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07/11/2023 | FRANCE | N°23DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23DA00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Loon-bâtiment a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France lui a infligé, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d'un montant total de 7 800 euros pour non-respect de ses obligations en matière d'hygiène.

Par un jugement n° 2008539 du 27 décembre 2022, le tri

bunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Loon-bâtiment a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France lui a infligé, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d'un montant total de 7 800 euros pour non-respect de ses obligations en matière d'hygiène.

Par un jugement n° 2008539 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la SARL Loon-bâtiment, représentée par Me Gys, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que le courrier l'informant des manquements constatés aurait dû être notifié à son préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, à ce titre pénalement responsable du chantier. En contestant l'opposabilité de cette délégation, l'administration du travail a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où seule la durée des travaux dont la société était responsable en sa qualité de sous-traitante, c'est-à-dire environ deux mois, sur un chantier de plus longue durée, constituait la durée à prendre en considération pour l'application des articles R. 4534-137 et suivants du code du travail qui adaptent certaines dispositions relatives à l'hygiène sur les chantiers de moins de quatre mois ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle se fonde à tort sur des constats erronés de l'inspection du travail.

Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023, à 12 heures.

Le ministre du travail, de l'emploi et l'insertion a produit, le 16 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;

- le code du travail ;

- la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Loon-bâtiment a fait l'objet, le 29 août 2019, d'un contrôle des services de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France sur le chantier de construction d'une maison individuelle dans un lotissement situé à Téteghem (Nord), dans le cadre duquel intervenaient trois de ses salariés. Au cours de ce contrôle, l'inspecteur du travail a constaté des manquements à plusieurs dispositions du code du travail relatives aux installations sanitaires. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, la DIRECCTE des Hauts-de-France a, par une décision du 28 septembre 2020, prononcé à l'encontre de la SARL Loon-bâtiment une amende administrative d'un montant total de 7 800 euros. La société relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (...) / 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ".

3. La société réitère, en appel, le moyen soulevé en première instance tiré du caractère irrégulier de la procédure au motif que le courrier l'informant des manquements constatés aurait dû être notifié à son préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, à ce titre pénalement responsable du chantier. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si le délégataire peut être pénalement responsable des infractions susceptibles d'être constatées en matière d'hygiène et de sécurité, cette délégation n'est pas de nature à exonérer la société appelante, qui est l'employeur au sens des dispositions précitées de l'article L.8115-1 du code du travail, de veiller à ce que des installations conformes à la réglementation soient effectivement mises à disposition des salariés durant l'exécution des travaux sous peine de sanction administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que les sanctions pénale et administrative relèvent de régimes juridiques distincts, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer soulevé par le requérant, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".

5. La directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l'application des mesures d'hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme " tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I " et son considérant 8 précise que " lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d'accidents du travail ". Aux termes de l'article L. 235-3 du code du travail, devenu désormais l'article L.4532-2, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : " Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ".

6. Il résulte clairement de l'ensemble des dispositions et principes qui viennent d'être rappelés aux points 4 à 5, que, pour apprécier l'étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du gérant daté du 10 septembre 2019, que l'intervention de la SARL Loon-bâtiment sur le chantier, qui consistait en des travaux de maçonnerie, a duré du 5 juillet au 3 septembre 2019, soit près de deux mois. Toutefois, ce chantier, impliquant l'intervention de plusieurs entreprises pour chaque lot, devait s'étendre sur une durée prévisionnelle de douze mois conformément au plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par le constructeur en sa qualité de donneur d'ordres. Or, selon les dispositions de l'article R. 4534-137 du code du travail énoncées ci-dessus et en application des principes rappelés au point précédent, sauf à ce que la durée du chantier sur lequel elle déploie ses salariés n'excède pas quatre mois, la société, en sa qualité d'employeur du bâtiment et des travaux publics, était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 du code du travail. Aussi, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'intervention postérieure d'autres sociétés sur ce même chantier pour s'exonérer de ses obligations législatives et réglementaires en la matière. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France s'est fondé sur des dispositions inapplicables pour prendre la décision contestée ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance de la législation en matière d'hygiène, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.

9. Pour prononcer la sanction litigieuse à l'encontre de la SARL Loon-bâtiment, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est fondé sur l'absence de mise à disposition sur le chantier d'un lavabo distribuant de l'eau potable à température réglable, d'un cabinet d'aisance nettoyé quotidiennement et dont les effluents sont évacués suivant les règlements sanitaires et d'un vestiaire collectif. L'appelante conteste la matérialité des manquements ainsi constatés.

10. Aux termes de l'article R. 4228-7 du code du travail : " Les lavabos sont à eau potable. / L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire ". Aux termes de l'article R. 4534-141 du code du travail : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. ".

