Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner avant dire droit une expertise concernant la prise en charge médicale dont a fait l'objet son père, A... C..., décédé le 12 juin 2019, au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, de condamner le CHRU de Lille à lui verser, en son nom personnel, en sa qualité d'ayant-droit de son père et en tant que représentante légale de sa fille mineure, D... G..., la somme globale de 123 220 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la prise en charge de son père au sein de cet établissement et de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1800926 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHRU de Lille à verser à Mme C..., en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son père, une somme de 22 968,34 euros et, en sa qualité de représentante légale de sa fille D..., une somme de 2 000 euros et a mis à sa charge le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 26 octobre 2021, 10 juin et 19 août 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux dès lors que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas lié le contentieux à l'égard des victimes indirectes ;
- le tribunal a retenu à tort l'origine nosocomiale de la spondylodiscite dont a souffert A... C... à la suite de son hospitalisation alors que les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais ont estimé que l'infection était survenue sur un terrain favorisant, sans lien avec les actes de soins mais en lien avec le patient lui-même ;
- l'épisode infectieux au germe escherichia coli présenté par A... C... deux jours après l'intervention du 8 juillet 2014, qui a été traité efficacement, ne peut être à l'origine de la spondylodiscite dès lors que ce délai de deux jours est trop court pour qu'un germe puisse créer suffisamment de dégâts ostéo-discaux pour causer des douleurs ;
- la spondylodiscite n'a pas davantage été contractée dans les suites de l'intervention de chirurgie ulnaire lors d'une désadaptation de redon survenue le 17 juin 2014, dès lors que la rupture du système clos a eu lieu à distance côté flacon, loin du site opéré et que le retrait du redon a eu lieu très rapidement après cet incident ;
- les experts ont également écarté l'hypothèse du trouble de la cicatrisation au niveau de l'incision abdominale à la suite de l'intervention pour hernie étranglée réalisée le 8 juillet 2014, eu égard au délai de deux jours entre l'intervention et les premières douleurs dorsales ressenties par le patient le 10 juillet 2014 ;
- selon les experts, la spondylodiscite a un point de départ digestif, le patient présentant une diverticulose pan colique depuis environ quatre mois ;
- la présence du germe stenotrophomonas maltophilia identifiée à l'issue de l'intervention de chirurgie vasculaire de pose d'un stent actif réalisée le 14 octobre 2014 ne peut être à l'origine de la spondylodiscite identifiée sur le scanner du 21 septembre 2014 ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont retenu à tort un taux journalier de 15 euros pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire total alors que la jurisprudence retient un taux journalier de 10 euros ;
- l'indemnité de 4 000 euros allouée au titre des souffrances endurées doit être réduite à une somme comprise entre 3 000 et 3 200 euros ;
- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive au regard de l'âge A... C... à la date de la consolidation et ne tient pas compte du décès de l'intéressé ;
- l'indemnité de 2 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique doit être réduite à une somme comprise entre 1 500 et 1 850 euros ;
- les premiers juges ont indemnisé à tort les préjudices d'affection de Mme C... et de sa fille alors que A... C... n'est pas décédé des suites de la spondylodiscite ;
- à tout le moins les indemnités accordées au titre du préjudice d'affection doivent être réduites dès lors que si la spondylodiscite a occasionné 70 jours d'hospitalisation, les séquelles conservées par le patient sont restées modérées ;
- la demande de remboursement des frais médicaux doit être rejetée dès lors que Mme C... n'établit pas le lien de causalité entre le besoin d'assistance auditive de son père et les complications infectieuses dont il a été atteint ;
- la demande d'expertise sollicitée par Mme C... doit être rejetée, la nouvelle expertise ne présentant aucune utilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 7 juillet 2022, Mme F... C..., agissant en son nom personnel, en qualité d'ayant-droit de son père, A... C..., et en qualité de représentante légale de sa fille, D... G..., représentée par Me Léo Olivier, demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des indemnités à la somme totale de 24 968,34 euros ;
3°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser en sa qualité d'ayant-droit A... C... une somme globale de 83 220 euros ;
4°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser en son nom personnel, la somme de 32 000 euros et, en sa qualité de représentante légale de sa fille, la somme de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'organisation d'une expertise serait utile et déterminante tant dans l'appréciation des fautes commises par le CHRU de Lille ayant conduit à la survenance de l'infection nosocomiale que dans la juste évaluation des préjudices ;
- le CHRU de Lille n'établit pas que les infections survenues au cours et au décours de la prise en charge de son père résulteraient systématiquement d'une cause extérieure ;
- son père ne présentait aucun état antérieur de nature à favoriser les infections dont il a été victime ;
- la responsabilité du CHRU de Lille est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par son père au sein de cet établissement, des défaillances dans sa prise en charge mais aussi pour la communication posthume de son dossier médical qui n'a pas été effectuée dans des conditions satisfaisantes ;
- son père a dû s'acquitter de certaines dépenses de santé non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, lesquelles concernent l'achat de prothèses auditives d'un montant de 1 580 euros, un fauteuil médicalisé, une chaise percée et certains autres soins en lien direct et certain avec l'infection qui devront être remboursés sur justificatifs ;
