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16/01/2024 | FRANCE | N°22DA00906

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 22DA00906


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'annuler toute autre décision qui ne lui aurait pas été correctement notifiée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du j

ugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'annuler toute autre décision qui ne lui aurait pas été correctement notifiée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2104179 du 28 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 28 avril et 17 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Voisin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen.

Elle soutient que :

- le délai imparti au requérant par le juge en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'impossibilité de confirmer le maintien de sa requête après son expiration ;

- elle a adressé un mémoire confirmant le maintien de ses conclusions le 17 janvier 2022, postérieurement à l'expiration du délai imparti, qui expirait le 9 janvier 2021, mais antérieurement à l'ordonnance litigieuse. Il était par suite illégal et illégitime de considérer qu'elle s'était désistée de son recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... A..., ressortissante sénégalaise, née le 6 avril 1994, est entrée en France le 9 octobre 2017 sous-couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 octobre 2017 au 2 octobre 2018. Elle relève appel de l'ordonnance du 28 février 2022 par laquelle la présidente de la 4éme chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de son recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ou de toute autre décision qui ne lui aurait pas été correctement notifiée.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 4 septembre 2021 opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 4 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a conclu au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif qu'il avait pris une décision expresse par un arrêté du 16 août 2021, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. A la réception de ce mémoire en défense, le 1er décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a non seulement communiqué ce mémoire mais aussi adressé à Mme A... un courrier daté du 6 décembre 2021, reçu le 8 décembre suivant, par lequel elle l'invitait à confirmer, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Mme A... a produit le 17 janvier 2022, soit postérieurement au délai fixé par cette invitation mais avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, un mémoire intitulé " mémoire récapitulatif " dans lequel elle déclarait expressément maintenir ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti et en dépit de cette production, la présidente de la 4ème chambre a, par l'ordonnance attaquée du 28 février 2022, donné acte du désistement d'office de sa demande.

5. Compte tenu du déroulement des faits ci-dessus rappelés, en considérant que Mme A... devait être regardée le 28 février 2022 comme s'étant désistée d'office de sa requête, l'auteure de l'ordonnance attaquée n'a pas fait dans les circonstances de l'espèce une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte de son désistement d'office. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2104179 du 28 février 2022 rendue par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Voisin.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

1

2

N°22DA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00906
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22da00906 ?
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