Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2203250, 2203251 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Chartrelle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que leur fille, atteinte d'une pathologie lourde et complexe, nécessite des soins qui doivent être poursuivis en France.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023, à 12 heures.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 12 mai 1972 et 2 juin 1973, indiquent être entrés en France avec leurs deux enfants mineurs le 14 mars 2018. Bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fille C..., ils en ont demandé le renouvellement le 6 août 2021. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, la préfète de l'Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé, à l'encontre de Mme E..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme E... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un même jugement du 22 décembre 2022, a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 26 septembre 2022. Ils relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer (...) une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 du même code fixe comme conditions que l'étranger mineur présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
3. La préfète de l'Oise a refusé de renouveler l'autorisation de séjour des requérants au vu notamment de l'avis rendu le 28 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort des documents médicaux produits au dossier que la jeune C..., née le 28 janvier 2008, souffre d'une luxation congénitale de la hanche et de malformations osseuses au niveau costal, pour lesquels elle a subi, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, une arthrodèse le 4 septembre 2019 suivie d'une intervention chirurgicale de reprise le 6 janvier 2021. Selon le rapport médical établi le 13 janvier 2021 par un praticien du service hospitalier de médecine physique et de réadaptation pédiatrique, dont les constatations sont reprises dans le certificat confidentiel du 17 septembre 2021 destiné au médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'enfant présente un état de santé dont l'évolution est favorable sur le plan chirurgical. Il ressort des mêmes éléments médicaux que, si la jeune C... doit faire l'objet d'une rééducation motrice, d'un bilan neuropsychologique et d'une exploration génétique afin de déterminer une éventuelle maladie neuromusculaire, la pathologie pour laquelle elle a été opérée se trouve à un " stade fixé ". Les certificats établis les 21 juillet 2021 et 15 novembre 2022 par le médecin responsable du centre d'activité de chirurgie de l'enfant indiquent la nécessité d'un suivi et de soins postopératoires pendant une durée de quatre ou cinq ans, sans comporter aucune mention sur la nature et l'importance des conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge. Si, dans son certificat du 30 janvier 2023, le même médecin fait état de la rupture de l'une des tiges métalliques mises en place lors de l'intervention par voie d'arthrodèse, il confirme que la situation médicale de l'enfant est stable et ne justifie aucune réintervention. La circonstance qu'une surveillance vigilante doit être mise en place dans la mesure où un déplacement de la tige métallique pourrait conduire à réopérer l'intéressée n'est pas de nature à démontrer qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point 2, en l'absence de toute précision sur la probabilité du risque encouru et la gravité des conséquences résultant de la réalisation de ce risque, en l'absence de soins adaptés. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'ordonnance établie par un praticien de l'établissement public de santé de la ville de Moscou en 2023, indiquant qu'il est conseillé à la patiente de demeurer en France parce que " cette opération n'est pas pratiquée en Géorgie ", dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse E..., à M. A... E..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Roméro
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N° 23DA00524