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07/11/2023 | FRANCE | N°22DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22DA01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

Sous le n° 2100009, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté de communes Thelloise de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins qui lui sont liés dans un délai d'un mois à compter du jugement à int

ervenir et enfin de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

Sous le n° 2100009, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté de communes Thelloise de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins qui lui sont liés dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2100962, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du président de la communauté de communes Thelloise en ce qu'il lui refuse la prolongation de son congé de longue maladie du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté de communes Thelloise de la placer en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et enfin de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2101795, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 mars 2021 ainsi que l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel ce président a décidé une retenue sur son traitement pour la période du 1er mars au 15 mars 2021, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté de communes Thelloise de la placer dans une position régulière à compter du 1er mars 2021, de lui verser ses arriérés de rémunération et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux. En outre, Mme B... a demandé que soit mise à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100009, 2100962 et 2101795 du 6 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 20 février 2023 et le 29 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Delarue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins qui lui sont liés dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de la placer en congé de longue maladie pour une durée de six mois dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

5°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de la placer dans une position régulière à compter du 1er mars 2021, de lui verser ses arriérés de rémunération et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; ses visas mentionnent une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2022 dans la requête n° 2100962 alors qu'elle n'a adressé aucune note en délibéré ;

- l'arrêté du 2 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service a été pris sans qu'un rapport du médecin de prévention soit adressé à la commission de réforme ; l'omission de cette formalité imposée par l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 l'a privée d'une garantie et vicie la procédure de consultation de la commission de réforme ; l'existence du rapport du médecin de prévention ne peut être établie par l'attestation du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ; il n'est pas davantage établi que le médecin de prévention aurait été informé de la réunion de la commission de réforme et de son objet ;

- il n'est pas démontré que les documents médicaux fondant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ont été effectivement communiqués à la commission de réforme ; cette omission, constitutive d'une méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'a privée d'une garantie ;

- l'avis rendu par la commission de réforme est également irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que le mandat de son président ait été régulièrement prolongé ; les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ont donc été méconnues ;

- en l'absence de motivation, notamment en ce qui concerne le lien de causalité entre les fonctions exercées et la maladie, l'avis défavorable rendu par la commission de réforme méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ainsi que l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien entre sa maladie et le service et méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 19 février 2021 refusant de prolonger son congé de longue maladie pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2021 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a pas remis son rapport au comité médical en méconnaissance des articles 9, 24 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; ce rapport est requis, même lorsque le comité médical est saisi d'une demande d'avis sur la prolongation du congé de longue maladie ; en outre, ce rapport était obligatoire dès lors que le comité médical devait également se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; en l'absence d'un tel rapport, elle a été privée d'une garantie ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical s'est prononcé au regard de l'avis du comité médical supérieur du 1er décembre 2020 rendu sur la demande de congé de longue durée ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n'avait pas été saisi d'une demande d'avis sur son aptitude à reprendre son poste ;

- l'irrégularité de la procédure découle également de ce que le comité médical s'est prononcé sur son aptitude à reprendre son poste sans avoir procédé aux examens prévus par les articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit au congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie ;

- cet arrêté a aussi été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il se prononce implicitement sur la capacité de Mme B... à reprendre son poste sans qu'un médecin spécialiste agréé ne se soit prononcé sur son aptitude à la reprise ;

- il est entaché d'une erreur de droit, la communauté de communes Thelloise s'étant crue liée par l'avis du comité médical ;

- sa maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 18 mars 2021 portant radiation des cadres pour abandon de poste est intervenu selon une procédure irrégulière dès lors que le temps imparti par la mise en demeure pour rejoindre son poste était insuffisant ;

- son état de santé justifiait qu'elle soit convoquée à une visite de reprise avec le médecin de prévention ; l'absence d'une telle visite fait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée en situation d'abandon de poste ;

- en sollicitant une visite médicale de reprise, elle a manifesté sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ;

- à défaut d'être affectée sur un emploi précis à la date du 15 mars 2021, elle ne peut être considérée comme ayant abandonné son poste ;

- l'arrêté du 18 mars 2021 portant radiation des cadres pour abandon de poste et l'arrêté du 19 mars 2021 opérant une retenue sur son traitement doivent être annulés en conséquence de l'illégalité de la décision 19 février 2021 refusant de prolonger son congé de longue maladie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 14 mars 2023, la communauté de communes Thelloise, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- l'arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit au congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Creveaux pour la communauté de communes Thélloise.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 1er janvier 2016, Mme A... B..., rédactrice territoriale, exerçait en qualité d'instructrice droit des sols, au sein du service de l'urbanisme de la communauté de communes Thelloise. Elle a été placée en congé de longue maladie à partir du 1er août 2018. Le 12 février 2020, Mme B... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à cette demande le 18 juin 2020 et le président de la communauté de communes Thelloise a rejeté la demande de l'intéressée, par un arrêté du 25 juin 2020. Toutefois, il a retiré cet arrêté le 21 octobre 2020 qui faisait l'objet d'une contestation auprès du tribunal administratif d'Amiens de la part de Mme B..., cette dernière invoquant une irrégularité lors du recueil de l'avis de la commission de réforme. A nouveau saisie, la commission de réforme a rendu un nouvel avis défavorable le 24 septembre 2020. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le président de la communauté de communes Thelloise a alors de nouveau rejeté la demande de l'intéressée. Mme B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif d'Amiens aux termes d'une requête enregistrée sous le n° 2100009.

