistance des parcelles mentionnées au point précédent et qu'enfin, il est justifié dans la présente instance de leur maîtrise foncière, la lacune relevée ci-dessus n'a pas, en l'espèce, eu pour effet de nuire à la bonne information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les consultations sur la remise en état du site :

13. Aux termes du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire (...) ".

14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'ensemble des propriétaires et maires concernés au titre du 11° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement n'ont pas été consultés, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, se bornant à relever l'absence, dans la demande, de relevé de propriété, qui n'est pas une pièce devant être produite par la pétitionnaire. Ce moyen doit ainsi être écarté.

15. En second lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, contre l'avis émis par le maire de Ville-le-Marclet des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions des administrations, et non aux avis qu'elles rendent. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'attestation de conformité au plan local d'urbanisme :

16. Aux termes du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : 2° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme (...) au plan local d'urbanisme (...) ".

17. Il résulte de l'instruction qu'à la date de dépôt de la demande d'autorisation, le conseil de la communauté de communes Nièvre et Somme, à laquelle appartient la commune de Ville-le-Marclet, n'avait pas adopté son plan local d'urbanisme intercommunal, dont il avait seulement prescrit l'élaboration par une délibération du 23 juin 2014. Comme l'indiquent les documents librement accessibles sur le site internet de l'établissement, ce document d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 25 février 2020.

18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a produit dans sa demande, d'une part, cette délibération du 23 juin 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, d'autre part, un courrier du 21 août 2018 par lequel le président de la communauté de communes Nièvre et Somme attestait que le projet de parc éolien serait implanté dans une zone " où les élus souhaitent que les éoliennes soient autorisées par le futur PLUi ", enfin, un courrier du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Ville-le-Marclet attestait que le projet était conforme au plan local d'urbanisme communal alors en vigueur et au projet de plan local d'urbanisme intercommunal " en cours d'élaboration ". Si ces attestations n'ont pas été formellement rédigées par la pétitionnaire, elles ont été établies à son initiative et produites par ses soins dans la demande d'autorisation. Elles ne sont donc pas entachées d'un vice de forme.

19. En second lieu, il est vrai que le plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé avant la tenue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 25 mars au 27 avril 2021, et que la demande n'a pas été modifiée pour faire mention ce changement de circonstance.

20. Toutefois, cette lacune n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de nuire à la bonne information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que la demande d'autorisation mentionnait expressément l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme intercommunal, qu'elle attestait clairement de la conformité, au projet de plan, du projet de parc éolien et qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne méconnaît pas le plan adopté le 25 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du a) du 2° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la présentation des capacités financières :

21. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes du I de l'article D. 181-15-2 du même code : " Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

22. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a indiqué dans sa demande d'autorisation que le montant total de l'investissement à réaliser s'élèverait à 13 646 200 euros et que celui-ci serait financé à hauteur de 75% par un emprunt bancaire et, pour le surplus, par un apport de fonds de la société Ostwind International, qui détient l'intégralité de son capital social. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pétitionnaire était seulement tenue de justifier dans sa demande des modalités d'acquisition de ses capacités financières. Elle n'était donc pas tenue de produire dans sa demande des lettres d'engagement ferme.

23. En outre, si les requérants soutiennent que la société Ostwind International ne sera pas en mesure de financer 25% du projet, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que cette société pourra notamment recourir à des emprunts bancaires ou encore bénéficier de l'appui financier du groupe Ostwind, lequel, selon les données fournies dans la demande d'autorisation, qui ne sont pas contestées, a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros et disposait à cette date de 29 millions de fonds propres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

24. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " (...) l'étude d'impact comporte (...) : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".

S'agissant de l'étude de l'avifaune :

25. En premier lieu, si les prospections réalisées en période nocturne en mai, juin et juillet 2018 n'ont pas permis d'identifier d'œdicnème criard sur le site d'implantation du projet, les prospections réalisées en période diurne aux mêmes dates ont permis de relever la présence de plusieurs spécimens de cette espèce en périodes nuptiale, postnuptiale et prénuptiale. En s'appuyant sur ce relevé et en tenant compte des effets cumulés avec les parcs situés à proximité, l'étude écologique a localisé le territoire probable de reproduction de cette espèce au moyen de la méthode dite " IPA " (indice ponctuel d'abondance) dans la partie nord-est, nord et nord-ouest du site d'implantation.

