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14/11/2023 | FRANCE | N°22DA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22DA01899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 084 889,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement du 26 au 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1908189 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A... et a condamné cette dernière à reverser au centre hospitalier de Denain la somme de 1 25

3 euros. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 084 889,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement du 26 au 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1908189 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A... et a condamné cette dernière à reverser au centre hospitalier de Denain la somme de 1 253 euros. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Denain à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut la somme de 11 685,98 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, au titre de ses débours, à la rembourser, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, des frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de Mme A... dans la limite d'un montant total de 14 064,39 euros et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Denain, le paiement à la CPAM du Hainaut d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22DA01899 les 7 septembre 2022, 5 décembre 2022 et 23 février 2023, Mme A..., représentée par Me Alexia Navarro, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il donne acte de son prétendu désistement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 006 739,58 euros, déduction faite de la provision déjà versée ;

3°) de rejeter l'intégralité des conclusions du centre hospitalier de Denain ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en lui demandant de produire un mémoire récapitulatif le 14 janvier 2021 ; en effet, à cette date, aucun mémoire n'avait été produit par la CPAM et le dossier n'était donc pas en état ; en tout état de cause, le mémoire récapitulatif qu'elle a déposé par erreur le 18 mars 2021 dans l'instance de référé qui était déjà close et celui qu'elle a déposé devant le tribunal le 17 juin 2022 manifestaient sa volonté non équivoque de maintenir ses demandes indemnitaires ; le tribunal administratif de Lille ne pouvait donc pas régulièrement constater son désistement d'office ; il a méconnu les principes d'équité et du contradictoire alors qu'il n'a tiré aucune conséquence du dépôt tardif des mémoires récapitulatifs du centre hospitalier de Denain et de la CPAM du Hainaut ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée pour faute en raison du retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval dont elle a été atteinte ; cette faute est directement et entièrement en lien avec les préjudices qu'elle a subis et il n'y a pas lieu de faire application d'un taux de perte de chance ; à titre subsidiaire, un tel taux ne saurait être fixé en-deçà de 70% ;

- les préjudices qu'elle a subis doivent être réparés par l'octroi des indemnités suivantes : 15 424,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 728 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 35 790 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 198 392,17 euros au titre des frais de logement adapté, 2 100 euros au titre des frais de médecin-conseil, 16 245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 371 167 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, 151 121,05 euros au titre de l'incidence professionnelle, 19 677,18 euros au titre des dépenses de santé futures, 15 132 euros au titre des frais de véhicule adapté, 106 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ; il y a lieu de déduire la provision de 68 707 euros déjà perçue ;

- l'ordonnance du 27 janvier 2020 par laquelle le juge des référés a condamné le centre hospitalier de Denain à lui verser une provision est définitive ; le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a admis que la responsabilité du centre hospitalier de Denain était engagée ; donc, même à supposer qu'elle puisse être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond, cette circonstance n'aurait aucune incidence sur la provision qui lui a été versée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête d'appel, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il fixe le montant du reversement mis à la charge de Mme A... et à ce que ce montant soit porté à 68 707 euros.

Il fait valoir que :

- le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une mauvaise application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en demandant, le 14 janvier 2021, la production d'un mémoire récapitulatif dès lors qu'à cette date, Mme A... et lui avaient déjà échangé trois mémoires chacun ; il est constant que Mme A... n'a pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui a été laissé à cet effet ; ses productions ultérieures ne font pas obstacle à la constatation du désistement d'office ; c'est dès lors régulièrement que le tribunal administratif de Lille n'a pu que statuer en ce sens ;

- sa responsabilité n'est engagée qu'au titre de la perte de chance d'éviter les séquelles subies par Mme A..., qui ne saurait excéder 50 % ;

- au titre des pertes de gains professionnels actuelles, l'indemnité à allouer à Mme A... ne saurait excéder 11 497,88 euros et celle à allouer à la CPAM 8 000,54 euros ; les frais d'abonnement dans un centre aquatique ne sont pas en lien avec le dommage ; Mme A... ne justifiant pas des aides qu'elle a par ailleurs perçues pour financer son besoin d'assistance par une tierce personne temporaire, aucune indemnité à ce titre ne peut lui être accordée ; les séquelles conservées par Mme A... ne justifient pas l'adaptation de son logement ; il s'en rapporte à la justice s'agissant des frais d'assistance par un médecin-conseil ; le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à partir d'un coefficient journalier de 13 euros ; des souffrances endurées cotées 5 sur une échelle de 7 s'indemnisent en général autour de 13 531 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futures, l'indemnité à allouer à Mme A... ne saurait excéder 3 478,93 euros ; aucune somme ne saurait être allouée au titre de l'incidence professionnelle ; l'indemnisation des dépenses de santé futures doit être limitée aux frais relatifs à l'achat de protections urinaires ; les séquelles conservées par Mme A... ne justifient pas l'adaptation de son véhicule ; au titre du déficit fonctionnel permanent, l'indemnité ne saurait excéder 80 000 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent, l'indemnité ne saurait excéder 500 euros ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; le préjudice sexuel doit être ramené à de plus justes proportions ; le coefficient de perte de chance de 50% doit être appliqué à toutes les indemnités susceptibles d'être versées à Mme A... ;