- l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire a été limitée à tort à 7 432,50 euros ; elle doit être portée à 11 100 euros ;
- il convient de retenir un besoin d'assistance par tierce personne de deux heures par jour pour les périodes de déficit temporaire partiel de 50 % et de cinq heures par semaine pour les périodes de déficit temporaire partiel de 25 % et de prendre comme base de calcul un taux horaire de 20 euros, soit une indemnisation évaluée à 16 480 euros ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé le préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l'expert ; le montant de l'indemnité à verser à ce titre doit être fixé à 2 000 euros ;
- le tribunal a fait une insuffisante évaluation des souffrances endurées fixées à 3/7, du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance par tierce personne permanente et du préjudice esthétique permanent fixé à 2/7 ; les indemnités au titre de ces préjudices doivent être portées respectivement à 8 000 euros, 28 000 euros, 3 640 euros et 6 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément lesquels doivent chacun être évalués à 4 000 euros ;
- l'indemnisation de son préjudice d'affection et de celui de sa fille, D..., a été limité à tort aux sommes respectives de 4 000 euros et 2 000 euros ; elle doit être portée, respectivement, à 30 000 euros et 10 000 euros ;
- la faute commise par le CHRU dans la non-communication des pièces figurant dans le dossier médical de son père et sa réticence abusive sur ce point lui cause un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, représentée par Me Nicolas Rognerud, conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de mettre à la charge du CHRU de Lille les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu le caractère nosocomial de la spondylodiscite, l'infection urinaire et la pneumopathie, l'établissement de santé ne rapportant pas la preuve que les germes étaient présents antérieurement à la prise en charge du patient ;
- ses débours s'élèvent à la somme de 161 016,29 euros.
Par lettre du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser, en son nom personnel, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-communication des pièces du dossier médical de son père tenu par l'unité de consultations de soins ambulatoires de cet établissement de santé et de " la réticence abusive de l'administration ", en raison de l'absence de liaison préalable du contentieux et du fait que ce préjudice ne relève pas du même fait générateur que celui invoqué dans la réclamation préalable.
Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2023, la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel incident présentées par Mme F... C... tendant à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser, en son nom personnel, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-communication des pièces du dossier médical de son père. Elle a écarté les moyens soulevés par le CHRU de Lille tirés de ce que le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé et de ce que les premiers juges ont entaché le bien-fondé de celui-ci en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait dirigée contre les conclusions tendant à l'indemnisation des victimes indirectes du fait de l'absence de liaison du contentieux. Enfin, la cour s'est estimée insuffisamment éclairée sur les causes déterminantes de la spondylodiscite des vertèbres T6-T7 développée par A... C..., les liens de cette dernière avec les infections qu'il a contractées, les modalités de sa contamination et les préjudices en ayant résulté et a prescrit une expertise médicale sur ces différents points.
L'expert désigné par la présidente de la cour a adressé son rapport le 4 septembre 2023.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 924,12 euros toutes taxes comprises.
Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre et 2 novembre 2023, le CHRU de Lille, représenté par Me Didier Le Prado, persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que :
- ainsi que l'expert l'a retenu, la spondylodiscite dont a souffert A... C... est sans lien avec les soins dispensés dans l'établissement ; en effet, l'hypothèse d'une contamination par staphylococcus epidermidis lors des interventions de l'été 2014 est extrêmement faible ; la contamination par le germe klebsiella oxytoca n'a eu aucune incidence sur la spondylodiscite ; l'identification de escherichia coli et stenotrophomonas maltophilia au cours de la prise en charge ne suffit pas en l'espèce à caractériser des infections nosocomiales ;
- l'expertise confirme également que le décès A... C... est sans lien avec les soins dispensés par le CHRU de Lille ; en effet, A... C... présentait des antécédents augmentant le risque de décès brutal ; l'hypothèse d'un décès lié au stress qu'auraient provoqué les complications infectieuses survenues à l'occasion des hospitalisations au sein du CHRU de Lille est également qualifiée de " peu probable " ;
- la majoration des conclusions indemnitaires à laquelle Mme F... C... procède dans ses derniers mémoires produits après communication du rapport de l'expert est irrecevable ;
- il en va de même des demandes de la CPAM de la Loire qui n'avait formulé aucune demande en première instance.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023, Mme F... C..., représentée par Me Léo Olivier, conclut :
1°) à titre principal, à la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à sa condamnation à lui verser une somme totale de 254 180 euros au titre des préjudices subis par A... C... avant son décès, 30 000 euros au titre de ses propres préjudices, 10 000 euros au titre de ceux de sa fille D... G... et 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser une somme totale de 146 680 euros au titre des préjudices subis par A... C... avant son décès, 32 000 euros au titre de ses propres préjudices, 10 000 euros au titre de ceux de sa fille D... G... et 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ;
4°) en toute hypothèse, aux rejets des conclusions du CHRU et de l'ONIAM.