26. Les requérants ne contestent par aucun élément précis et circonstancié cette délimitation et ne justifient dès lors pas la réalisation d'une nouvelle étude au moyen de la méthode dite de la " repasse ", alors que, d'une part, le recours à cette méthode n'a rien de systématique pour cette espèce selon les recommandations du Guide relatif à l'élaboration des études d'impact des parcs éoliens terrestre élaboré par le ministère de la transition écologique, que, d'autre part, les suivis d'exploitation des parcs éoliens implantés dans l'aire de reproduction locale de cette espèce ne font pas état de destruction de spécimen et qu'enfin, la hauteur de vol des spécimens identifiés sur le site n'excédait pas 50 mètres.

27. En deuxième lieu, l'étude écologique complémentaire établie en juillet 2020 relève qu'1, 9, 4 et 11 spécimens de busard Saint-Martin ont été identifiés sur le site respectivement en périodes nuptiale, postnupiale, hivernale et prénuptiale. En outre, l'étude relève qu'aucun nid de cette espèce n'a été identifié sur le site et que, durant toute l'année 2018, le vol des spécimens observés n'a excédé qu'une seule fois 50 mètres. Dans ces conditions, l'étude d'impact a ainsi pu conclure que le busard Saint-Martin ne présentait localement qu'une sensibilité " modérée " à l'éolien.

28. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact est lacunaire sur la fréquentation du site par d'autres espèces d'oiseaux migrateurs ou nicheurs, notamment la grive litorne, la linotte mélodieuse, la buse variable et le faucon crécelle, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations et ne contestent pas sérieusement les éléments apportés par la pétitionnaire en réponse à l'avis émis le 15 décembre 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France.

S'agissant de l'étude des chiroptères :

29. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les enjeux chiroptérologiques en milieu ouvert ont été minimisés, en particulier pour la noctule de Leisler, la noctule commune et la pipistrelle commune, il résulte des inventaires réalisés en 2018 et 2019 durant l'ensemble du cycle biologique, notamment en altitude à l'aide d'un mât d'écoute, que les espèces locales de chiroptères n'ont été identifiées que de manière marginale en zone de cultures et que leur présence a été principalement relevée à proximité de haies ou de lisières forestières. Par suite et en l'absence d'élément contraire probant produits par les requérants, l'étude d'impact a pu conclure que le niveau d'enjeu était " faible " dans les zones de cultures.

30. En deuxième lieu, l'étude écologique complémentaire établie en juillet 2020 relève que la pipistrelle commune, la noctule de Leisler et la noctule commune présentent une " forte " sensibilité à l'éolien mais que l'impact effectif du projet sera " faible " dès lors que, d'une part, chaque aérogénérateur sera implanté à plus de 200 mètres en bout de pale des boisements environnants et que, d'autre part, sera mis en œuvre un plan de bridage consistant à arrêter le fonctionnement des aérogénérateurs du 1er août au 30 novembre, " une heure avant le coucher du soleil et jusqu'à une heure après le coucher du soleil ", lorsqu'en l'absence de précipitations, la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde et que la température est supérieure à 7°C. Les requérants ne produisent pas d'élément probant de nature à remettre en cause cette conclusion de l'étude d'impact.

31. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'a pas analysé avec une précision suffisante la sensibilité chiroptérologique du secteur et les effets cumulés avec les parcs environnants, notamment celui du " Miroir " situé à 900 mètres du projet, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que l'étude écologique complémentaire établie en juillet 2020 a pris en compte non seulement la présence de zones de boisement à proximité du parc, mais aussi les résultats des suivis d'exploitation des parcs situés dans un rayon de 20 kilomètres, en précisant que ces suivis ne font pas état de destruction de chiroptères.

S'agissant de l'étude des paysages :

32. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de la MRAe des Hauts-de-France, la pétitionnaire a recensé dans sa demande les monuments et sépultures militaires dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. Selon ce recensement, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, les sites de Crouy-Saint-Pierre, de Fienvillers, de Bourdon et de Vignacourt, respectivement situés à 9, 11, 6 et 8 kilomètres, présenteront une " zone de visibilité théorique ".

33. Pour apprécier les incidences sur ces sites, la pétitionnaire a produit des éléments précis et documentés, notamment des photographies, tenant compte de la distance d'éloignement, de l'axe des sépultures et des boisements existants. Or les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces documents qui concluent à une absence d'atteinte. S'agissant en particulier du site de Bourdon, qui est le plus proche du projet, la pétitionnaire a fourni une photographie aérienne et un photomontage attestant de l'écran visuel que constituent les boisements situés à proximité de ce cimetière.

34. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte au site classé de l'arbre de la Croix Notre-Dame, au belvédère d'Hangest qui s'ouvre sur la vallée de la Somme, à l'église Saint-Médard de Domart-en-Ponthieu, aux entrées de Vignacourt et au château de Vauchelles-lès-Domart, ils produisent des photomontages réalisés par l'un d'entre eux, sans justifier que ces documents sont conformes aux exigences techniques de référence. A ce titre, sur le photomontage n°2 qu'ils produisent, les aérogénérateurs, vus depuis le belvédère d'Hangest, apparaissent surdimensionnés par rapport à ceux figurés, à une distance comparable, sur le photomontage n°88 fourni dans l'étude d'impact et qui a été réalisé par un cabinet d'étude spécialisé.

35. A supposer même que les autres photomontages produits par les requérants soient probants, le photomontage n°1 montre que le projet s'imbriquera visuellement avec le parc existant du " Miroir ", sans apparaître dans l'axe principal du site de l'arbre de la Croix Notre-Dame. Le photomontage n°3 montre une covisibilité limitée du projet avec l'église Saint-Médard de Domart-en-Ponthieu en raison du relief et des boisements proches. Les photomontages n°4 et 5 ne caractérisent aucune atteinte excessive aux paysages depuis les entrées de Vignacourt. Enfin, le photomontage n°6, pris depuis un endroit non identifié à proximité du château de Vauchelles-lès-Domart, ne figure pas les aérogénérateurs du projet et ne démontre aucune co ou intervisibilité avec cet édifice. Il s'ensuit que les six photomontages produits par les requérants ne révèlent aucune lacune de l'étude d'impact.

36. En troisième lieu, si certains photomontages de l'étude d'impact ne figurent pas les pales des aérogénérateurs du projet, mais seulement leurs mâts entourés d'un cercle coloré, il résulte de l'instruction que cette technique permet de désigner les aérogénérateurs qui ne seront pas visibles dans le paysage depuis le point de vue considéré. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les incidences sur le paysage, notamment sur la vallée de la Nièvre, ont été minimisés en raison de la localisation et de la mauvaise qualité des photomontages produits dans l'étude d'impact, ils se bornent à produire à l'appui de leurs allégations des extraits des avis de la direction départementale des territoires et de la MRAe, sans contester sérieusement les éléments produits en réponse par la pétitionnaire, notamment les photomontages additionnels réalisés.

S'agissant des solutions de substitutions raisonnables :

37. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a comparé dans sa demande deux variantes en tenant compte de leurs incidences sur le milieu physique et humain, le territoire, la flore, l'avifaune, les chiroptères, le paysage, le patrimoine protégé, les lieux de vie, l'habitat ainsi que de leurs incidences acoustiques. Si les requérants soutiennent que d'autres variantes plus proches des parcs existants ou plus éloignées des zones fréquentées par les chiroptères et l'avifaune, ou encore ne comportant que des aérogénérateurs d'une moindre hauteur auraient dû être examinées, ils ne contestent toutefois pas sérieusement le caractère raisonnable des variantes analysées par la pétitionnaire.

38. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère lacunaire de l'étude d'impact doivent être écartés.

En ce qui concerne l'avis conforme du ministre chargé de la défense :

39. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la préfète saisit pour avis conforme : / (...) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ".

40. Il résulte de l'instruction que M. W... AK..., général de bridage aérienne, directeur de la circulation aérienne militaire, a signé l'avis conforme émis le 18 janvier 2019 au nom du ministre de la défense. En vertu du 2° de l'article 12 du décret du 26 août 2016 visé ci-dessus, M. W... AK... bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer un tel accord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la consultation des communes concernées :

41. D'une part, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (...) ". Aux termes du III de l'article R. 123-11 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (...) ".

42. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

43. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

44. En premier lieu, il est constant que les communes d'Ailly-le-Clocher, de Belloy-sur-Somme, de Berneuil, de Berteaucourt-les-Dames, de Bettencourt-Saint-Ouen, de Bouchon, de Bourdon, de Brucamps, de Condé-Folie, de Domart-en-Ponthieu, de Domqueur, d'Ergnies, de Flixecourt, de Franqueville, d'Halloy-lès-Pernois, de Longpré-les-Corps-Saints, de Mouflers, de Pernois, de Ribeaucourt, de Saint-Léger-lès-Domart, de Saint-Ouen, de Surcamps, de Vauchelles-lès-Domart, de Vignacourt, de Ville-le-Marquet et d'Yzeux, ainsi que la communauté de communes Nièvre et Somme devaient être consultées en application des articles R. 123-11 et R. 181-38 du code de l'environnement. Si les requérants soutiennent qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, par des courriers du 11 février 2021, la préfète de la Somme a sollicité leur avis.