- les conclusions de Mme A... sont irrecevables en tant qu'elles dépassent le montant de 798 128,76 euros qu'elle sollicitait dans sa demande indemnitaire préalable ;

- s'il avait certes conclu en première instance à ce que Mme A... soit condamnée à lui reverser une somme de 1 253 euros, correspondant à la différence entre la provision de 68 707 euros à laquelle il avait déjà été condamné et le montant de la créance de Mme A... qu'il évaluait alors à 67 454 euros, le tribunal aurait dû tirer la conséquence du désistement de Mme A... en mettant à sa charge le reversement de l'intégralité de la provision de 68 707 euros ;

- il s'oppose au versement à la CPAM, sous forme de capital, des prestations à échoir.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la CPAM du Hainaut, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il limite le taux de perte de chance retenu à 50%, son indemnisation au titre des débours antérieurs à la consolidation à 11 685,98 euros et son indemnisation au titre des débours postérieurs à la consolidation à 14 064,39 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain, après avoir fixé un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 70%, à lui verser une somme de 22 519,31 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, au titre des débours antérieurs à la consolidation ainsi qu'une somme de 95 886,47 euros au titre des débours postérieurs à la consolidation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée et le coefficient de perte de chance ne saurait être inférieur à 70% ;

- les débours correspondant aux dépenses de santé actuelles s'élèvent à 6 719,40 euros ;

- les débours correspondant aux pertes de gains professionnels actuelles s'élèvent à 15 799,91 euros ;

- les débours correspondant aux dépenses de santé futures s'élèvent à 17 334,19 euros ;

- les débours correspondant aux pertes de gains professionnels futures s'élèvent à 19 802,68 euros ;

- les débours correspondant à l'incidence professionnelle s'élèvent à 58 749,60 euros ;

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 22DA01940 le 16 septembre 2022, la CPAM du Hainaut, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il limite le taux de perte de chance retenu à 50%, son indemnisation au titre des débours antérieurs à la consolidation à 11 685,98 euros et son indemnisation au titre des débours postérieurs à la consolidation à 14 064,39 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain, après avoir fixé un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 70%, à lui verser une somme de 22 519,31 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, au titre des débours antérieurs à la consolidation ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Denain, au titre des frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de Mme A... et des arrérages de la pension, soit à lui verser un capital de 115 922,79 euros, soit à lui rembourser ces frais, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, dans la limite de 76,27% de leurs montants ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée et le coefficient de perte de chance ne saurait être inférieur à 70% ;

- les débours correspondant aux dépenses de santé actuelles s'élèvent à 6 719,40 euros ;

- les débours correspondant aux pertes de gains professionnels actuelles s'élèvent à 15 799,91 euros ;

- les débours correspondant aux dépenses de santé futures s'élèvent à 17 334,19 euros ;

- les débours correspondant aux pertes de gains professionnels futures s'élèvent à 62 308,79 euros ;

- les débours correspondant à l'incidence professionnelle s'élèvent à 36 279,81 euros ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête d'appel, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il le condamne à indemniser la CPAM du Hainaut au titre des dépenses de santé futures et à ce que le montant de cette condamnation soit ramené à 10 156,49 euros.

Il fait valoir que :

- sa responsabilité n'est engagée qu'au titre de la perte de chance d'éviter les séquelles subies par Mme A..., qui ne saurait excéder 50 % ;

- les dépenses de santé actuelles s'élèvent à 9 599,14 euros, avant application du coefficient de perte de chance ;

- au titre des pertes de gains professionnels actuelles, l'indemnité à allouer à Mme A... ne saurait excéder 11 497,88 euros et celle à allouer à la CPAM 8 000,54 euros ;

- les débours correspondant aux dépenses de santé futures doivent être ramenés à 10 156,49 euros ;

- aucune indemnité n'est due à la CPAM du Hainaut au titre de la pension d'invalidité ;

- il s'oppose au versement à la CPAM, sous forme de capital, des prestations à échoir.

Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 février 2023, Mme A..., représentée par Me Alexia Navarro, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il donne acte de son prétendu désistement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 006 739,58 euros, déduction faite de la provision déjà versée ;

3°) de rejeter l'intégralité des conclusions du centre hospitalier de Denain ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa requête d'appel enregistrée sous le n° 22DA01899 et visés ci-dessus.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pauline Colette, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 avril 2014, Mme B... A..., née le 26 septembre 1985, a été hospitalisée au centre hospitalier de Denain (Nord), où elle était suivie pour sa grossesse, en raison d'une lombosciatique S1 gauche hyperalgique. Compte tenu de ces symptômes, de la proximité du terme et du risque de prééclampsie qui s'était réalisé lors de sa précédente grossesse, il a été décidé de provoquer l'accouchement, qui a eu lieu par voie basse le jour même. Le lendemain, les douleurs sciatiques ont repris et ont évolué défavorablement. Mme A... a développé en outre une asthénie en selle complète. A la suite d'une importante perte d'urines dans la journée du 28 avril 2014, elle a subi un examen par IRM qui a permis de diagnostiquer un syndrome de la queue de cheval. Elle a été transférée immédiatement dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier de Valenciennes où elle a été opérée dans la nuit du 28 au 29 avril 2014. Les suites opératoires ont été simples et elle a regagné son domicile le 6 mai 2014. Elle conserve en revanche, depuis cette date, des troubles sensitivomoteurs S1 gauche, des hypoesthésies en selle et des troubles sphinctériens.

2. Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Nord-Pas-de-Calais le 24 avril 2018, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été rendu le 14 janvier 2019. Par un avis du 14 mars 2019, la CRCI a estimé que la réparation incombait à l'assureur du centre hospitalier de Denain en raison du retard de diagnostic fautif du syndrome de la queue de cheval dont Mme A... a été atteinte, à l'origine d'une perte de chance de 70% d'éviter les séquelles. Par un courrier du 26 juin 2019, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier de Denain, a proposé à Mme A... de l'indemniser en lui versant une somme de 111 936 euros, ce que celle-ci a refusé par un courrier du 3 septembre 2019. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Lille, d'une part, d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Denain à lui verser une somme totale de 1 080 809,77 euros et, d'autre part, d'une requête en référé tendant à la condamnation du même établissement à lui verser une provision. Par une ordonnance n° 1907951 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Denain à verser à Mme A... une somme provisionnelle de 68 707 euros.

3. Par son jugement au fond n° 1908189 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A... dès lors que celle-ci n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été laissé à cet effet, le mémoire récapitulatif qui lui avait- été demandé au cours de l'instruction et il a condamné cette dernière à reverser au centre hospitalier de Denain la somme de 1 253 euros, correspondant à la partie de la provision décidée par le juge des référés dont le centre hospitalier n'admet pas le bien-fondé. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille, qui a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Denain était engagée en raison d'un retard de diagnostic à l'origine d'une perte de chance d'échapper aux dommages de 50%, a condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut la somme de 11 685,98 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, au titre de ses débours, à la rembourser, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, des frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de Mme A... dans la limite d'un montant total de 14 064,39 euros et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Denain, le paiement à la CPAM du Hainaut d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.

4. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il donne acte de son prétendu désistement et demande à la cour de faire droit à sa demande indemnitaire en condamnant le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme totale de 1 006 739,58 euros. La CPAM du Hainaut, de son côté, relève appel du jugement en tant qu'il limite son indemnisation aux sommes précitées de 11 685,98 euros et 14 064,39 euros. Le centre hospitalier de Denain conclut, quant à lui, au rejet des requêtes d'appel de Mme A... et de la CPAM du Hainaut et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, de porter le reversement mis à la charge de Mme A... au montant total de la provision à laquelle il avait été condamné par le juge des référés, soit 68 707 euros, et, d'autre part, de ramener le montant de sa condamnation à rembourser la CPAM du Hainaut de ses débours au titre des dépenses de santé futures à 10 156,49 euros. Les requêtes de Mme A... et de la CPAM du Hainaut étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il donne acte du désistement d'office de Mme A... :

5. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

6. A l'occasion de la contestation en appel de la décision prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.

7. Il ressort du dossier de première instance que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille a été enregistrée le 16 septembre 2019. Le centre hospitalier de Denain a produit des mémoires en défense enregistrés les 7 et 21 novembre 2019, auxquels Mme A... a répliqué par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2019. Un nouveau mémoire en défense a été enregistré pour le centre hospitalier de Denain le 20 décembre 2019 et communiqué à Mme A..., qui y a répliqué par un deuxième mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2020. Puis, par une lettre du 14 janvier 2021, réceptionnée par le conseil de Mme A... le lendemain au travers de l'application Télérecours, la magistrate rapporteure, par délégation du président de la formation de jugement, a invité l'intéressée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à présenter, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif et l'a informée de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme A..., ses démarches pour obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa prise en charge au centre hospitalier de Denain remontaient à près de trois ans, sans qu'elle ait manqué de diligences dans le suivi de la procédure. En particulier, Mme A... a, dans le cadre de la procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Lille, répliqué à tous les mémoires en défense du centre hospitalier de Denain dans les délais lui étant impartis. Ses demandes, notamment les postes de préjudices qu'elle a invoqués, n'ont pas connu d'évolution caractérisée. En outre, à la date à laquelle la demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme A..., la CPAM du Hainaut, à laquelle elle est affiliée, n'avait pas encore produit de mémoire et Mme A... n'avait donc pas connaissance des demandes concurrentes que celle-ci était susceptible de présenter.

9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'objet du litige, à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, au nombre des premières écritures échangées et à l'absence d'ajout ou de suppression de moyens postérieurement à la requête introductive d'instance, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en sollicitant de Mme A... la production d'un mémoire récapitulatif à la date du 14 janvier 2021 et, par suite, il n'a pu régulièrement se fonder sur l'absence de réponse de l'intéressée dans le délai imparti pour donner acte de son désistement d'office. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il donne acte de son désistement d'office. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ses conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la CPAM du Hainaut et le centre hospitalier de Denain.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Denain :

10. D'une part, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.

11. En l'espèce, si Mme A..., dans une demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 4 juillet 2019, a demandé au centre hospitalier de Denain de lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive, une somme totale de 798 128,76 euros, cette circonstance ne s'opposait pas, en vertu des principes rappelés au point précédent, à ce qu'elle saisisse le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires excédant cette somme. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires de Mme A... devant la cour n'excèdent pas le montant de celles qu'elle a présentées en première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Denain, tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme A... dépassent le montant de sa demande indemnitaire préalable, doit être écartée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Denain :

En ce qui concerne la faute :

12. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... était porteuse d'une hernie discale L5 S1 gauche, diagnostiquée quatre ans avant les faits, ce dont le centre hospitalier de Denain a eu connaissance dans le cadre du suivi de sa seconde grossesse. La décompensation d'une hernie discale en syndrome de la queue de cheval est une complication rare, mais néanmoins connue, d'un accouchement. Les troubles que Mme A... a développés le 27 avril 2014, au lendemain de son accouchement, à savoir des sciatalgies aiguës et des hypoesthésies périnéales, étaient évocateurs d'un tel syndrome et sont au nombre de ceux qui nécessitent la réalisation d'un examen par IRM en urgence pour poser le diagnostic et permettre, le cas échéant, une prise en charge chirurgicale dans les meilleurs délais. En l'espèce, en ne suspectant pas, dès les premiers symptômes, l'apparition d'un syndrome de la queue de cheval chez Mme A... et en prescrivant la réalisation d'un examen par IRM seulement le 28 avril 2014 dans l'après-midi, le centre hospitalier de Denain a retardé de vingt-quatre heures la prise en charge adaptée de la pathologie de Mme A.... Un tel retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Denain, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.

En ce qui concerne l'ampleur de la perte de chance :

14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

15. Il résulte de l'instruction, notamment de la documentation médicale produite en défense par le centre hospitalier de Denain, qui n'est infirmée par aucun élément apporté en réplique par Mme A... ou la CPAM du Hainaut, que, d'une part, en moyenne, une personne sur deux prises en charge pour un syndrome de la queue de cheval conserve des séquelles de long terme même en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art et, d'autre part, que, si la quantification du bénéfice d'une intervention la plus rapide possible ne fait pas l'objet d'un consensus de la part des auteurs, celle-ci reste malgré tout unanimement indiquée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les manquements du centre hospitalier de Denain doivent être regardés comme ayant causé à Mme A... une perte de chance d'éviter les séquelles qu'elle a conservées dont il sera fait une juste appréciation du taux en le fixant à 50%.

Sur la liquidation des préjudices de Mme A... et de la CPAM du Hainaut :

16. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019 qui n'est, sur ce point, contesté par aucune des parties, que l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme consolidé à la date du 26 avril 2017.