Elle soutient que :
- le déficit fonctionnel permanent de son père, résultant des séquelles de la spondylodiscite et des troubles respiratoires associés, doit être évalué à 70 % ; il excède donc le seuil d'atteinte permanente à l'intégrité physique fixé à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; il y a donc lieu pour la cour d'appeler l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la cause :
- l'état de santé antérieur A... C... n'est ni la cause des infections, ni celle de leurs complications ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, A... C... n'avait ni antécédent infectieux, ni immunodépression, ni diabète ; il était en parfaite condition physique, y compris au niveau cardiaque ; il n'avait aucun antécédent dermatologique non plus ;
- l'expert mandaté par la cour a reconnu le caractère nosocomial de l'infection par klebsiella oxytoca ; s'il n'a pas été en mesure de préciser les modalités de contamination par staphylococcus epidermidis à l'origine de la spondylodiscite, ni lui, ni le CHRU n'apporte la preuve d'une cause extérieure à la prise en charge ; le médecin infectiologue qu'elle a sollicité et qui a produit un dire à l'expert a pour sa part retenu et clairement expliqué que la contamination n'avait pu survenir qu'au cours ou au décours de la prise en charge ;
- les séquelles cardiaques et respiratoires qu'Yves C... a conservées de ses infections nosocomiales sont à l'origine de son décès ou y ont à tout le moins concouru de manière déterminante ; en effet, il a été démontré un lien épidémiologique entre l'infarctus du myocarde et les infections aiguës, ce que confirme en l'espèce le médecin infectiologue qu'elle a sollicité et qui a produit un dire à l'expert ; il n'est pas exclu non plus qu'Yves C... ait développé une cardiomyopathie de stress ; la spondylodiscite est en outre par elle-même à l'origine d'une surmortalité à 5 ans ;
- compte tenu des nouvelles évaluations des préjudices par l'expert mandaté par la cour et le médecin infectiologue qu'elle a sollicité et qui a produit un dire à l'expert, les indemnités demandées doivent être portées aux montants suivants : 16 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 46 480 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 140 000 ou 32 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent selon l'évaluation retenue, 14 650 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel et 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- le décès A... C... étant une conséquence des infections nosocomiales contractées au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille, sa fille et sa petite-fille sont fondées à solliciter l'indemnisation du préjudice d'affection que leur a causé son décès ; le montant des indemnités à allouer à ce titre doit être fixé aux sommes respectives de 30 000 et 10 000 euros ; Mme F... C... est par ailleurs fondée à demander une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice que lui a causé la non-communication des pièces du dossier médical de son père.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la CPAM de la Loire, représentée par Me Nicolas Rognerud, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que ses débours en lien avec l'infection au germe klebsiella oxytoca s'élèvent à 28 641,44 euros.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire de Mme C..., enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léo Olivier, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. A... C..., né le 20 juin 1946, a été hospitalisé dans les services du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille entre le 17 et 27 juin 2014 pour subir une intervention chirurgicale consistant en une décompression du nerf ulnaire. Les examens réalisés à cette occasion ont mis en évidence une augmentation d'un anévrysme de l'aorte qui avait déjà été diagnostiqué ainsi qu'une diverticulose intestinale. Il a été réhospitalisé dans cet établissement du 7 au 17 juillet 2014 pour la prise en charge chirurgicale en urgence d'une hernie ombilicale étranglée. Les suites opératoires ont été marquées par une infection urinaire à escherichia coli et l'apparition de douleurs dorsales. Il a été réhospitalisé dans le même établissement du 8 au 29 août 2014 pour le traitement de son anévrisme de l'aorte. Les suites opératoires ont été marquées par un important saignement per opératoire ainsi qu'une bronchopneumopathie. Il a été admis en urgence, le 21 septembre 2014, dans le service de réanimation du CHRU de Lille pour une douleur thoracique postérieure gauche. Il a été de nouveau pris en charge par les services du CHRU de Lille à compter du 1er octobre 2014 pour des douleurs dorsales insomniantes. Les examens réalisés ont permis de diagnostiquer, le 3 octobre 2014, une spondylodiscite ostéo-discale au niveau des vertèbres T6-T7 par germe à staphylococcus epidermidis, laquelle a évolué, malgré les traitements mis en place, vers une destruction totale de la vertèbre T6 et partielle de la vertèbre T7. Le 5 octobre 2014, il a par ailleurs présenté une insuffisance respiratoire aiguë broncho-spastique. Le 14 octobre 2014, il a présenté un syndrome coronarien qui a justifié la pose d'un stent actif. Les suites opératoires ont été marquées par un épisode de pneumopathie dont les prélèvements sont revenus positifs à stenotrophomonas maltophilia. Il a été pris en charge par le service de réanimation du 28 octobre au 4 novembre 2014 pour un choc septique et une détresse respiratoire. Les examens réalisés ont retrouvé le germe klebsiella oxytoca. A la demande de sa famille, il a été transféré dans la région lyonnaise où il a été pris en charge, jusqu'au 3 avril 2015, par plusieurs établissements pour le traitement de la spondylodiscite. Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon du 2 au 18 novembre 2015 pour la réalisation d'une arthrodèse vertébrale T3-T10 puis en soins de suite et de réadaptation à Bourg-en-Bresse jusqu'au 31 décembre 2015. Il a conservé des troubles de la mobilité et a vu ses troubles respiratoires s'aggraver.