45. En deuxième lieu, en application du dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation de cinq jours fixé par cet article est applicable aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque les conseillers municipaux sont appelés à se prononcer sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors que le projet relève d'une telle catégorie d'installation et qu'il est constant que la commune d'Hangest-sur-Somme devait être consultée en application des articles R. 123-11 et R. 181-38 du code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai de convocation est opérant.

46. Or il résulte des mentions figurant sur le registre des délibérations du conseil municipal d'Hangest-sur-Somme, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ses membres ont été convoqués le vendredi 27 février 2021 à la séance du lundi 1er mars 2021 pour se prononcer sur le projet litigieux. Par suite, le délai de convocation de cinq jours francs fixé à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, alors que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le projet devait être examiné en urgence.

47. Si seuls trois conseillers municipaux sur quatorze étaient absents à cette séance du 1er mars 2021 et si l'un seulement parmi ces trois n'était pas représenté par un mandataire, ni l'avis qui a été émis par le conseil municipal ni aucun autre élément produit à l'instance ne précisent le décompte des voix. Il ne saurait dès lors être exclu avec certitude que si ce conseiller avait été présent ou représenté lors de cette séance, le sens de l'avis émis par le conseil municipal aurait pu être différent de celui émis. En outre, au vu du nombre de pièces composant la demande d'autorisation, les membres présents n'ont disposé que d'un très bref délai pour en prendre connaissance. Dans ces conditions, l'irrégularité mentionnée au point précédent est susceptible d'avoir privé d'une garantie le conseil municipal d'Hangest-sur-Somme et elle entache d'illégalité l'arrêté attaqué, nonobstant les circonstances que l'avis émis ne devait pas être versé dans le dossier d'enquête publique et qu'il n'était pas liant pour l'autorité administrative.

48. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'une note explicative de synthèse n'a pas été adressée aux membres du conseil municipal d'Hangest-sur-Somme et du conseil de la communauté de communes Nièvre Somme, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors qu'aucune observation n'a été émise sur ce point par les membres de cette commune et de cet établissement. Ce moyen doit donc être écarté.

49. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre, la communauté de communes du territoire Nord Picardie et la communauté d'agglomération de la Baie de Somme sont intéressées par le projet et auraient dû être consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié sur l'existence d'incidences notables sur leur territoire, alors que le projet n'y prendra pas place et qu'au surplus, seulement 5 des 71 communes appartenant à la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre, 2 des 43 communes appartenant à la communauté d'agglomération de Baie de Somme et une des 65 communes appartenant à la communauté de communes territoire Nord Picardie sont intéressées par le projet au sens du III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement et ont été consultées à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces trois groupements doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation de l'autorité environnementale :

S'agissant des exigences découlant du droit de l'union européenne :

50. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 visée ci-dessus : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et programmes ". S'agissant des projets publics et privés, le paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus dispose : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas (...) ".

51. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

S'agissant des dispositions régissant la MRAe des Hauts-de-France :

52. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (...) ".

53. Pour l'application de ces dispositions, l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable, approuvé par un arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, dispose : " (...) Les projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAe par la direction du service régional de l'environnement. / (...) / Le président de la MRAe conclut avec le directeur du service régional de l'environnement une convention qui définit : / (...) / b) Les modalités selon lesquelles, sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe : / - la MRAe est informée des dossiers déposés ; - le niveau d'enjeu des dossiers est défini ; (...) / - les modalités et délais de préparation des projets d'avis par le service régional de l'environnement (...) / - certains agents du service régional de l'environnement préparent et, le cas échéant, présentent les documents sur lesquels la MRAe a vocation à délibérer (...) ".

54. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article R. 122-24 du code de l'environnement et renvoient, pour la détermination des modalités pratiques de l'appui apporté par les agents de la DREAL à la MRAe, à une convention conclue entre les instances régionales.

55. Dans ce cadre réglementaire, la présidente de la MRAe des Hauts-de-France et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de cette même région ont conclu une convention ayant pour objet, selon son article 1er, de définir " les conditions dans lesquelles des agents de la DREAL apportent leur appui technique à la MRAe et les modalités suivant lesquelles ils sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle de sa présidente ".