17. D'autre part, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant des dépenses de santé actuelles :

18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que, du fait des séquelles qu'elle a conservées, Mme A... a été sujette à des infections urinaires répétées et qu'elle a dû suivre un suivi urologique ainsi qu'une rééducation périnéale. Si elle soutient avoir exposé des frais de 728 euros pour accéder à un centre aquatique, elle ne justifie pas, par les factures qu'elle produit, que l'achat des " pass famille loisirs résident " dont ces factures rendent compte s'inscrit dans le cadre de sa rééducation. En revanche, la CPAM du Hainaut justifie, par le relevé des débours qu'elle produit et l'attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil, qu'elle a exposé, du fait du dommage, des frais hospitaliers de 1 461,85 euros pour la prise en charge de Mme A... au centre hospitalier de Valencienne les 7 et 8 mai 2014 à la suite d'un nouvel important épisode de fuites urinaires, des frais hospitaliers de 199,92 euros pour la réalisation d'un bilan urodynamique au centre hospitalier de Saint-Amand le 13 juin 2014, des frais médicaux de 7 079,36 euros, des frais pharmaceutiques de 468,05 euros et des frais d'appareillage de 372,02 euros. Si son relevé des débours mentionne également des frais de transport de 18 euros, ces frais ne sont pas repris par l'attestation d'imputabilité et ne peuvent donc pas être pris en compte. Dès lors, si aucune indemnité n'est due à Mme A... au titre des dépenses de santé actuelles, il y a lieu en revanche d'allouer à ce même titre à la CPAM du Hainaut, après application du coefficient de perte de chance de 50%, une indemnité de 4 790,60 euros.

S'agissant des frais de médecin-conseil :

19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue au centre hospitalier universitaire de Reims le 22 octobre 2018, Mme A... était assistée, notamment, d'un médecin-conseil expert en réparation juridique du dommage corporel et en accidents médiaux, dont elle produit une facture d'honoraires d'un montant de 2 100 euros. Les frais ainsi exposés ayant présenté un caractère utile à l'instruction et étant entièrement en lien avec le fait dommageable, Mme A... est fondée à demander à en être indemnisée intégralement, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le coefficient de perte de chance de 50%. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 2 100 euros.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne temporaire :

20. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.

21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A..., entre son retour définitif à domicile le 9 mai 2014 et la consolidation de son état de santé le 26 avril 2017, a nécessité, du fait des troubles sensitivomoteurs et sphinctériens qu'elle a conservés, l'aide d'une tierce personne. Les experts ont considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée a été de 4 heures par jour pendant le mois suivant son retour à domicile puis de 2 heures par jour. Il ne ressort pas de l'instruction que Mme A... ait par ailleurs bénéficié de prestations ayant pour objet de financer ce besoin d'assistance par une tierce personne, de sorte que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Denain, il n'y a pas lieu d'écarter l'indemnisation de ce poste de préjudice. De plus, l'établissement ne conteste pas l'évaluation des besoins d'aide par une tierce personne faite par les experts.

22. Il s'ensuit qu'il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation au titre de la période courant du 9 mai 2014, date du retour définitif au domicile, au 8 juin 2014 inclus, date d'expiration du délai d'un mois suivant ce retour à domicile, soit 31 jours qu'il y a lieu de porter à 35 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 20. Il y a ensuite lieu de considérer une indemnisation au titre de la période courant du 9 juin 2014 au 26 avril 2017 inclus, date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., soit 1 053 jours qu'il y a lieu de porter à 1 189 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent, d'un montant moyen de 13,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur ces périodes, ainsi que du coefficient de perte de chance de 50%, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 16 991 euros.

S'agissant des frais de logement adapté :

23. Mme A... sollicite une indemnité de 198 392,17 euros correspondant aux frais qu'elle a engagés pour construire son nouveau logement, respectant toutes les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et garantissant notamment qu'elle puisse y accéder et y circuler y compris en fauteuil roulant. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que, si Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% puis 40% jusqu'à la consolidation de son état de santé et si elle subit un déficit fonctionnel permanent de 35% depuis cette date, elle n'en demeure pas moins décrite comme présentant un " bon état général ". En particulier, la marche est " correcte avec une légère boiterie du membre inférieur gauche " et elle n'a, en toute hypothèse, pas besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Les perspectives d'évolution sont même décrites comme étant favorables dès lors que les experts ont considéré qu'elle serait " totalement autonome " au terme d'un délai de cinq ans suivant sa consolidation. Dès lors, les frais d'aménagement de son logement engagés par Mme A... ne peuvent pas être regardés comme étant en lien avec les séquelles qu'elle a conservées et elle n'est donc pas fondée à en demander l'indemnisation.

