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14/11/2023 | FRANCE | N°23DA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 23DA00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106376 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A... B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106376 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Marie-Hélène Calonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de l'abroger ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Calonne au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont privées de base légale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour ;

- l'arrêté doit être abrogé compte tenu de la guerre en Ukraine.

Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 5 juin 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.

Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.

Les parties ont été informées le 17 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête en raison des conséquences de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante ukrainienne née le 18 juillet 1970, est entrée en France pour la dernière fois le 31 mars 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour en cours de validité. Elle a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2021. Le 19 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / (...) 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 février 2023, transmise à la cour postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis Mme B... au bénéfice de la protection subsidiaire au titre des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le bénéficiaire d'une telle protection se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle, l'arrêté attaqué du 7 juillet 2021, qui n'a reçu aucune exécution, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être regardé comme étant nécessairement abrogé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 et celles tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer la situation de Mme B....

Sur les frais de l'instance :

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calonne, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Calonne de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : L'État versera à Me Calonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Marie-Hélène Calonne.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. Vandenberghe Le président de chambre

Signé : T. Sorin La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00366
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-14;23da00366 ?
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