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07/11/2023 | FRANCE | N°22DA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22DA01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France l'a suspendu de ses fonctions, l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le président du conseil régional a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 47 000 euros en répa

ration des préjudices subis en raison de la sanction, et, d'autre part, d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France l'a suspendu de ses fonctions, l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le président du conseil régional a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la sanction, et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil régional a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices imputables à ces agissements.

Par un jugement n° 2000947, 2101502 et 2102969 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 mars 2020 et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Fillieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, et à la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices imputables à ces faits de harcèlement ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense est irrecevable, en l'absence de délégation du conseil régional chargeant son président de défendre dans la présente instance ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- ce moyen est d'ordre public et par suite recevable ;

- la décision contestée est illégale dès lors qu'il justifie d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

- ces éléments, qui ont débuté avec la nomination d'un nouveau directeur de service et le projet de l'affecter dans un poste comptable, résultent de ce que : ses tâches sont contrôlées par un agent n'exerçant aucune autorité hiérarchique à son égard ; il fait l'objet de reproches injustifiés sur sa manière de servir ; ses supérieurs hiérarchiques l'accusent de faits répréhensibles qui ne sont pas établis ; il a été suspendu de ses fonctions en raison de ces mêmes faits, alors que cette mesure de suspension a été annulée par le tribunal administratif ; l'autorité disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion pour une durée de trois mois alors que la durée d'exclusion initialement envisagée était fixée à un mois ; l'administration ne respecte pas les recommandations de son médecin traitant et du médecin de prévention ; il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois s'agissant de son affectation décidée dans le cadre d'une réorganisation des services ; ses évaluations ont baissé en 2018 et 2019 ;

- ces faits portent atteinte à sa dignité et à sa santé mentale, ont compromis son avenir professionnel et sont à l'origine de préjudices moral et financier évalués à la somme de 50 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 16 juillet 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Genies, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président du conseil régional a reçu délégation pour défendre à l'instance ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable en appel, dès lors que le requérant n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant le premier juge ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- aucune faute ne peut être reprochée à l'administration.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Dantec, représentant M. B..., et de Me Genies, représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint administratif territorial de la région Hauts-de-France, est affecté à la direction du patrimoine immobilier, sur le site du service de gestion foncière et immobilière implanté à Amiens. Par un arrêté du 13 mars 2020, le président du conseil régional

des Hauts-de-France l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire puis, par un arrêté du 16 juillet suivant, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par un courrier du 20 avril 2021, M. B... a demandé à son employeur de lui accorder la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral dont il estime être la victime dans le cadre de ses fonctions depuis 2018, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande de protection a été rejetée par un courrier du 27 juillet 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif d'Amiens de trois demandes tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020 et à celle de la décision du 27 juillet 2021 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, cette dernière demande étant assortie de conclusions visant à la réparation des préjudices imputables aux faits de harcèlement allégués. Par un même jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a joint les trois demandes, a annulé l'arrêté de suspension provisoire du 13 mars 2020 et a rejeté le surplus des demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions d'annulation de la décision du 27 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamnation de l'administration à réparer ses préjudices.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Aux termes de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional (...) peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional (...) ".

3. Par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil régional des Hauts-de-France a donné à son président, pour la durée de son mandat, délégation à l'effet notamment de défendre la région dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, sans exception. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les écritures produites en défense par la région sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 27 juillet 2021 :

4. Par un arrêté du 5 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région, le président du conseil régional des Hauts-de-France a donné délégation à M. C..., directeur général des services, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances en toutes matières, à l'exclusion du recrutement, du licenciement des personnels permanents de catégorie A et des nominations individuelles dans les emplois fonctionnels et de direction, des rapports destinés au conseil régional et à la commission permanente, et des convocations aux réunions du conseil régional et de la commission permanentes. M. C... avait donc compétence pour signer, le 27 juillet 2021, la décision refusant d'accorder la protection fonctionnelle à M. B.... Par suite, le moyen tiré d'une prétendue incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 27 juillet 2021 :

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris depuis à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

