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07/11/2023 | FRANCE | N°22DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22DA01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et de condamner la région Hauts-de-France à l'indemniser de ses préjudices.

Par un jugement n° 2100531 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juill

et 2022 et le 24 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Fillieux, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et de condamner la région Hauts-de-France à l'indemniser de ses préjudices.

Par un jugement n° 2100531 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 24 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Fillieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;

2°) de désigner un expert afin de se prononcer sur sa situation médicale et l'origine de sa pathologie ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;

4°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un médecin dans les conditions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et a ainsi été privé d'une garantie ;

- la commission de réforme a omis de se prononcer sur son taux d'incapacité, en méconnaissance de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 ;

- la commission ne pouvait se prononcer sur sa situation alors que son état n'était pas consolidé ;

- il devait être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service de façon provisoire, dans l'attente de sa consolidation ;

- son état préexistant ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle dès lors que cet état n'aurait pas suffi à le mettre dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et que l'aggravation de sa pathologie présente un lien direct avec ses conditions de travail ;

- sa pathologie doit être reconnue comme imputable au service en application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions, qu'elle a entraîné une incapacité permanente de 25 % et qu'elle ne résulte pas de son comportement mais de ses conditions de travail ;

- il a droit au bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 juin 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Genies, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que la convocation à la commission de réforme omette de préciser la possibilité de se faire assister d'un médecin n'a pas privé le requérant d'une garantie ;

- la pathologie du requérant n'est pas imputable au service, eu égard à son état antérieur ;

- cette pathologie trouve son origine déterminante dans le comportement du requérant, de telle sorte qu'elle doit être détachée du service.

La région Hauts-de-France a présenté le 12 octobre 2023 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Dantec, représentant M. B..., et de Me Genies, représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint administratif territorial de la région Hauts-de-France, est affecté à la direction du patrimoine immobilier, sur le site du service de gestion foncière et immobilière implanté à Amiens. Placé en congé de maladie depuis le 29 juin 2020, il a présenté une demande d'imputabilité de sa maladie au service, qui a été rejetée par un arrêté du président du conseil régional des Hauts-de-France du 24 décembre 2020. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région, le président du conseil régional des Hauts-de-France a donné délégation à Mme C..., responsable du département de la gestion du personnel, pour signer, notamment, les actes de gestion se rapportant aux accidents de service et aux maladies professionnelles. Mme C... avait donc compétence pour signer, le 24 décembre 2020, l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.... Par suite, le moyen tiré d'une prétendue incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2020, M. B... a été convoqué à la séance de la commission de réforme prévue le 14 décembre suivant et a été informé, par ce même courrier, de la possibilité de se faire entendre par la commission et d'y être assisté, sans autre précision. L'appelant soutient que, dûment informé de la possibilité de se faire assister d'un médecin de son choix ou par un conseiller, il aurait privilégié la première option dès lors que l'assistance par un médecin devant la commission de réforme est plus appropriée que celle apportée par un représentant du personnel. Toutefois, en informant M. B... de la possibilité d'être assisté devant la commission de réforme, le courrier du 27 novembre 2020 l'a mis à même de solliciter le concours de toute personne de son choix, dont un médecin. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas rendu à la séance du 14 décembre 2020, que deux représentants du personnel y ont assisté à sa demande pour le défendre et que la commission a disposé du rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre l'ayant examiné et a ainsi été suffisamment éclairée sur sa situation médicale. Dans ces conditions, la circonstance que le courrier du 27 novembre 2020 omette de préciser la possibilité d'être assisté par un médecin n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté contesté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".