56. L'article 2 de cette convention énumère les agents de la DREAL qui, pour cet appui, sont placés " sous l'autorité fonctionnelle de la présidente de la MRAe ", parmi lesquels figurent " l'adjoint " au chef du " service information, développement durable, évaluation environnementale (IDDEE) ", désigné comme " responsable, en binôme avec le chef de pôle Autorité environnementale, de l'appui à la MRAe ". Ce même article souligne que " les parties veillent au respect du principe de séparation fonctionnelle et des stipulations de la présente convention à l'occasion de l'instruction, par ces agents, des dossiers dont la MRAe est saisie ". En outre, comme le stipule l'article 3 de cette convention, " (...) les agents visés à l'article 2 assurent, sous la coordination des responsables de l'appui à la MRAe, la réception des demandes d'avis et de décisions et organisent les consultations nécessaires et la production des projets d'avis et de décisions dans le respect du principe et des modalités mentionnées à l'article 2 ".

57. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble de ces stipulations, qui garantissent l'autonomie fonctionnelle des agents de la DREAL des Hauts-de-France appuyant la MRAe de cette région, ne méconnaissent ni les dispositions précitées de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, ni celles du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

S'agissant de la régularité de l'avis du 15 décembre 2020 :

58. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'ensemble du dossier de demande et des avis et accords requis n'ont pas été transmis à la MRAe des Hauts-de-France conformément à l'article D. 181-17-1 du code de l'environnement, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, dans son avis du 15 décembre 2020, la MRAe n'a relevé aucune lacune dans les documents qui lui ont été transmis.

59. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du 15 décembre 2020 aurait été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-24 du code de l'environnement ou du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou des stipulations de la convention conclue entre la présidente de la MRAe des Hauts-de-France et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de cette même région. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 15 décembre 2020 de la MRAe des Hauts-de-France doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation du public :

60. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête ".

61. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'enquête publique que le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public " sur support papier en mairie de Ville-le-Marclet, aux jours et heures habituels d'ouverture de celle-ci ", à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 heures 30 à 18 heures et les mercredis de 11 heures à 12 heures. En outre, le dossier a été accessible au public tous les jours de manière dématérialisée sur le site internet des services de l'Etat dans la Somme. Enfin, il pouvait être consulté sur un " poste informatique mis à sa disposition au bureau de l'environnement et de l'utilité publique à la préfecture d'Amiens (consultation du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures 45 et de 14 heures 15 à 16 heures), ainsi que dans les sous-préfectures d'Abbeville, Péronne et Montdidier aux jours et heures habituels d'ouverture de celles-ci ".

62. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ces modalités de consultation du dossier d'enquête n'auraient pas permis la participation de la plus grande partie de la population concernée, y compris les samedis et dimanches. La seule circonstance que seulement neuf contributions ont été inscrites sur le registre d'enquête ne suffit pas à caractériser un manquement aux obligations qui découlent de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.

63. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I (...) ". Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée " toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale ".

64. Aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la même convention : " Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (...) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ". Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

65. Il résulte de l'instruction qu'avant le dépôt de la demande d'autorisation, la pétitionnaire et la communauté de communes Nièvre et Somme ont conclu en 2011 une " charte morale " organisant un processus de concertation et d'échanges sur le projet de parc éolien et que, dans ce cadre, une " permanence publique " a été organisée le 7 juillet 2016 au sein de la mairie de Ville-le-Marclet. La pétitionnaire soutient à cet égard, sans être sérieusement contredite, qu'au cours de cette permanence, le public a eu accès aux premières études du projet et à une documentation générale sur les éoliennes, et qu'il a été mis à même d'adresser ses questions au pétitionnaire à un stade de la procédure où toutes les options et solutions étaient encore possibles.

66. Dans ces conditions et alors que le public a été par ailleurs consulté lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 mars au 27 avril 2021, à un stade où l'autorité administrative ne s'était pas encore prononcée sur le projet et pouvait notamment encore imposer au pétitionnaire des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention d'Aarhus doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les capacités financières :

67. Si les requérants soutiennent que les capacités financières de la pétitionnaire sont insuffisantes, ils se bornent à faire état des éléments mentionnés ci-dessus. Pour les mêmes motifs, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'absence de dérogation " espèces protégées " :

68. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

69. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

70. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant de l'avifaune :

71. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude écologique établie en juillet 2020 que la buse variable (Buteo Buteo), espèce figurant sur la liste fixée par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, a été observée sur le site, à raison de 7 spécimens en périodes nuptiale et hivernale, 17 en période prénuptiale et 35 en période postnutiale. Si cette espèce présente en principe une sensibilité à l'éolien " très élevée ", il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a été observée à une hauteur de vol comprise entre 50 et 180 mètres qu'à raison de 3 spécimens en période nuptiale, un spécimen en période hivernale, 5 spécimens en période prénuptiale et 9 spécimens en période postnuptiale.