7. En premier lieu, M. B... soutient faire l'objet de reproches injustifiés de la part de ses supérieurs hiérarchiques et renvoie sur ce point au rapport établi le 13 mars 2020 par le directeur du patrimoine immobilier, mentionnant un échange téléphonique houleux avec un agent de la commune d'Amiens, le refus du requérant de partager ses dossiers informatiques dans le cadre d'un travail en réseau, et le non-respect de consignes dans un dossier concernant la commune de Montdidier. Il ressort toutefois de ce rapport très circonstancié que M. B... présente un manque de tempérance dans son comportement professionnel, puisqu'il impose sa présence de façon intrusive dans les bureaux de ses collègues, en alternant périodes de tension et périodes d'accalmie, et se trouve à l'origine d'une dégradation des conditions de travail au sein du service. Eu égard à leur contenu peu approprié dans des échanges professionnels, les courriels produits en défense corroborent les critiques sur le comportement de l'intéressé, que le conseil de discipline a d'ailleurs retenu comme établies dans sa séance du 7 juillet 2020. La capture d'écran produite par le requérant ne contredit pas le reproche adressé sur l'absence de partage des dossiers. Les échanges de courriels dont se prévaut M. B... révèlent une volonté de sa part de vérifier, avant leur exécution, la validité des consignes de ses supérieurs hiérarchiques et n'infirment pas non plus la critique sur le non-respect de ces consignes. Dans ces conditions, les reproches mentionnés dans le rapport du 13 mars 2020 et auxquels renvoie M. B..., ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments produits par M. B... que les mentions, toujours portées dans le rapport du 13 mars 2020, sur l'altercation intervenue à une date ancienne dans le service, et qui a nécessité un " recadrage " par un collègue, seraient infondées. Le requérant conteste vivement les propos de sa supérieure hiérarchique, repris dans le rapport du directeur du patrimoine immobilier, expliquant le comportement de M. B..., qualifié de " destroy " et de très agité, par la prise de médicaments associée à une consommation d'alcool certains soirs de semaine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que la supérieure hiérarchique du requérant aurait publiquement exprimé son opinion sur l'origine de l'intempérance de M. B..., ou en aurait fait part à d'autres agents que le directeur, alors en outre que l'autorité compétente n'en a pas tenu compte pour engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par suite, l'opinion exprimée par la supérieure hiérarchique de l'intéressé auprès du directeur du patrimoine immobilier sur une supposée consommation d'alcool ne revêt pas le caractère d'un agissement constitutif de harcèlement moral.

9. En troisième lieu, M. B... soutient que l'administration l'a suspendu à titre conservatoire puis l'a sanctionné pour avoir fait, le 10 mars 2020, une proposition d'attouchement sexuel à une collègue, dont il conteste la réalité. S'il est vrai que le tribunal administratif a annulé la mesure de suspension au motif que cette proposition ne présente pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de la collègue du requérant, qu'il a eu à son égard un geste et tenu des propos inappropriés à connotation sexuelle. Outre un comportement inadapté et un manque de tempérance dans les relations avec ses collègues, sa hiérarchie et les partenaires institutionnels de la région, ce geste et ces propos inappropriés ont été seuls retenus par l'administration pour engager une procédure disciplinaire contre M. B..., conduisant à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Il n'est aucunement démontré que cette sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait disproportionnée. Par suite, si les faits commis le 10 mars 2020 ont donné lieu à des accusations contre l'appelant et à sa suspension provisoire alors que l'une de ces accusations n'était pas avérée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. B... est victime d'un harcèlement moral.

10. En quatrième lieu, M. B... n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer que l'administration lui aurait imposé des déplacements professionnels en méconnaissance des recommandations de son médecin traitant et du médecin de prévention interdisant les déplacements supérieurs à quarante-cinq minutes et les trajets en voiture supérieurs à trente minutes. Si M. B..., qui réside près d'Amiens, relève que le conseil de discipline s'est tenu le 7 juillet 2020 à Lille, supposant un temps de déplacement supérieur aux recommandations médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé que la séance se tienne à Amiens, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ou qu'il aurait sollicité de pouvoir intervenir à cette séance par visioconférence. Par ailleurs, la région Hauts-de-France soutient sans être contredite avoir autorisé le requérant à télétravailler deux jours par semaine, conformément aux prescriptions médicales. Dans ces conditions, les allégations du requérant sur le non-respect de ces prescriptions ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

11. En dernier lieu, il ne ressort aucunement des courriels produits à l'instance que les tâches de M. B... feraient l'objet d'un contrôle par un agent dépourvu de toute autorité hiérarchique. S'il reproche à l'administration d'avoir envisagé un changement de poste dans le cadre de la réorganisation des services, et de l'avoir laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois, l'administration indique que l'intéressé a finalement été maintenu dans ses fonctions. Il ne ressort pas des comptes-rendus d'évaluation professionnelle de M. B..., qui n'expose aucun argument précis sur ce point, que son évaluation aurait subi une baisse injustifiée à compter de l'année 2018.

12. Il suit de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits dont il se plaint révèlent des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, pour lequel l'administration devait lui accorder la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant selon lui des faits de harcèlement moral allégués, qui ne sont pas établis.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la région Hauts-de-France demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 22DA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01679
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : GENIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;22da01679 ?
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