6. Il n'est pas contesté que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. B... ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, tenant, d'une part, à ce que la pathologie présente un lien essentiel et direct avec l'exercice des fonctions et, d'autre part, à ce qu'elle entraîne une incapacité correspondant à un taux déterminé. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable sur la demande d'imputabilité de M. B... au motif que son état antérieur ne permet pas de rattacher de manière exclusive, directe et certaine sa pathologie aux missions exercées. La commission a donc estimé que la maladie de M. B... n'a pas de lien essentiel et direct avec l'exercice de ses fonctions et que la première condition prévue pour la reconnaissance d'une imputabilité au service n'est pas remplie. Elle n'avait donc pas à se prononcer sur la seconde condition prévue par le IV de l'article 21 bis se rapportant au taux d'incapacité résultant de la pathologie. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commission n'était pas tenue d'attendre la consolidation de son état de santé pour se prononcer sur cette incapacité. Le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, pour l'application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, citées au point 5, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

8. M. B... soutient que sa situation professionnelle s'est dégradée à compter de l'année 2018 avec l'arrivée d'un nouveau directeur et une réorganisation du service lui faisant craindre de devoir changer de poste. Estimant avoir fait l'objet de reproches injustifiés et de divers agissements dénigrants et humiliants, il indique avoir fait l'objet d'accusations infondées en mars 2020 qui ont conduit à sa suspension à titre provisoire puis à son exclusion temporaire pour une durée de trois mois à titre disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin psychiatre du 1er octobre 2020, que si M. B... présente une personnalité anxieuse obsessionnelle ancienne, son incapacité de travail résulte d'un syndrome dépressif d'intensité sévère apparu après qu'il a été suspendu de ses fonctions le 13 mars 2020 puis sanctionné le 16 juillet suivant. Si le rapport du médecin psychiatre évoque un trouble thymique antérieur, il est précisé que ce trouble a cessé en 1992. Il n'est donc pas établi que l'état antérieur de l'intéressé aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle, alors que le médecin psychiatre comme le médecin de prévention ont conclu à une origine professionnelle de son syndrome dépressif. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout élément de sa vie personnelle pouvant expliquer la symptomatologie de M. B... à compter de l'année 2020, les difficultés tenant à sa situation professionnelle depuis cette date ont pu se trouver à l'origine d'une souffrance au travail dont a résulté sa pathologie dépressive.

9. Toutefois, s'il est vrai que pour suspendre M. B... à titre provisoire le 13 mars 2020, l'administration lui a reproché d'avoir, le 10 mars précédent, fait une proposition sexuelle à une collègue, ce que celle-ci a démenti, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu à son égard un geste et des propos à connotation sexuelle, inappropriés dans le cadre du service. Par ailleurs, le comportement au travail de M. B... se caractérise depuis plusieurs années par un manque de tempérance, puisqu'il impose sa présence de façon intrusive dans les bureaux de ses collègues, en alternant périodes de tension et périodes d'accalmie, et que l'intéressé se trouve à l'origine d'une dégradation des conditions de travail au sein du service. Outre un comportement inadapté dans les relations avec ses collègues, sa hiérarchie et les partenaires institutionnels de la région, l'administration a retenu le geste et les propos inappropriés du 10 mars 2020 pour engager une procédure disciplinaire contre M. B..., conduisant à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'inexactitude matérielle ou serait disproportionnée. Le requérant ne démontre ni qu'il ferait l'objet de reproches infondés dans la réalisation de ses missions, ni que celles-ci seraient contrôlées par un agent dépourvu d'autorité hiérarchique, ni encore que ses évaluations auraient subi une baisse injustifiée ou que l'administration se refuserait à appliquer les restrictions médicales le concernant. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B... dans le cadre professionnel, qui a justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre le 20 avril 2020, lequel a été suivi d'un arrêt de travail à compter du 29 juin suivant, doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail à la région Hauts-de-France. Un tel comportement est constitutif d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service.

10. En dernier lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il présente une incapacité de 25 % dès lors que sa pathologie ne présente pas de lien essentiel et direct avec le service. La circonstance qu'il aurait dû bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pendant l'instruction de sa demande est également sans influence sur la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la région Hauts-de-France demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 22DA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01658
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : GENIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;22da01658 ?
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