2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Lille, A... C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Nord-Pas-de-Calais le 25 août 2016. Un rapport d'expertise médicale a été déposé le 18 septembre 2017. Par un avis du 9 novembre 2017, la CRCI du Nord-Pas-de-Calais a conclu à l'absence de faute du CHRU de Lille, de dommage anormal eu égard à l'état antérieur du patient et d'infection pouvant être qualifiée de nosocomiale. Le 30 janvier 2018, A... C... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ainsi qu'à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis. A la suite de son décès le 12 juin 2019, sa fille, Mme F... C..., agissant en qualité d'ayant-droit de son père, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, D... G..., a poursuivi l'instance et a demandé, à titre principal, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ou, à titre subsidiaire, que le CHRU de Lille soit condamné à lui verser une somme globale de 123 220 euros. Par un jugement n° 1800926 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHRU de Lille à verser à Mme F... C..., en sa qualité d'ayant-droit de son père et en son nom personnel, une indemnité globale de 22 968,34 euros et, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... G..., la somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices que leur ont causés les infections nosocomiales contractées par A... C... au cours de sa prise en charge au sein de l'établissement, à savoir : la spondylodiscite résultant de sa contamination par les deux germes staphylococcus epidermis et klebsiella oxytoca, l'infection urinaire par escherichia coli et la pneumopathie à stenotrophomonas maltophilia. Le CHRU de Lille, estimant que ces infections n'ont pas le caractère d'infections nosocomiales et qu'elles n'engagent pas sa responsabilité, a relevé appel de ce jugement et a demandé à la cour de l'annuler et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme F... C.... En défense, cette dernière a formé appel incident du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'expertise et a limité le montant de son indemnisation.
3. Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2023, la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel incident présentées par Mme F... C... tendant à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser, en son nom personnel, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la non-communication des pièces du dossier médical de son père. Elle a écarté les moyens soulevés par le CHRU de Lille tirés de ce que le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé et de ce que les premiers juges ont entaché le bien-fondé de celui-ci en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée aux conclusions tendant à l'indemnisation des victimes indirectes du fait de l'absence de liaison du contentieux. Enfin, la cour s'est estimée insuffisamment éclairée sur les causes déterminantes de la spondylodiscite des vertèbres T6-T7 développée par A... C..., les liens de cette dernière avec les infections qu'il a contractées, les modalités de sa contamination et les préjudices en ayant résulté et a prescrit une expertise médicale sur ces différents points. Un rapport d'expertise médicale a été déposé au greffe de la cour le 4 septembre 2023. Aux termes des observations produites à la suite de la communication de ce rapport, le CHRU de Lille persiste dans ses précédentes conclusions. Mme F... C..., quant à elle, conclut désormais que la réparation des préjudices résultant des infections nosocomiales contractées par son père au cours de sa prise en charge par le CHRU de Lille peut être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale et elle porte ses conclusions indemnitaires, à titre principal, à 294 180 euros en cas de condamnation de l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, à 188 680 euros en cas de condamnation du CHRU de Lille. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, à laquelle A... C... était affilié, conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué, tout en faisant valoir que ses débours se sont élevés à un total de 161 016,29 euros, dont 28 641,44 euros pour la prise en charge de la seule infection au germe klebsiella oxytoca.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le droit à réparation au titre des infections invoquées par Mme F... C... :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En outre, l'article L. 1142-1-1 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir subi trois interventions chirurgicales au CHRU de Lille, le 17 juin 2014 pour une décompression du nerf ulnaire, le 8 juillet 2014 pour la prise en charge d'une hernie ombilicale étranglée et le 8 août 2014 pour une cure endovasculaire d'un anévrysme de l'aorte, A... C... a été réhospitalisé dans le même établissement à compter du 1er octobre 2014 en raison de douleurs dorsales insomniantes. Les examens réalisés ont mis en évidence, le 3 octobre 2014, une spondylodiscite des vertèbres T6-T7, la biopsie réalisée à la même date retrouvant en particulier le germe de la peau staphylococcus epidermidis. Au cours de sa prise en charge, A... C... a par ailleurs présenté un épisode de choc sceptique et de détresse respiratoire ayant nécessité son admission dans le service de réanimation du CHRU entre le 28 octobre et le 4 novembre 2014, les examens réalisés retrouvant alors le germe digestif klebsiella oxytoca. Si les traitements antibiotiques mis en place ont permis de maîtriser cette dernière infection au bout de sept jours, ils se sont en revanche prolongés jusqu'au début de l'année 2015 pour la spondylodiscite et n'ont pas permis d'éviter la destruction totale de la vertèbre T6 et partielle de la vertèbre T7, ce qui a rendu nécessaire la réalisation, le 3 novembre 2015 au CHU de Lyon, d'une arthrodèse vertébrale T3-T10.