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18/01/2024 | FRANCE | N°23DA00162

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23DA00162


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A... J..., Mme L... E..., M. D... P..., Mme N... F..., Mme H... G..., Mme O... R..., M. Q... I..., M. M... K... et M. B... C..., représentés par Me Guillaume Carbonnier, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 portant régularisation de l'arrêté du 26 juillet 2019 autorisant la société centrale éolienne la Briqueterie à exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur

le territoire des communes de Saint-Maclou-la Brière et Vattelot-sous-Beaumont ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A... J..., Mme L... E..., M. D... P..., Mme N... F..., Mme H... G..., Mme O... R..., M. Q... I..., M. M... K... et M. B... C..., représentés par Me Guillaume Carbonnier, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 portant régularisation de l'arrêté du 26 juillet 2019 autorisant la société centrale éolienne la Briqueterie à exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Saint-Maclou-la Brière et Vattelot-sous-Beaumont ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société centrale éolienne La Briqueterie à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir, dans la mesure où, d'une part, ils subissent des préjudices propres tenant à la proximité de leurs maisons avec les éoliennes ou l'oléoduc d'hydrocarbures géré par la société Trapil et appartenant au réseau des oléoducs de défense commune relevant de l'OTAN, qui traverse la commune de Vattelot-sous-Beaumont, d'autre part, ils peuvent se prévaloir de préjudices tenant à la co-visibilité entre leurs maisons et les éoliennes et aux atteintes du projet à la commodité du voisinage, à la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et à la conservation des sites et monuments ;

- ils ont introduit leur recours dans le délai de quatre mois, prévu par l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier au regard des préconisations de la société Trapil quant au nécessaire éloignement du parc éolien de l'oléoduc qu'elle exploite, que l'arrêté de régularisation ne prend pas en compte ;

- l'arrêté porte gravement atteinte à plusieurs intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et notamment à la sécurité et à la salubrité publiques : alors que la société Trapil a fourni des prescriptions techniques pour la sécurisation de l'implantation des éoliennes, afin de prendre en compte l'oléoduc de défense commune, et a demandé que le porteur du projet communique l'implantation précise des éoliennes et leur hauteur afin de vérifier la compatibilité avec ces prescriptions, l'arrêté de régularisation ne prend pas en compte ces préconisations.

Par un mémoire du 23 octobre 2023, Mme L... E... a déclaré se désister de la requête.

Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. A... J..., M. D... P..., Mme N... F..., Mme H... G..., Mme O... R..., M. Q... I..., M. M... K... et M. B... C..., représentés par Me Guillaume Carbonnier, concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société centrale Eolienne la Briqueterie la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la Seine-Maritime a pris le 23 octobre 2023 un second arrêté de régularisation qui acte un déplacement minimal des éoliennes E3 et E4 du fait de leur proximité avec l'oléoduc ; cet arrêté régularise les illégalités dont l'arrêté du 30 septembre 2022 était entaché, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

- ils ont intérêt à agir dans la mesure où ils habitent à une distance située entre 500 et 1 100 mètres des éoliennes ; deux d'entre eux habitent dans la zone des effets irréversibles en cas de déchirure de l'oléoduc ou à proximité de celle-ci et l'un d'entre eux exerce son activité agricole dans le rayon des 600 mètres de l'éolienne E4 ;

- l'arrêté du 23 octobre 2023 leur donne satisfaction.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la société centrale éolienne La Briqueterie, représentée par Me Jocelyn Duval, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la demande de non-lieu à statuer formulée par les requérants mais à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 30 septembre 2022 n'a été ni abrogé, ni retiré mais modifié et complété par l'arrêté de régularisation du 23 octobre 2023 ; la cour ne peut donc faire droit à la demande de non-lieu à statuer présentée par les requérants mais doit considérer que leur demande équivaut à un désistement d'instance et d'action ;

- les moyens invoqués par les requérants à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2022 ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la cour doit prononcer un non-lieu à statuer dès lors que par un arrêté du 23 octobre 2023, il a régularisé son arrêté initial afin que les éoliennes E3 et E4 ne portent pas atteinte à la sécurité des installations gérées par la société Trapil ;

- la requête est irrecevable faute de démonstration de l'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens d'annulation dirigés contre l'arrêté du 30 septembre 2022 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Chloé Daheron, représentant la société centrale éolienne la Briqueterie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société centrale éolienne La Briqueterie à exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Vattetot-sous-Beaumont et de Saint-Maclou-la-Brière. Par un premier arrêt avant-dire droit rendu le 1er juin 2021 sous le n° 19DA02567, la cour a estimé insuffisants l'étude acoustique, les prescriptions visant à réduire les nuisances sonores et le plan de bridage au vu desquels l'arrêté du 26 juillet 2019 a été pris. Jugeant que ces illégalités pouvaient être régularisées par la réalisation d'une étude acoustique permettant d'apprécier l'impact sonore du parc projeté et de préciser les prescriptions et notamment le plan de bridage acoustique à mettre en œuvre, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 30 septembre 2022 un arrêté portant régularisation de l'arrêté du 26 juillet 2019. M. A... J... et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire du 23 octobre 2023, Mme L... E... a déclaré se désister de son recours. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

