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14/11/2023 | FRANCE | N°22DA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22DA02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts U... et El R... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 486 810 euros en réparation des préjudices subis par Ahmed U..., décédé le 13 novembre 2016 lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional et universitaire de Lille.

Par un jugement n° 2004831 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de

Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts U... et El R... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 486 810 euros en réparation des préjudices subis par Ahmed U..., décédé le 13 novembre 2016 lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional et universitaire de Lille.

Par un jugement n° 2004831 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre, 20 décembre 2022 et 8 mars 2023, les ayants-droits d'Ahmed U..., Mme O... U... née S..., M. M... U..., Mme D... U..., M. K... U..., son fils L... U... et sa fille P... U..., M. C... U..., M. H... U..., M. N... U..., M. I... U..., son fils F... U..., Mme E... U..., M. B... U..., M. T... U..., Mme G... U... épouse A... R..., son fils Q... A... R... et Mme J... A... R..., représentés par Me Alexia Navarro, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme totale de 486 810 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expertise réalisée au cours de la procédure devant la commission de conciliation (CCI) est régulière ;

- il existe un lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 14 octobre 2016 et la crise d'agitation ayant précédé la défenestration d'Ahmed U... ;

- il a été victime d'un aléa thérapeutique entraînant la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

- la victime et ses ayants droit doivent être indemnisés de leurs préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 17 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Olivier Saumon, demande à la cour de rejeter la requête et de le mettre hors de cause.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête et de le mettre hors de cause.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pauline Collette, pour les consorts U... et El R....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du traitement d'une pneumopathie dans un hôpital privé, des examens ont révélé la présence de nodules dans les deux poumons d'Ahmed U..., né en 1943. Le 2 mai 2016, il a bénéficié d'une segmentectomie du lobe inférieur gauche du poumon avec curage médiastinal au sein de l'hôpital Calmette du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. L'augmentation de la taille du nodule présent dans le poumon droit a nécessité une nouvelle hospitalisation à compter du 13 octobre 2016. Le lendemain, Ahmed U... a été opéré d'une lobectomie du poumon droit avec curage médiastinal. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, le patient a présenté des signes d'agitation et d'angoisse, suivis d'une crise de délire et d'agressivité nécessitant la pose d'une contention mécanique. Aux alentours de six heures, il est parvenu à se libérer de cette contention et après avoir arraché les drains thoraciques post-opératoires, il a brisé une fenêtre à l'aide d'un extincteur et s'est jeté dans le vide, chutant de deux étages. A la suite de cette défenestration, Ahmed U... a été transféré aux urgences de l'hôpital Salengro pour la prise en charge de ses multiples fractures, puis en soins intensifs de l'hôpital Huriez, dépendant du CHRU de Lille, compte tenu de la dégradation de son état respiratoire consécutif à ce traumatisme. Le 13 novembre 2016, Ahmed U... est décédé à l'âge de 73 ans des suites d'une défaillance multi-viscérale, cardiaque, hépatique et rénale.

2. Insatisfaits de sa prise en charge au CHRU de Lille, la veuve du défunt, ses enfants et petits-enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Nord-Pas-de-Calais qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 18 novembre 2019. Par avis du 26 février 2020, la CCI a rejeté la demande de la famille en estimant que le décès du patient n'est pas en relation avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Ceux-ci ont alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un (...) établissement, (...) n'est pas engagée, (...) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...)".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si une intervention chirurgicale d'un patient peut être suivie d'un état d'agitation, la violente crise d'Ahmed U... demeure inexpliquée, en dépit d'un bilan médical approfondi. Les experts n'ont relevé aucun précédent d'une telle intensité dans la littérature médicale, alors qu'il n'est pas contesté que la qualité de la prise en charge du patient et de sa surveillance à la suite de l'intervention du 14 octobre 2023 est exempte de reproches. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices qu'ils allèguent avoir subis à compter du 14 octobre 2016 jusqu'au décès d'Ahmed U... le 13 novembre 2016 constituent un aléa médical inhérent à l'intervention chirurgicale ou sont en lien avec un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au CHRU de Lille qui seraient de nature à engager la responsabilité de l'ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du rapport d'expertise, que les consorts U... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les consorts U... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... U... née S..., qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02457
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL SAINT ROCH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-14;22da02457 ?
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