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale du 4 septembre 2023, que cette spondylodiscite des vertèbres doit être regardée comme étant imputable uniquement au germe staphylococcus epidermidis, appartenant à la catégorie des staphylocoques à coagulase négative. Il est constant que ces germes courants de la peau sont au nombre de ceux qui sont susceptibles d'occasionner des infections dans le cadre de soins hospitaliers, la documentation médicale citée par l'expert mentionnant d'ailleurs qu'ils sont à l'origine de 5 à 16% des spondylodiscites. Si l'expert conclut que l'origine précise de la contamination ne peut en l'espèce pas être affirmée, comme c'est au demeurant le cas de manière générale pour près d'un tiers des spondylodiscites, et qu'aucun lien de causalité direct et certain avec la prise en charge par le CHRU de Lille n'a pu être mis en évidence, cette circonstance n'est pas suffisante pour regarder la spondylodiscite développée par A... C... comme étant imputable à une " cause étrangère " au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. De plus, le rapport temporel entre le début de la prise en charge de l'intéressé par le CHRU de Lille le 17 juin 2014 et le diagnostic de l'infection le 3 octobre suivant est compatible avec le délai d'incubation et de diagnostic d'une infection par staphylococcus epidermidis, qui est selon l'expert compris entre 20 et 120 jours. Quand bien même A... C... présentait un état antérieur prédisposant à la contraction d'une telle infection, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ait présenté, avant sa première prise en charge au CHRU de Lille le 17 juin 2014, des signes quelconques de douleurs dorsales ou vertébrales. L'expert n'apporte enfin aucun élément en réponse au dire produit devant lui par un médecin infectiologue sollicité par Mme F... C... et selon lequel la documentation médicale retrouve régulièrement une origine vasculaire aux infections à staphylocoques à coagulase négative. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la spondylodiscite à staphylococcus epidermidis était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge A... C... par le CHRU de Lille et la présomption qu'elle soit survenue au cours ou au décours de cette même prise en charge ne peut pas être écartée. Par suite, elle doit être regardée comme ayant un caractère nosocomial. Il en va de même de l'infection par le germe klebsiella oxytoca qui a été identifiée lors du choc septique présenté par A... C... le 28 octobre 2014, à propos de laquelle l'expert retient qu'elle est survenue en raison d'une infection au niveau d'un cathéter PICC-line posé lors de la prise en charge et écarte l'hypothèse d'une diffusion hématogène à point de départ digestif, liée tant à la diverticulose dont l'intéressé était porteur qu'à la hernie ombilicale étranglée prise en charge le 8 juillet 2014.
7. S'agissant des conséquences dommageables que ces infections ont eues sur l'état de santé A... C..., il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 4 septembre 2023, que la spondylodiscite a nécessité la mise en place d'un traitement antibiotique et le maintien A... C... en hospitalisation jusqu'au 3 avril 2015, sans que cela permette d'éviter la destruction complète de la vertèbre T6 et partielle de la vertèbre T7. A... C... a, de ce fait, été astreint à subir une arthrodèse vertébrale T3-T10 au CHU de Lyon le 3 novembre 2015, une hospitalisation dans ce même établissement puis en soins de suite et de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2015 et une convalescence avec alitement pendant un an. Il a conservé un syndrome rachidien à l'origine de troubles de la mobilité et d'une majoration des troubles respiratoires dont il était porteur avant le fait dommageable et pour lesquels il présentait des prédispositions. Dans ce cadre, l'infection par klebsiella oxytoca a seulement eu pour effet de compliquer le traitement de la spondylodiscite en imposant une prise en charge en service de réanimation entre le 28 octobre et le 4 novembre 2014 mais elle a été résorbée rapidement, sans emporter de séquelles permanentes distinctes de celles de la spondylodiscite et sans aggraver ces dernières. En particulier, contrairement à ce que soutient Mme F... C..., il ne résulte pas de l'instruction que ces deux infections puissent être regardées comme étant à l'origine directe et certaine des complications cardiaques par ailleurs présentées par A... C... au cours de sa prise en charge et de son décès par crise cardiaque le 12 juin 2019 ou comme y ayant seulement concouru de quelque manière que ce soit. En effet, contrairement à ce que soutient Mme F... C..., son père présentait déjà des affections cardio-vasculaires, notamment une hypertension artérielle et surtout un anévrysme important de l'aorte, dont la prise en charge chirurgicale le 8 août 2014 a d'ailleurs été marquée par des complications. Le rapport d'expertise médicale du 4 septembre 2023, comme celui du 17 septembre 2017, retient en outre que l'infection par klebsiella oxytoca a été rapidement traitée et que l'état de santé lié à la spondylodiscite à staphylococcus epidermidis doit être regardé comme étant consolidé à la date du 14 juin 2017, sans mentionner de perspectives d'évolution défavorable.
