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16/11/2023 | FRANCE | N°23DA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 novembre 2023, 23DA01407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 avril 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003432 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n°21DA00373, 21DA00374 du 23 septembre 2021,

la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du préfet contre ce jugement et condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 avril 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003432 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n°21DA00373, 21DA00374 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du préfet contre ce jugement et condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Marie Verilhac sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 8 mars 2023, Me Verilhac a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cette condamnation.

Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 18 septembre 2023, Me Verilhac demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, sous astreinte, à lui verser d'une part la somme de 1 166,67 ou 1 200 euros en exécution de l'arrêt du 23 septembre 2021 et d'autre part la somme de 1 000 ou 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a abusivement résisté à sa demande d'exécution de l'arrêt et que la condamnation aux frais irrépétibles s'entend hors taxes.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 1 099,81 euros correspondant à un principal de 1 000 euros et des intérêts de retard de 99,81 euros a été versée à Me Verilhac le 30 juin 2023. Dans cette mesure il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur le calcul de la somme due par l'Etat :

2. Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par la décision de justice dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code d'y procéder lui-même, notamment quand cette décision ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.

3. Aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la SELARL Eden Avocats dont Me Verilhac est associée est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

5. Lorsqu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée réalise une affaire moyennant un prix ne mentionnant pas cette taxe dans des conditions ne faisant pas apparaître qu'un supplément de prix égal à la taxe applicable à l'opération doit être ajouté à ce prix, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix indiqué diminué du montant de cette taxe. Or l'arrêt dont l'exécution est demandée a condamné l'Etat à verser à Me Verilhac, pour rémunérer sa prestation, " une somme de 1 000 euros " sans mentionner la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Dans ces conditions, même si la somme mise par le juge à la charge de la partie perdante en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, Me Verilhac n'est pas fondée à soutenir qu'une somme complémentaire de 200 euros doit lui être versée en sus de la somme mentionnée au point 1.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête relatives au calcul de la somme due par l'Etat doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. La demande présentée par Me Verilhac, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence de la somme mentionnée au point 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie Verilhac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au tribunal administratif de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A... Le magistrat assesseur,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA01407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01407
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-16;23da01407 ?
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