4. Si dans son mémoire du 24 novembre 2023, la société centrale éolienne La Briqueterie demande que la cour prenne acte du désistement des autres requérants, il ne résulte pas de leurs écritures qu'ils auraient entendu se désister de l'instance ou de l'action. Les conclusions de la société à cet égard ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

5. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

6. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte, d'une part, que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. D'autre part, si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée ; l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

7. Par un second arrêt avant-dire droit du 27 avril 2023 rendu sous le n° 19DA02567, la cour s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2022 et a considéré que la société pétitionnaire avait régularisé le vice tenant au caractère insuffisant de l'étude acoustique et des prescriptions visant à réduire les nuisances sonores. Elle a cependant jugé que la distance entre les éoliennes E3 et E4 et les réseaux, notamment l'oléoduc d'hydrocarbures qui traverse la commune de Vattelot-sous-Beaumont, était inférieure à celle exigée par les prescriptions techniques de la société Trapil exploitant cet oléoduc et que le projet d'autorisation modifié par l'arrêté du 30 septembre 2022 présentait un risque d'atteinte à la sécurité publique. En conséquence, jugeant que cette illégalité pouvait être régularisée par l'édiction d'une décision modificative au vu d'une demande établissant que l'implantation de l'éolienne E3 et le déplacement de l'éolienne E4 ne portaient pas atteinte à la sécurité des installations gérées par la société Trapil, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

8. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a pris le 23 octobre 2023 un second arrêté de régularisation afin de remédier au vice tenant au risque pour la sécurité publique représenté par l'implantation des éoliennes E3 et E4 au regard de l'emplacement de l'oléoduc. Cependant, cet arrête ne retire pas, ni n'abroge l'arrêté de régularisation du 30 septembre 2022 qu'il se borne à modifier et à compléter. Dès lors que cet arrêté n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par les requérants et le préfet de la Seine-Maritime doivent donc être rejetées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :

9. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : /1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; /2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : /a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; /b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. /Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".

10. D'une part, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

11. D'autre part, lorsque le requérant, sans avoir contesté l'arrêté d'autorisation initial, forme un recours contre un arrêté de régularisation, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par l'arrêté de régularisation au projet initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

12. L'intérêt pour agir des requérants à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2022 s'apprécie au regard des seules modifications de l'arrêté du 26 juillet 2019 qu'il autorise. Cet arrêté, d'une part, valide l'étude acoustique complémentaire effectuée par la société pétitionnaire qui présente dix points de mesures autour du parc, représente les hameaux des secteurs Sud et Est, prend en considération les vents dominants et précise les modalités de surveillance des mesures acoustiques, d'autre part, limite la pollution lumineuse du site en prévoyant que le balisage lumineux est à faisceaux orientés vers le ciel.

13. En premier lieu, les requérants se prévalent de la proximité de leurs habitations et des pâturages d'un élevage de troupeaux avec les éoliennes et l'oléoduc d'hydrocarbures géré par la société Trapil, mais leurs allégations ne sont pas suffisamment étayées par la seule indication de leurs adresses et de la distance qui les sépare des équipements en cause, en l'absence de toute pièce justificative. Ils n'établissent ainsi et notamment pas que les éoliennes en cause seraient visibles depuis leurs propriétés et auraient donc pour eux un impact visuel excessif, ni qu'ils seraient individuellement concernés par les émergences sonores émises par les éoliennes autorisées. En second lieu, ils ne peuvent utilement faire état des risques tenant à l'insuffisante sécurisation des éoliennes au regard de l'oléoduc d'hydrocarbures, dans la mesure où ce n'est pas l'arrêté de régularisation du 30 septembre 2022 mais l'autorisation initiale du 26 juillet 2019 qui comporte des dispositions à cet égard et que ce n'est qu'à la faveur du second arrêt avant-dire droit du 27 avril 2023 qu'une régularisation a été prescrite sur ce point. Or, les requérants n'ont pas contesté l'arrêté du 26 juillet 2019, ni l'arrêt avant-dire droit et ne contestent pas davantage la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2023 dont ils considèrent, au contraire, qu'il régularise le vice tenant au risque pour la sécurité publique représenté par l'implantation des éoliennes E3 et E4 au regard de l'emplacement de l'oléoduc. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit donc être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Parties perdantes à l'instance, les requérants ne peuvent voir accueillies leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société centrale éolienne la Briqueterie sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme L... E....

Article 2 : La requête de M. A... J... et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société centrale éolienne la Briqueterie tendant à ce que la cour donne acte du désistement des requérants et les condamne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... J..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société centrale éolienne la Briqueterie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00162
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES LILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23da00162 ?
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