8. C'est donc dans cette seule mesure que les infections à staphylococcus epidermidis et klebsiella oxytoca contractées par A... C... au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille sont de nature à ouvrir un droit à indemnisation au titre des dispositions citées au point 4. A cet égard, dès lors que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent qu'Yves C... a conservé a été successivement de 13% selon le rapport d'expertise médicale du 17 septembre 2017 et de 23% suivant le rapport du 4 septembre 2023 et dès lors qu'elle est en tout état de cause toujours restée en deçà du seuil de 25% fixé à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité, la charge de la réparation doit être supportée par le CHRU de Lille et il n'y a pas lieu pour la cour de mettre dans la cause l'ONIAM, ainsi que le demande Mme F... C.... Enfin, à supposer même que l'infection urinaire à escherichia coli et la pneumopathie à stenotrophomonas maltophilia, contractées par A... C... à la suite respectivement de la prise en charge de sa hernie ombilicale étranglée le 8 juillet 2014 et de la pose d'un stent cardiaque le 14 octobre 2014, puissent être regardées comme ayant un caractère nosocomial, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient emporté des conséquences dommageables pour la prise en charge de l'intéressé.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 17 septembre 2017 et 4 septembre 2023, convergents sur ce point, que l'état de santé A... C... doit être regardé comme consolidé à la date du 14 juin 2017.
S'agissant des préjudices patrimoniaux subis par A... C... avant son décès :
Quant aux dépenses de santé :
10. En premier lieu, si Mme F... C... demande le remboursement de la somme de 1 580 euros que son père aurait exposée pour l'acquisition de prothèses auditives non prises en charge par la CPAM, elle n'établit pas que cette prescription serait en lien avec les infections nosocomiales dont il a été victime. Si elle fait également référence à l'acquisition d'un fauteuil médicalisé et d'une chaise percée ainsi que du financement d'autres soins non pris en charge, elle n'avance aucun chiffrage ni ne présente aucun justificatif. Dès lors, les dépenses de santé qu'elle évoque ne peuvent être regardées comme établies et en lien avec les infections nosocomiales et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :
11. En deuxième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 4 septembre 2023, qu'Yves C... a nécessité pendant sa convalescence, entre son retour à domicile le 4 avril 2014 et la date de sa consolidation le 14 juin 2017, l'aide d'une tierce personne. L'expert a considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée s'est établi à 3 heures par jour au cours des périodes où A... C... a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de 75%, soit du 4 avril 2015 au 2 juillet 2015, et de 2 heures par jour au cours des périodes où il a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit du 3 juillet 2015 au 1er novembre 2015 puis du 1er janvier 2016 au 14 juin 2017.
13. Il s'ensuit qu'il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation au titre de la première période, soit 90 jours qu'il y a lieu de porter à 102 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 11. Il y a ensuite lieu de considérer une indemnisation au titre de la seconde période, soit 653 jours qu'il y a lieu de porter à 737 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent et d'un montant moyen de 13,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur ces périodes, il sera fait une exacte évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire subi par A... C... en allouant une indemnité de 24 030 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :
14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'Yves C..., entre la date de consolidation de son état de santé le 14 juin 2017 et celle de son décès le 12 juin 2019, a nécessité, du fait des séquelles qu'il a conservées, et notamment les troubles de la mobilité, l'aide d'une tierce personne. Les premiers experts missionnés par la CRCI avaient estimé ce besoin à un quart d'heure par jour. L'expert missionné par la cour a d'abord réévalué ce besoin à 3 heures par semaine dans son pré-rapport du 28 juin 2023 puis à une heure par jour dans son rapport définitif du 4 septembre 2023, faisant ainsi droit au dire du médecin infectiologue sollicité par Mme F... C... qui invitait à tenir compte de la majoration des troubles respiratoires par le syndrome rachidien conservé de la spondylodiscite. Toutefois, la réévaluation que l'expert proposait dans son pré-rapport tenait déjà compte de cette majoration et il y a donc lieu pour la cour de retenir le besoin d'assistance par une tierce personne permanente évoqué alors, soit 3 heures par semaine.
15. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer une indemnisation au titre de la période courant du 14 juin 2017, date de la consolidation, au 12 juin 2019, date du décès A... C..., soit 729 jours qu'il y a lieu de porter à 823 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 11. Le nombre de semaines indemnisables s'établit donc à 117,5. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent et d'un montant moyen de 13,80 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, il sera fait une exacte évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne permanente subi par A... C... en allouant une indemnité de 4 864,50 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux subis par A... C... avant son décès :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 4 septembre 2023, qu'Yves C... a subi, en lien avec les infections nosocomiales litigieuses, un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant ses hospitalisations du 1er octobre 2014 au 3 avril 2015 puis du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2015, soit 245 jours, puis de 75% du 4 avril 2015 au 2 juillet 2015, soit 90 jours, et de 50% du 3 juillet 2015 au 1er novembre 2015 puis du 1er janvier 2016 au 14 juin 2017, soit 653 jours. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expert et sur un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par A... C... en allouant une indemnité de 8 626,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 17 septembre 2017 et 4 septembre 2023, que le traitement des infections nosocomiales contractées par A... C... et la prise en charge de leurs conséquences ont nécessité un total de près de huit mois d'hospitalisation, y compris un séjour en service de réanimation du 28 octobre au 4 novembre 2014, une intervention chirurgicale d'arthrodèse vertébrale T3-T10 le 3 novembre 2015 et près d'un an de convalescence avec alitement. Les souffrances ainsi endurées par A... C... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d'expertise médicale du 17 septembre 2017 et à 5 sur une même échelle de 1 à 7 dans celui du 4 septembre 2023. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par A... C... en allouant une indemnité de 8 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 17 septembre 2017 et 4 septembre 2023, qu'Yves C... a subi, ainsi qu'il vient d'être rappelé, de longues périodes d'hospitalisation pendant lesquelles sa mobilité était limitée et il a été branché à différents dispositifs médicaux, que l'intervention d'arthrodèse a laissé une cicatrice de 27 centimètres, qu'il a ensuite été alité pendant un an et qu'il a conservé des troubles de la mobilité et notamment de la marche. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 par les experts missionnés par la CRCI et à 4 sur une même échelle de 1 à 7 par l'expert missionné par la cour. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 2 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. En septième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 17 septembre 2017 et 4 septembre 2023, qu'Yves C..., ainsi qu'il a été dit au point 7, a conservé des infections contractées au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille un syndrome rachidien à l'origine de troubles de la mobilité et d'une majoration de ses troubles respiratoires, ce qui a conduit les experts à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 13% dans le rapport d'expertise médicale du 17 septembre 2017 et à 23% dans celui du 4 septembre 2023. En revanche, il y a lieu de tenir compte de ce qu'Yves C..., qui était âgé de 71 ans à la date de la consolidation le 14 juin 2017 et qui est décédé le 12 juin 2019, n'a eu à subir ce préjudice que durant une période de deux années. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une indemnité 6 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
20. En huitième lieu, pour demander une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Mme F... C... se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce que son père avait la passion du jardinage, de la natation et de la plongée sous-marine. Toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ces activités avaient, avant la survenue du dommage, une place prépondérante dans la vie ou les loisirs de l'intéressé. Elle n'établit pas davantage que leur interruption puisse être regardée comme étant directement en lien avec les infections nosocomiales en litige et leurs conséquences, alors en particulier qu'Yves C... était déjà âgé de 71 ans à la date de consolidation. Les limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence ont, par ailleurs, déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le préjudice d'agrément invoqué n'est pas établi et Mme C... n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant préjudice esthétique permanent :
21. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 17 septembre 2017 et 4 septembre 2023, qu'Yves C... a conservé de l'intervention d'arthrodèse qu'il a subie le 3 novembre 2015 une cicatrice de 27 centimètres ainsi que des troubles de la mobilité et notamment de la marche. Il en résulte un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par les experts missionnés par la CRCI et à 3 sur une même échelle de 1 à 7 par l'expert missionné par la cour. En revanche, il y a lieu de tenir compte de ce qu'Yves C..., qui était âgé de 71 ans à la date de la consolidation le 14 juin 2017 et qui est décédé le 12 juin 2019, n'a eu à subir ce préjudice que durant une période de deux années. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
22. En dixième lieu, si Mme F... C... soutient que son père a subi un préjudice sexuel, en raison de l'aspect de son corps, des difficultés de mouvements dans l'acte sexuel lui-même et de la perte de libido liée à des douleurs et certains médicaments, elle n'établit pas que ce préjudice, qui au demeurant n'a pas été retenu par les experts, serait en lien avec les infections nosocomiales que l'intéressé avait contractées. Dès lors, elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
S'agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
Quant au préjudice d'affection de Mme F... C... résultant des séquelles conservées par son père :
23. En onzième lieu, Mme F... C... a subi, du fait, d'une part, des infections nosocomiales contractées par son père lors de sa prise en charge par le CHRU de Lille, ses hospitalisations et les séquelles qu'il a conservées et, d'autre part, de l'assistance et l'accompagnement qu'elle a dû assurer ainsi que la conscience des incapacités de son père, un préjudice d'affection dont elle est fondée à demander l'indemnisation. Celle-ci ne peut en revanche s'étendre aux douleurs éprouvées lors du décès de son père qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, ne peut être regardé comme étant en lien avec les infections nosocomiales en litige. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
Quant au préjudice d'affection de Mme F... C... résultant de la non-communication des pièces du dossier médical de son père :
24. En douzième lieu, le préjudice d'affection que Mme F... C... soutient avoir subi du fait de la non-communication des pièces du dossier médical de son père ne se rattache pas directement aux infections nosocomiales en litige mais à un fait générateur distinct, constitué par la supposée illégalité fautive du refus de communication lui ayant été opposé par le CHRU de Lille. Les conclusions incidentes qu'elle soulève afin d'être indemnisée sur ce fondement ont au demeurant déjà été rejetées comme irrecevables par la cour dans son arrêt avant dire droit du 7 février 2023. Dès lors, Mme F... C... n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice à l'occasion de l'action en réparation des préjudices résultant des infections nosocomiales litigieuses.
