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14/11/2023 | FRANCE | N°23DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 23DA00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203591 du 2 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2

mars, 17 mars et 20 octobre 2023, M. C... A... B..., représenté par la société d'avocats ITRA Con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203591 du 2 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 17 mars et 20 octobre 2023, M. C... A... B..., représenté par la société d'avocats ITRA Consulting, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à la société ITRA Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du premier protocole additionnel à ladite convention relatif au droit à l'instruction ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français et la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont privées de base légale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut bénéficier d'une régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour de rejeter la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 2 juin 2004, est entré en France le 29 août 2020 en étant dépourvu de visa. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 septembre 2020 et placé sous tutelle d'Etat par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 24 septembre 2020. Le 11 avril 2022, M. A... B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des mentions du jugement du 2 février 2023 que les premiers juges ont suffisamment motivé l'examen des moyens soulevés par M. A... B.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., inscrit en CAP " Production et service restaurant " au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, n'a pas obtenu le diplôme qui sanctionne cette formation au cours de laquelle il a manqué d'assiduité et ne fréquente quasiment aucun cours, comme le précisent les enseignants sur ses bulletins des années concernées. Dès lors, M. A... B... ne peut pas être regardé comme suivant sérieusement une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'appelant, entré en France en août 2020, n'est pas dépourvu de liens avec sa famille restée en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur la demande de l'intéressé.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".

7. M. A... B..., entré irrégulièrement en France au cours du mois d'août 2020, soit depuis deux années à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans enfant et, comme il vient d'être dit, n'est pas dépourvu de liens avec sa famille restée en Tunisie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au surplus, la décision en litige, qui n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre sa formation dans son pays d'origine, ne porte pas une atteinte caractérisée à son droit à l'instruction, alors au demeurant que l'intéressé, qui est désormais majeur, s'est vu offrir les moyens d'acquérir en France une formation scolaire et professionnelle qu'il n'a pas suivie avec discipline et assiduité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant à M. A... B... un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00392
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-14;23da00392 ?
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