11. La SARL Loon-bâtiment soutient qu'elle a respecté ces obligations dès lors que ses trois salariés pouvaient accéder à un lavabo muni d'un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante et que les dispositions applicables à sa situation n'imposaient pas l'installation d'un lavabo à température réglable. Cependant, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 que la société n'entrait pas, eu égard à la durée du chantier, dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail. Par suite, elle était soumise, en sa qualité d'employeur, aux obligations prévues à l'article R. 4228-7 précité du code du travail qui prévoit notamment la mise à disposition d'un lavabo permettant la distribution de l'eau à température réglable. En outre, en se bornant à soutenir qu'un lavabo accompagné d'un réservoir contenant de l'eau potable d'une quantité suffisante était mis à disposition des trois salariés présents sur le chantier, la société n'apporte pas d'éléments suffisamment étayés et probants susceptibles d'invalider les constats opérés par l'inspecteur du travail, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, selon lesquels à l'occasion du contrôle effectué le 29 août 2019 ce récipient était " vide " et non " pratiquement vide " comme le soutient la société en se référant aux manquements relevés par l'administration lors d'un second contrôle effectué le 18 septembre 2019 sur un autre chantier du lotissement. Enfin, si elle se prévaut, sans l'établir, d'un remplissage quotidien de ce récipient, il résulte cependant des dispositions précitées que les travailleurs doivent disposer, en permanence, d'une quantité suffisante d'eau potable pour assurer leur propreté individuelle. Ce premier manquement doit donc être regardé comme établi.

12. Aux termes de l'article R. 4534-144 du code du travail : " Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ". L'article R. 4228-11 du même code prévoit que : " (...) / [Les cabinets d'aisance] sont équipés de chasse d'eau (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 4228-13 de ce code : " L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-15 de ce code : " Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires ".

13. Il ressort de la décision attaquée, qui relève l'absence de toute autre installation sanitaire dans le périmètre du chantier permettant aux salariés d'assurer leur hygiène corporelle, que l'administration a retenu, d'une part, le défaut de mise à disposition d'un cabinet d'aisance nettoyé quotidiennement et, d'autre part, l'absence de conformité de l'installation aux exigences précitées des articles R. 4228-11 et R. 4228-15 du code du travail du fait du dysfonctionnement du système d'évacuation des effluents. Il ressort en effet du courrier d'observations de l'inspecteur du travail daté du 29 août 2019 que " l'actionnement de la pompe à piston ne laissait apparaître aucun débit d'eau " et que " son état de propreté était tel qu'il ne permettait pas d'être utilisé dans des conditions de dignité satisfaisante par les travailleurs, qui ont d'ailleurs déclaré utiliser un seau ". S'il est constant qu'un cabinet d'aisance chimique portable équipé d'un système de vidange par cassette était mis à disposition des salariés sur le chantier, les constats précis et circonstanciés de l'inspection du travail ne sont pas utilement contredits par les seules dénégations de la société alors même qu'il résulte des termes de la décision attaquée que la réparation de l'installation n'a été constatée que lors de la contre-visite effectuée le lendemain par l'inspection du travail. En outre, la circonstance que l'appelante met à disposition de son personnel du matériel de nettoyage et effectue à leur égard des rappels réguliers en matière d'hygiène ne permet pas de l'exonérer de son obligation de procéder à un nettoyage journalier, et non hebdomadaire comme elle l'indique dans sa note de service du 3 décembre 2015, du cabinet d'aisance mis à disposition sur le chantier. Dans ces conditions, ce second grief doit être considéré comme établi.

14. Aux termes de l'article R. 4534-139 du code du travail, que les premiers juges ont à bon droit substitué aux dispositions de l'article R. 4228-2 du même code dès lors que les manquements contestés ont été relevés lors de l'exécution des travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; / 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; / 3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. / Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. / Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour. ". Aux termes de l'article R. 4534-140 du même code : " Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries (...) ".

15. Il résulte des termes des dispositions précitées de l'article R. 4534-139 du code du travail que les installations devant être mises à disposition des travailleurs par l'employeur doivent nécessairement se trouver sur le lieu des chantiers concernés. Par suite, la SARL Loon-Bâtiment, qui ne conteste pas l'absence de local à usage de vestiaire sur le chantier qui lui a été confié au 30 ter, rue Pablo Picasso, à Téteghem, mais indique que ses salariés pouvaient se changer au siège de l'entreprise, situé à Loon-Plage, avant de rejoindre le chantier, n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions n'imposaient pas la présence d'un local à usage de vestiaire sur le site même du chantier et que la DIRECCTE des Hauts-de-France aurait dès lors commis une erreur de fait en retenant ce dernier grief.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Loon-bâtiment demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Loon-bâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Loon-bâtiment et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

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N°23DA00368

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00368
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : GYS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;23da00368 ?
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