72. Pour réduire les risques d'impact sur cette espèce, la pétitionnaire a prévu, d'une part, de couvrir les plateformes des éoliennes d'un " sol minéral " afin de réduire leur attractivité pour l'avifaune et, d'autre part, de supprimer sur l'installation " toute zone pouvant offrir un lieu de repos pour l'avifaune ", notamment de " perchoirs " pour les rapaces. En tenant compte de ces mesures et eu égard à la hauteur de vols des spécimens localement identifiés, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'atteinte à la buse variable serait suffisamment caractérisé et justifierait le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

73. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude écologique établie en juillet 2020 que le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), espèce figurant sur la liste fixée par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, a été observé sur le site à raison de 2 spécimens en période nuptiale, 4 spécimens en période hivernale, 8 spécimens en période prénutiale et 28 spécimens en période postnuptiale. Si cette espèce présente en principe une sensibilité " très élevée " à l'éolien, il résulte de l'instruction que, localement, aucun spécimen de cette espèce n'a été observé à une hauteur de vol comprise entre 50 et 180 mètres en période nuptiale et prénuptiale, tandis que seuls un spécimen en période hivernale et 3 spécimens en période postnuptiale ont été recensés à cette hauteur de vol.

74. Pour réduire les risques d'impact sur cette espèce, la pétitionnaire a prévu de mettre en œuvre les mesures décrites ci-dessus. Or en tenant compte de ces mesures et eu égard à la hauteur de vol des spécimens localement identifiés, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'atteinte au faucon crécerelle serait suffisamment caractérisé et justifierait le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

75. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude écologique établie en juillet 2020 que le busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce figurant sur la liste fixée par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, a été observé sur le site à raison d'un spécimen en période nuptiale, 4 spécimens en période hivernale, 9 spécimens en période postnuptiale et 11 spécimens en période prénutiale. Si cette espèce présente en principe une sensibilité " moyenne " à l'éolien, il résulte de l'instruction que, localement, aucun spécimen de cette espèce n'a été observé en période hivernale, postnuptiale et prénuptiale à une hauteur de vol comprise entre 50 et 180 mètres et qu'un seul spécimen n'a été observé en période nuptiale à cette hauteur de vol.

76. Pour réduire les risques d'impact sur cette espèce nicheuse, la pétitionnaire a prévu, au cours des travaux de construction, un balisage des lieux pour rechercher la présence d'éventuelles nichées et, le cas échéant, la mise en œuvre d'un dispositif de protection ou une modification du calendrier des travaux. Or, en tenant compte de ces mesures et eu égard à la hauteur de vol des spécimens localement identifiés, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'atteinte au busard Saint-Martin serait suffisamment caractérisé et justifierait le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

77. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte à d'autres espèces d'oiseaux protégés, notamment au goéland brun (Larus fuscus), espèce figurant sur la liste fixée par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié sur l'existence d'un risque suffisamment caractérisé justifiant le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

S'agissant des chiroptères :

78. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que la pétitionnaire aurait minimisé la présence de chiroptères sur le site d'implantation du projet. Pour limiter les incidences sur ces espèces, l'article 2.3.2 de l'arrêté attaqué, relatif au " plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères ", prévoit un bridage du 1er août au 30 novembre, en l'absence de précipitations, lorsque les vitesses de vent sont inférieures à 6 mètres par seconde et les températures supérieures à 7°C, " une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil ", ainsi qu'un " suivi environnemental " de ce plan dès la première année de mise en service du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète de la Somme a pu légalement tenir compte des effets attendus de ces mesures pour apprécier les risques d'atteinte aux espèces de chiroptères présentes sur le site.

79. En second lieu, en tenant compte de ces mesures et alors que chaque aérogénérateur sera implanté à plus de 200 mètres des zones boisées ou des haies, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'atteinte aux espèces de chiroptères localement présentes, qui sont inscrites sur la liste fixée par l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 visé ci-dessus, serait suffisamment caractérisé et justifierait le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que, pour éviter un tel risque, un plan de bridage renforcé soit nécessaire.

80. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

81. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

S'agissant de l'avifaune et des chiroptères :

82. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire ou prescrites par la préfète de la Somme sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive à l'avifaune et aux chiroptères au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant des paysages et de la commodité du voisinage :

83. Il résulte de l'instruction que le projet prendra place entre les entités paysagères du " plateau de Ponthieu " et des " plateaux Nord Amiénois ", caractérisés par de vastes surfaces planes cultivées, ponctuées de petits boisements, de " villages bosquets " et de vallées sèches ou humides. La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I " cours de la Nièvre, de la Domart et de la Fieffe " se situe à 0,15 kilomètre au sud-est du projet, tandis que la ZNIEFF de type I " cours de la Somme " à 3,68 kilomètres au sud-ouest.