Quant au préjudice d'affection de Mme D... G... :
25. En treizième lieu, il résulte de l'instruction qu'Eloïse G..., fille de Mme F... C... et petite-fille A... C..., est née le 7 novembre 2012 et avait donc un peu moins de deux ans à la date à laquelle A... C... a contracté les infections nosocomiales litigieuses et un peu moins de cinq ans à la date de consolidation de son état de santé. En outre, au moment des faits, elle résidait avec sa mère à Lyon tandis qu'Yves C... était incarcéré à Lille. S'il a rejoint la région lyonnaise en novembre 2014, il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'ait jamais existé une communauté de vie avec sa fille et sa petite-fille. Dans ces conditions et eu égard au jeune âge qu'Eloïse G... avait au moment des faits, il n'est pas établi que la contraction par son grand-père d'infections nosocomiales, les circonstances de leur prise en charge et les séquelles qu'il en a conservées aient été à l'origine d'un préjudice d'affection. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 23, le préjudice d'affection causé par le décès de son grand-père n'est pas indemnisable dans le cadre de la réparation des conséquences des infections nosocomiales dès lors qu'il n'est pas en lien avec elles. Dès lors, Mme F... C... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice d'affection de sa fille mineure.
En ce qui concerne la situation de la CPAM de la Loire :
26. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. Toutefois, lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel, la caisse ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement ou portant sur des prestations dont elle était dans l'impossibilité de justifier le montant avant cette date. Il n'en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes.
27. Si, dans ses écritures devant la cour, la CPAM de la Loire donne une évaluation des débours qu'elle a exposés au titre de la prise en charge des infections nosocomiales contractées par A... C..., elle ne formule en revanche aucune conclusion explicite tendant à la condamnation du CHRU de Lille à ce titre. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la CPAM de la Loire a été régulièrement mise en cause en première instance et qu'elle n'a alors formulé aucune demande. Alors qu'aucun des débours évoqués dans ses écritures d'appel ne correspond à des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement ou à des prestations dont elle était dans l'impossibilité de justifier le montant avant cette date, elle ne serait en tout état de cause, en vertu des principes rappelés au point précédent et ainsi que le soutient le CHRU de Lille en défense, pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions en ce sens.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné, en réparation des conséquences dommageables résultant des infections nosocomiales à staphylococcus epidermidis et klebsiella oxytoca contractées par A... C... au cours de sa prise en charge entre juin et novembre 2014, à verser une somme de 55 021 euros au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès et transmis à sa succession et une somme de 1 000 euros au titre des préjudices propres à Mme F... C..., sa fille. Aucune indemnité n'est en revanche due au titre des préjudices supposément subis par Mme D... G..., sa petite-fille. Il s'ensuit que le CHRU de Lille est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille qui le condamne à verser 2 000 euros à Mme F... C... en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... G..., et au titre des préjudices subis par cette dernière. Par la voie de l'appel incident, Mme F... C... est, quant à elle, seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant de son indemnisation en qualité d'ayant-droit de son père et au titre de ses propres préjudices et à ce que la somme de 22 968,34 euros que le CHRU de Lille a été condamné à lui verser soit portée à 56 021 euros. Dès lors que cette somme est inférieure au montant des conclusions qu'elle présentait en première instance, il n'est pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le CHRU de Lille, tirée de l'irrecevabilité de la majoration à laquelle Mme F... C... procède en appel.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l'instance :
29. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
30. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 924,12 euros par ordonnance du 13 septembre 2023 de la présidente de la cour, sont mis définitivement à la charge du CHRU de Lille.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F... C... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Loire présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1800926 du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La somme de 22 968,34 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à Mme F... C... par l'article 1er du jugement précité est portée à 56 021 euros (cinquante-six-mille-vingt-et-un euros).
Article 3 : Le jugement n° 1800926 du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille, dans sa partie non annulée à l'article 1er, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 924,12 euros (trois-mille-neuf-cent-vingt-quatre euros et douze centimes), sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Mme F... C... une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à Mme F... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à M. B... E..., ex qualité d'expert.
Copie sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,
Signé : N. MassiasLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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N°21DA02294