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16/11/2023 | FRANCE | N°22DA02701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 novembre 2023, 22DA02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Grange de Fontenay a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903674 du 24 août 2

020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge, en droits et pénalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Grange de Fontenay a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903674 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL La Grange de Fontenay et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n°20DA1626 du 27 octobre 2022, la cour a annulé le jugement n° 1903674 du 24 août 2020 du tribunal administratif de Rouen, remis à la charge de la SARL La Grange de Fontenay des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016 dont la décharge avait été prononcée par ce jugement et rejeté la demande présentée par la SARL La Grange de Fontenay devant le tribunal administratif de Rouen.

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la SARL La Grange de Fontenay, représentée par Me Dhalluin, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle ayant entaché l'arrêt n°20DA01626 du 27 octobre 2022.

Elle soutient que le ministre n'avait pas demandé à la cour de remettre à sa charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré et qu'elle-même avait indiqué avoir pris acte du dégrèvement de la majoration prononcée par l'administration.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la société La Grange de Fontenay a été déchargée de la majoration litigieuse de sorte que la requête de la société est dépourvue d'objet.

Par une ordonnance en date du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Par un jugement du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels la société à responsabilité limitée (SARL) La Grange de Fontenay avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016 puis a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.

3. Par un arrêt du 27 octobre 2022 n°20DA01626, la cour, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé ce jugement et a remis à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

4. La SARL La Grange de Fontenay expose que c'est à la suite d'une erreur matérielle que cet arrêt du 27 octobre 2022 a remis cette majoration de 40 % à sa charge.

5. D'une part, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête en rectification d'erreur matérielle, un dégrèvement portant sur cette majoration de 40 % pour manquement délibéré a été prononcé n'a pas rendu ce recours sans objet.

6. D'autre part, il résulte des écritures de l'instance n° 20DA01626 que le ministre avait renoncé, en cours de procédure d'appel, à demander que cette majoration soit remise à la charge du contribuable. L'arrêt de la cour est donc entaché d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante. Par suite, la requête présentée par la SARL La Grange de Fontenay tendant à la rectification de cette erreur est recevable.

7. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 20DA01626 du 27 octobre 2022 en tant qu'il a statué sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de modifier l'article 2 du dispositif de cet arrêt pour ne remettre à la charge de la SARL La Grande de Fontenay que les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, à l'exclusion de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SARL La Grange de Fontenay est admis.

Article 2 : L'arrêt n°20DA01626 du 27 octobre 2022 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt en date du 27 octobre 2022 est modifié comme suit :

" Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, dont la décharge a été prononcée par ce jugement, sont remis à la charge de la SARL La Grange de Fontenay ".

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Grange de Fontenay et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

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N°22DA02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02701
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-16;22da02701 ?
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