84. En outre, dans un rayon de dix kilomètres autour du projet, se trouvent plusieurs édifices protégés au titre des monuments historiques, notamment à 3,5 kilomètres l'église inscrite de Domart-en-Ponthieu, plusieurs cimetières militaires, dont ceux de Halloy-les-Pernois et de Bourdon. Dans ce rayon, se trouvent en outre plusieurs sites classés, dont celui de l'arbre de la Croix-Notre-Dame situé à 3,7 kilomètres.

Quant aux incidences sur le paysage :

85. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible de porter une atteinte excessive aux cimetières militaires environnants, à l'église Saint-Médard de Domart-en-Ponthieu ou au site classé de l'arbre de la Croix-Notre-Dame situé à Saint-Léger-lès-Domart. S'agissant en particulier de ce site classé, il résulte du photomontage n°115, qui n'est pas sérieusement contredit, que le projet sera certes visible depuis ce site, mais d'une manière non prégnante dans le paysage compte tenu, d'une part, de la haie qui entoure l'arbre protégé et, d'autre part, de la distance d'éloignement de près de 4 kilomètres.

86. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n°23, 24, 45 et 62 qu'en raison de la déclivité des terrains à proximité de la vallée de la Nièvre et de la présence d'une végétation arborée en son fond, ainsi que de masques urbains, notamment à Halloy-lès-Pernois, le projet sera peu ou pas visible depuis cette vallée et les villages qui s'y trouvent. Si, vu depuis la sortie nord-est de Bettencourt-Saint-Ouen, le projet sera perceptible en arrière-plan de la vallée de la Nièvre, le photomontage n°47 montre qu'il s'inscrira à l'horizon sans surplomber cette vallée et dans un rapport d'échelle comparable aux parcs éoliens déjà situés dans la zone.

87. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n°82 qu'en raison de la végétation arborée aux abords de la vallée de la Somme, le projet ne sera pas visible depuis cet espace naturel. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le projet serait covisible avec cette vallée de manière à nuire à sa perception dans le paysage.

Quant aux incidences sur la commodité du voisinage :

88. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'encerclement, qui n'est pas sérieusement contestée, que le projet sera implanté à l'ouest de Domart-en-Ponthieu, en arrière des parcs éoliens du " Miroir " et du " Mont-en-Grain ", de sorte qu'il n'occupera pas un nouvel angle de vue depuis ce village. De même, il résulte de cette étude que le projet sera implanté au nord de Flixecourt, devant ces mêmes parcs éoliens, sans occuper un nouvel angle de vue depuis ce village.

89. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le projet, vu depuis Ville-le-Marclet, s'intégrera presque totalement dans le cône de visibilité des parcs éoliens du " Miroir " et du " Mont-en-Grain ", tandis que les boisements environnants masqueront en grande partie les éoliennes depuis les lieux de vie de ce village, comme le montre un photomontage à 360°.

90. En troisième lieu, depuis le village de Berteaucourt-les-Dames, si le projet occupe un angle de vue supplémentaire de 7° dans un rayon de 10 kilomètres, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n°116 et n°117 et d'un photomontage à 360° que le relief et la végétation arborée occulteront en grande partie le projet depuis les lieux de vie de ce village. De plus, si le projet occupe un angle supplémentaire de 3° depuis le village de Saint-Léger-lès-Domart, il sera entièrement occulté depuis les lieux de vie de ce village, à l'exception de la partie supérieure des pales de l'aérogénérateur E1 depuis la sortie sud-est, comme le montrent les photomontages n°52 et 104.

91. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible de porter atteinte aux paysages d'une autre partie du territoire ou à la commodité du voisinage d'un autre village que ceux mentionnés ci-dessus.

92. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le projet ne porte pas d'atteinte manifeste aux paysages et ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'utilisation économe des sols et la protection de l'agriculture :

93. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis émis le 30 mars 2021 par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme, que si le projet entraîne la consommation de 1, 76 hectares de terres agricoles cultivées, cette surface ne représente que 0, 2% de la surface agricole utile de la commune d'implantation. A supposer même que le projet occupe une surface agricole de 5 hectares en tenant compte des terrains survolés par les pales des aérogénérateurs, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une consommation excessive des sols ou une atteinte excessive à l'activité agricole locale.

94. De même, si un des chemins d'accès au projet traverse la parcelle cadastrée ZD 16, cette circonstance ne caractérise pas une atteinte excessive à l'agriculture, alors qu'au demeurant, le propriétaire de cette parcelle a accepté de la louer à cette fin ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte aux intérêts qui s'attachent à une utilisation économe des sols et à la protection de l'agriculture, au sens des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ce moyen doit ainsi être écarté.