S'agissant des pertes de gains professionnels actuelles :

24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... exerçait, à la date du fait dommageable, la profession de gestionnaire de recouvrement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Elle a été placée en congé maladie du 26 avril 2014 au 20 janvier 2017, dont dix semaines ne sont pas en lien avec le fait dommageable mais correspondent au congé maternité qu'elle aurait de toute façon pris à la suite de son accouchement et de la naissance de son second enfant. En revanche, en raison des séquelles qu'elle a conservées du fait dommageable, elle n'a pu reprendre son travail à compter du 20 janvier 2017 qu'à temps partiel thérapeutique et sur un poste adapté. Il résulte de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013 produit par Mme A... que le montant total des salaires nets qu'elle a perçus au cours de l'année 2013, soit l'année précédant le fait dommageable, s'élève à 20 184 euros, soit 55,30 euros par jour. Sur la période d'arrêt de travail et de reprise à temps partiel imputable au fait dommageable, du 5 juillet 2014 au 26 avril 2017 soit 1 027 jours, Mme A... aurait donc dû percevoir la somme de 56 793,10 euros. Il est constant que, sur la même période, les revenus salariaux de Mme A... se sont élevés à 17 740,96 euros, soit une perte de gains professionnels de 39 052,14 euros. Compte tenu du coefficient de perte de chance de 50%, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain au titre de ce poste de préjudice doit, dès lors, être fixée à 19 526,07 euros. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., au cours de cette même période, a perçu, outre les revenus salariaux précités de 17 740,96 euros, des indemnités journalières pour un montant de 27 498,96 euros, sa perte globale de revenus s'est établie à 11 553,18 euros et il sera donc fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité du même montant. La CPAM du Hainaut, de son côté, est fondée à percevoir, au titre des débours qu'elle a exposés en lien avec les indemnités journalières versées à Mme A..., le solde de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain, soit 7 972,89 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... a subi, en lien avec le fait dommageable, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 9 mai 2014 au 9 novembre 2015, soit 550 jours, puis de 40% du 10 novembre 2015 au 26 avril 2017, soit 534 jours. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par les experts et sur un montant de 13 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant, après application du coefficient de perte de chance de 50%, une indemnité de 3 176 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

26. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... a subi, pendant la période de retard de diagnostic de son syndrome de la queue de cheval et alors qu'elle venait tout juste d'accoucher de son second enfant, des douleurs sciatiques intenses, une anesthésie totale en selle et des épisodes d'incontinence. Si l'intervention subie en urgence au centre hospitalier de Valenciennes dans la nuit du 28 au 29 avril 2014 a permis de soulager ces manifestations les plus douloureuses, Mme A... n'en a pas moins conservé des troubles sensitivomoteurs S1 gauche, des hypoesthésies en selle et des troubles sphinctériens. Les souffrances, physiques et morales, ainsi endurées par Mme A... ont été évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7. Dès lors qu'elles ont été pour l'essentiel éprouvées pendant la période de retard de diagnostic, elles doivent être regardées comme étant entièrement en lien avec la faute du centre hospitalier de Denain et il n'y a pas lieu d'appliquer le coefficient de perte de chance de 50%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... en lui allouant une indemnité de 14 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant des dépenses de santé futures :

27. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que les séquelles permanentes conservées par Mme A... nécessiteront une prise en charge médicale à l'origine de dépenses de santé futures, notamment un " soutien psychologique, kinésithérapie, balnéothérapie, bilan urodynamique une fois par an, bandelettes urinaires pour surveiller les infections urinaires, protection pour les fuites urinaires et rectales, suivi urologique rapproché du fait du retentissement des troubles sphinctériens et des infections urinaires à répétition sur le haut appareil ". Mme A... justifie, par la production d'une facture du 20 octobre 2018, que l'acquisition des protections contre les fuites urinaires, non prise en charge par les organismes de sécurité sociale ou mutualistes, l'expose à des frais annuels de 160 euros par an. En revanche, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 18, que les droits d'accès dont elle s'acquitte dans un centre aquatique sont en lien avec le fait dommageable. La CPAM du Hainaut, de son côté, justifie être exposée, du fait des prévisions de consultations, examens et traitements dont bénéficiera à l'avenir Mme A..., qui sont cohérentes avec les énonciations des experts et dont l'imputabilité au dommage est en outre attestée par un médecin-conseil de l'assurance maladie, à des débours de 740,73 euros par an. La capitalisation de ces frais annuels de manière viagère, à la date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., donne, sur la base du coefficient de 54,547 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (taux d'intérêt 0%), applicable à une femme âgée de 31 ans, des montants respectivement de 8 727,52 euros pour les protections contre les fuites urinaires et 40 404,60 euros pour les débours futurs de la CPAM, soit un total de 49 132,12 euros. Compte tenu du coefficient de perte de chance de 50%, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain au titre de ce poste de préjudice doit, dès lors, être fixée à 24 566,06 euros. Il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant une somme de 8 727,52 euros, correspondant au capital représentatif des frais d'acquisition de protections contre les fuites urinaires auxquels elle sera exposée à l'avenir. Dès lors, d'une part, que le solde de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain au titre de ce poste de préjudice, soit 15 838,54 euros, doit être attribué à la CPAM et, d'autre part, que le centre hospitalier de Denain s'oppose toutefois à la réparation sous la forme d'un capital, il y a seulement lieu de le condamner à rembourser à la CPAM les débours qu'elle sera amenée à exposer du fait des dépenses de santé futures de Mme A..., à échéance annuelle, sur présentation des justificatifs et dans la limite du montant de 15 838,54 euros.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

28. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que, si Mme A... conserve du fait dommageable un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 35%, il ressort de l'examen que les experts ont réalisé que " la marche est correcte avec une légère boiterie du membre inférieur gauche dû au déficit du mollet gauche ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait, depuis la survenue du dommage, effectivement été contrainte de recourir à un véhicule à embrayage automatique pour se déplacer. Dans ces conditions, il n'est pas établi que son état de santé ne soit pas compatible avec la conduite d'un véhicule à embrayage manuel et qu'il justifie nécessairement le recours à un véhicule à embrayage automatique. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre du surcoût sur les frais d'acquisition de ses véhicules automobiles auquel elle estime être exposée.

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :

29. Dans le cas où la victime d'un dommage corporel vient, du fait de ce dommage, à percevoir une pension d'invalidité, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il a été définitivement jugé que les fautes commises par l'établissement responsable ont contribué pour moitié à la réalisation du préjudice, la moitié seulement du montant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mis à sa charge. Dans cette limite, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde éventuel étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie.

30. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A..., qui exerçait à la date du fait dommageable la profession de gestionnaire de recouvrement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, n'a, du fait des séquelles conservées, pu reprendre son travail, le 20 janvier 2017, que sur un poste adapté et à mi-temps thérapeutique, qu'elle est classée en invalidité de 1ère catégorie et qu'elle subit une pénibilité accrue dans l'exercice de ses fonctions et est contrainte dans ses choix d'évolution professionnelle. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'état de santé de Mme A... n'est pas pour autant incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle, qu'il n'est pas établi qu'elle ne puisse pas à terme reprendre une activité à temps plein et qu'il n'est pas davantage établi que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle avait, antérieurement au fait dommageable, une chance sérieuse d'accéder aux fonctions d'inspectrice des URSSAF. Ainsi qu'il a été dit au point 23, les perspectives d'évolution de ses séquelles sont même décrites par les experts comme étant favorables dès lors qu'ils ont considéré qu'elle serait " totalement autonome " au terme d'un délai de cinq ans suivant sa consolidation. Il résulte en outre des derniers bulletins de salaire qu'elle produit, pour la période comprise entre décembre 2021 et avril 2022, qu'elle n'occupe alors plus effectivement son poste de travail, sans qu'elle ne justifie que cette interruption soit en lien avec les séquelles qu'elle a conservées du fait dommageable dont la réparation incombe au centre hospitalier de Denain. Dans les circonstances de l'espèce, le fait dommageable doit être regardé comme n'ayant eu une influence directe et certaine sur l'exercice professionnel de Mme A... que jusqu'à la fin de l'année 2021. Il s'ensuit que Mme A... est seulement fondée à demander l'indemnisation des éventuelles pertes de gains professionnels qu'elle a subies jusqu'à cette date et de l'incidence professionnelle qu'exercent les séquelles permanentes qu'elle a conservées.

