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16/11/2023 | FRANCE | N°22DA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 novembre 2023, 22DA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dovre France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2013.

Par un jugement n° 1706119 du 10 juillet 2019, le trib

unal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour avant ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dovre France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2013.

Par un jugement n° 1706119 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, la SARL Dovre France, représentée par Me Righi et Me Lieutier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- la réponse aux observations du contribuable était insuffisamment motivée ;

- les créances détenues sur la société Le Fleuron 47, dont le service n'a pas admis la déductibilité en perte, n'avaient pas à figurer à l'actif du bilan des exercices contrôlés en raison de la prescription intervenue au cours d'exercices antérieurs et le bilan d'ouverture était donc surestimé ; elle est fondée à demander la correction de cette erreur ;

- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'acte anormal de gestion ;

- elle sollicite la compensation entre, d'une part, la réintégration notifiée par le service des pertes sur créances irrécouvrables et, d'autre part, l'annulation de la reprise des provisions correspondantes constatées au titre du même exercice ;

- elle maintient l'argumentation développée dans son mémoire introductif concernant la déductibilité de la provision sur stock ; l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il y aurait une irrégularité concernant les stocks ;

- les pénalités dont ont été assortis les droits en litige ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Dovre France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.

Par un arrêt n°19DA02129 du 2 décembre 2021, la cour, sur appel formé par la société Dovre France, a prononcé, d'une part, la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de la somme de 74 150,80 euros correspondant à la reprise d'une provision, et, d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications ayant procédé de la réintégration au résultat imposable des pertes sur des créances irrécouvrables.

Par une décision n° 461039 du 18 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la demande du ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé les articles 1er à 5 de l'arrêt 2 décembre 2021 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Dovre France et à ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la cour a prononcé la décharge par son arrêt du 2 décembre 2021 soient remises à la charge de cette société.

Il maintient les observations développées dans son précédent mémoire et soutient que :

- la SARL Dovre France n'est pas fondée à solliciter une compensation ;

- la majoration pour manquement délibérée mentionnée dans la proposition de rectification n'a pas été mise en recouvrement.

Par des courriers, enregistrés les 25 novembre et 6 décembre 2022, Me Righi et Me Coste, représentant la SARL Dovre France, font part de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société et soutiennent que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Dovre France, qui exerce une activité de distribution pour le compte de sa société mère située en Belgique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les déficits initialement déclarés par cette société au titre des exercices clos en 2011 et 2013. En conséquence, l'administration a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2013 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 en suivant la procédure de redressement contradictoire.

2. Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des suppléments d'imposition ayant procédé de cette réintégration et des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 2 décembre 2021, la cour a partiellement fait droit à l'appel formé par la société Dovre France contre ce jugement en réduisant ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 de la somme de 74 151 euros et en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes. Par une décision du 18 octobre 2022, sur la demande du ministre de l'économie, des finances et de la relance, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er à 5 de cet arrêt faisant partiellement droit aux conclusions d'appel de la société Dovre France et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Par un jugement du 18 mars 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête d'appel de la SARL Dovre France, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société, ce qui a entraîné la radiation de la société, la perte de sa personnalité morale et la fin du mandat de ses différents mandataires. Toutefois, des échanges de mémoires ont préalablement eu lieu entre les parties, dont il résulte que l'affaire est en état d'être jugée.

4. Dans ces conditions, à supposer même que la SARL Dovre France ait entendu présenter des conclusions à fin de non-lieu à statuer en l'état, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SARL Dovre France :

5. Si la proposition de rectification adressée à la société Dovre France le 30 juin 2015 a fait état de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements ayant procédé de la réintégration de la perte sur créance irrécouvrable d'un montant de 74 151 euros au titre de l'exercice clos en 2012, il résulte de l'instruction qu'une telle pénalité n'a finalement pas été mise à la charge de la société, seuls des intérêts de retard ayant été mis en recouvrement le 31 mars 2016. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre dans son mémoire produit après renvoi, les conclusions de la SARL Dovre France présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient irrecevables en ce qu'elles tendaient à la décharge de cette majoration.

6. Dans ces conditions, la SARL Dovre France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions aux fins de décharge.

Sur la demande de compensation relative à la somme de 74 150,80 euros :

7. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les comptes de l'exercice (...) ".

8. Lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal du même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

10. Il résulte des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.

11. Il résulte de l'instruction que la provision d'un montant de 74 151,80 euros que la société Dovre France avait constituée en 2011 en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Le Fleuron 47, sur laquelle elle détenait une créance de ce montant, a été reprise à la suite de la comptabilisation de cette somme en perte sur créances irrécouvrables au cours de l'exercice 2012 et qu'elle ne figurait donc plus au bilan de clôture de cet exercice.

12. Il résulte de ce qui précède que l'absence de déduction de cette provision du résultat imposable de cet exercice 2012 ne peut pas être regardée comme caractérisant une surtaxe commise au détriment de la société Dovre France ou une double imposition de nature à ouvrir droit à une demande de compensation à l'occasion de la réintégration par l'administration de la perte sur créance irrécouvrable. La demande de compensation de la SARL Dovre France ne peut donc pas être accueillie.

13. Il résulte de ce tout ce qui précède que la SARL Dovre France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en ce qu'elles tendaient à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ayant fait l'objet de la réduction des bases d'imposition mentionnée au point 2 et, d'autre part, de la majoration de 40 % mentionnée au point 5.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Dovre France tendant à l'application de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SARL Dovre France sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dovre France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02130

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02130
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-16;22da02130 ?
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