S'agissant de la protection de la santé publique :

95. Si les requérants relèvent qu'un des aérogénérateurs sera implanté à 600 mètres d'une habitation et qu'il nuira à la santé de ses occupants, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors qu'une telle implantation respecte la distance minimale d'éloignement de 500 mètres prévue par l'article L. 515-44 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte excessive à la santé publique au sens des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la conformité au plan local d'urbanisme intercommunal :

96. Aux termes de l'article 2.4 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Nièvre et Somme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. / (...) / Pour le stationnement des automobiles : / Les places de stationnement doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : / - longueur : 5 mètres minimum ; / - Largeur : 2,5 mètres minimum ".

97. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et des " plans réglementaires " que le projet comporte une " aire de grutage ", que celle-ci n'empiète pas sur les voies de desserte de l'installation et qu'elle présente une surface suffisante pour servir de place de stationnement aux véhicules qui seront utilisés durant la phase de construction et de maintenance du parc éolien. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Nièvre et Somme doit être écarté.

En ce qui concerne les mesures de démantèlement et de remise en état du site :

98. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état (...) ".

99. Pour l'application de cette disposition, l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié dispose que les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent notamment " le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison " et " l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux ".

100. Par dérogation, l'article 29 dispose que " la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas ".

101. En premier lieu, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 515-106 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que soit démantelé, dans son intégralité, le réseau électrique d'un parc éolien, mais qu'elles renvoient au ministre chargé de l'environnement le soin de déterminer les modalités d'un tel démantèlement, les dispositions précitées de l'arrêté du 26 août 2011 ont pu limiter le démantèlement des câbles électriques de l'installation dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, sans méconnaître les exigences découlant de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.

102. En second lieu, si le pétitionnaire a indiqué dans sa demande qu'eu égard à l'usage agricole des terrains d'assiette du parc éolien, ses fondations ne seront excavées lors de son démontage que " sur une profondeur minimale d'un mètre ", ces indications ne portent que sur les modalités prévisionnelles de démantèlement de l'installation. Or il appartiendra au préfet d'apprécier, au vu du bilan environnemental établi par l'exploitant au moment de l'arrêt du parc éolien, si ces modalités peuvent être retenues au vu des circonstances prévalant à la date de cet arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel bilan environnemental dans la demande d'autorisation doit être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

103. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ".

104. Aux termes du I de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (...) ", ce coût unitaire forfaitaire correspondant " aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement ". Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : " Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) ", où " Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur " et " P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

105. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la formule énoncée au point précédent ne permet pas de constituer des garanties financières suffisantes pour le projet litigieux, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations.

106. En second lieu, il résulte de l'instruction que la puissance unitaire installée des aérogénérateurs du projet est supérieure à 2 MW et qu'en application de la formule énoncée ci-dessus, le montant de la garantie devant être constituée pour un seul aérogénérateur s'élève à 80 000 euros. Il s'ensuit que, pour l'ensemble du projet, le montant total des garanties financières s'élève à 320 000 euros. Or, en son article 2.2, l'arrêté attaqué, faisant application de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 dans une rédaction antérieure à celle en vigueur à la date du présent arrêt, a fixé le montant de ces garanties à seulement 208 000 euros. Par suite et dans cette mesure, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

Sur la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué :

107. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

108. Le vice relevé au point 46 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative après nouvelle consultation du conseil municipal d'Hangest-sur-Somme. De même, le vice relevé au point 106 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative après réévaluation du montant des garanties financières. Pour la régularisation de ces deux vices, il est sursis à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme V... AE....

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions prévues au point 108 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement Nièvre et Somme, M. et Mme H... AM..., Mme I... AU..., Mme AW... AU..., M. AV... BC..., Mme BD... AN..., M. R... AB..., M. J... N..., Mme Z... AC..., M. AD... O..., M. AA... BE..., M. K... AX..., M. AY... AO..., M. C... Q..., M. E... S..., Mme G... AP..., M. AI... AF..., M. D... AR..., M. AZ... AG..., M. AZ... AS..., Mme AL... T..., M. BF... U..., M. E... AH..., M. AQ... F..., M. AT... L..., Mme BG... AJ..., M. P... X..., Mme A... Y..., M. M... BA..., M. B... BB..., Mme V... AE..., la société d'exploitation du parc éolien La grande campagne, ainsi qu'à la préfète de la Somme et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA00707

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00707
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22da00707 ?
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