31. Ainsi qu'il a été dit au point 24, il résulte de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013 produit par Mme A... que le montant total des salaires nets qu'elle a perçus au cours de l'année 2013, soit l'année précédant le fait dommageable, s'élève à 20 184 euros, soit en moyenne 1 682 euros par mois. Sur la période imputable au dommage, du 26 avril 2017 au 31 décembre 2021, Mme A... aurait donc dû percevoir la somme de 94 192 euros. Il résulte des avis d'imposition et des bulletins de salaire qu'elle a produits que, sur la même période, les revenus salariaux de Mme A... se sont élevés à 50 161 euros, soit une perte de gains professionnels de 44 031 euros. En outre, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle que subit Mme A... en lui allouant une indemnité de 8 000 euros. Compte tenu du coefficient de perte de chance de 50%, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain au titre de ces postes de préjudice doit, dès lors, être fixée à 26 015,50 euros. Dès lors qu'il résulte par ailleurs des avis d'imposition que Mme A..., au cours de la même période, a perçu, outre les revenus salariaux précités de 50 161 euros, des pensions pour un montant pouvant être évalué à 32 413 euros, dont 19 382 euros de pension d'invalidité, sa perte globale de revenus s'est établie à 11 618 euros et il sera donc fait une juste appréciation ses pertes de gains professionnels futures en lui allouant une indemnité du même montant ainsi qu'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM du Hainaut, de son côté, est fondée à percevoir, au titre des débours qu'elle a exposés en lien avec la pension d'invalidité versée à Mme A..., le solde de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Denain, soit 6 397,50 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

32. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A..., qui était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, a conservé, à raison du fait dommageable, des troubles sensitivomoteurs S1 gauche, des hypoesthésies en selle et des troubles sphinctériens, ce qui a conduit les experts à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 35%, sans que cela ne soit utilement contesté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité, après application du coefficient de perte de chance de 50%, de 42 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

33. Pour demander une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Mme A... se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu'elle ne peut plus pratiquer la marche, le vélo, le roller et le jardinage. Elle produit des attestations de ses proches et un certificat médical de son médecin traitant du 12 octobre 2019 qui indique que son état contrindique toute pratique sportive. Toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ces activités avaient, avant la survenue du dommage, une place prépondérante dans sa vie ou ses loisirs. Les limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence ont, par ailleurs, déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le préjudice d'agrément qu'elle invoque n'est pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

34. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... subit un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 1 sur une échelle de 1 à 7 qui peut être également retenu du fait de la légère boiterie qu'elle a conservée. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité, après application du coefficient de perte de chance de 50%, de 450 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

35. Il ressort de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 janvier 2019, que Mme A... conserve une anesthésie en selle très large et qu'elle subit, de ce fait, une perte complète de la sensibilité vaginale et périnéale. Il en résulte un préjudice sexuel, constitué par la perte du plaisir sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité, après application du coefficient de perte de chance de 50%, de 5 000 euros.

36. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Denain doit être condamné à verser à Mme A..., en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval dont elle a été atteinte à compter du 27 avril 2014, la somme de 55 408,70 euros, déduction faite de la somme de 68 707 euros déjà versée par le centre hospitalier de Denain au titre de la provision à laquelle il a été condamné par une ordonnance du 27 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par voie de conséquence, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le reversement d'une somme de 1 253 euros au titre de la provision précitée et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Denain tendant à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de reverser l'intégralité de cette provision doivent être également rejetées. Par ailleurs, le centre hospitalier de Denain doit également être condamné, au titre des débours de la CPAM du Hainaut, à verser à cette dernière une somme de 19 160,99 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures qu'elle exposera à raison du dommage subis par Mme A..., à échéance annuelle, sur présentation de justificatifs et dans la limite d'une somme totale de 15 838,54 euros.

Sur les frais liés au litige :

37. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... en première instance doivent être rejetées.

38. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme globale de 2 000 euros à Mme A... au titre de la première instance comme de la présente instance d'appel et le paiement d'une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la présente instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1908189 du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Denain est condamné à verser à Mme A... une somme de 55 408,70 euros (cinquante-cinq-mille-quatre-cent-huit euros et soixante-dix centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier de Denain versera à Mme A... une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de Mme A... et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 5 : La somme de 11 685,98 euros que le centre hospitalier de Denain a été condamné à verser à la CPAM du Hainaut est portée à 19 160,99 euros (dix-neuf-mille-cent-soixante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes).

Article 6 : Le centre hospitalier de Denain est condamné à rembourser à la CPAM du Hainaut, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, les frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de Mme A... dans la limite d'un montant total de 15 838,54 euros (quinze-mille-huit-cent-trente-huit euros et cinquante-quatre centimes).

Article 7 : Les articles 3 à 7 du jugement n° 1908189 du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le centre hospitalier de Denain versera à la CPAM du Hainaut une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la CPAM du Hainaut est rejeté.

Article 10 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Denain sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Denain.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01899-22DA01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01899
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT;SELARL SAINT ROCH AVOCATS;CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-14;22da01899 ?
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