2. Par la suite, consulté le 18 février 2021, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de longue maladie de Mme B... du 1er novembre 2020 au 18 février 2021 et de son aptitude à exercer ses fonctions à cette dernière date. Par un arrêté du 19 février 2021, le président de la communauté de communes Thelloise a prolongé son congé de longue maladie du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2100962, Mme B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens, en tant que cet arrêté lui refuse la prolongation de ce congé du 1er mars 2021 au 30 avril 2021.

3. Enfin, au vu de l'avis précité du comité médical départemental, par un courrier du 19 février 2021, le président de la communauté de communes Thelloise a décidé que Mme B... était apte à reprendre son service à compter du 1er mars 2021. Mme B... n'ayant cependant pas rejoint son service à cette date, la collectivité lui a adressé un courrier daté du 5 mars 2021 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions le 15 mars 2021 à 8 heures 30. L'intéressée ne s'est pas présentée aux jour et heure précités de sorte que par un arrêté du 18 mars 2021, le président de la communauté de communes Thelloise a radié Mme B... des cadres pour abandon de poste. Le lendemain, par un arrêté du 19 mars 2021, cette même autorité a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de Mme B... pour la période courant du 1er au 15 mars 2021. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2101795, Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ces deux arrêtés.

4. Le tribunal administratif d'Amiens, qui a joint les trois requêtes, a rejeté l'ensemble de ses demandes par un jugement du 6 avril 2022. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique [...] Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".

6. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note.

7. Il ressort des visas du jugement la mention d'une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2022 dans la requête n° 2100962 présentée par Mme B.... Il est constant que l'auteur de cette note est la communauté de communes Thelloise. L'attribution erronée de cette note à Mme B... constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la régularité du jugement. En tout état de cause, compte tenu du principe précédemment rappelé, Mme B..., qui n'est pas l'auteure véritable de la note en délibéré, ne peut utilement invoquer ce moyen de régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 2 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la situation de Mme B... : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. ".

9. Si Mme B... soutient qu'aucun rapport écrit n'a été établi par le médecin de prévention en vue de l'examen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, cette affirmation est contredite par le courrier que le président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de l'Oise a adressé au président de la communauté de communes Thelloise le 22 mars 2021. Il ressort de ce courrier, la confirmation, par le président du CDG, d'une part, que le dossier soumis à la commission de réforme contenait un rapport du médecin de prévention, en date du 18 mai 2020, établi lors d'une visite médicale à laquelle s'était présentée Mme B..., transmis sous pli confidentiel à la commission, et d'autre part, que l'agent concerné venu consulter son dossier à trois reprises les 10 juin, 6 août et 21 septembre 2020 s'était vu remettre une copie intégrale de son dossier contenant ce rapport. Dans ces conditions, ce courrier suffisamment précis et circonstancié, émanant d'une autorité qui n'est pas liée à la collectivité d'emploi de l'agent, doit être regardé comme de nature à établir l'existence du rapport du médecin de prévention, au demeurant soumis au secret médical. Mme B..., n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie que constitue la transmission, à la commission de réforme, du rapport écrit d'un médecin du service de médecine préventive.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

11. Il ressort des observations consignées dans le courrier cité au point 9, que le dossier dont avait été initialement saisie la commission de réforme devant siéger le 18 juin 2020, comportait les documents remis par Mme B... sous pli confidentiel, mais que les membres de la commission avaient omis d'en prendre connaissance. Pour ce motif, l'examen de la situation de Mme B... a été renvoyé à une séance programmée le 24 septembre 2020. S'il apparaît, dans le procès-verbal de cette seconde séance, la mention selon laquelle l'agent n'a remis aucun document, cette indication ne permet pas d'affirmer, comme le fait l'appelante, que l'ensemble des documents qu'elle avait souhaité soumettre initialement à l'appréciation des membres de la commission de réforme n'auraient pas été mis à leur disposition. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme a statué sur la base d'un dossier incomplet.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " (...) Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du mandat de l'élu, quelle qu'en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions. (...) Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux titulaires. (...) ".

13. Il ressort du courrier déjà cité du 22 mars 2021 du président du centre de gestion de l'Oise, que le président de la commission de réforme doit être regardé comme ayant été désigné par le préfet en qualité de membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Il est constant qu'il n'était plus titulaire de son mandat à la date du 24 septembre 2020, au cours de laquelle il a présidé la séance de la commission chargée d'examiner la situation de Mme B.... Contrairement aux affirmations contenues dans ce courrier, sa qualité d'administrateur du CDG ne permet pas de considérer qu'à cette dernière date, il était membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, qui ne concernent que les élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Toutefois, si, selon le troisième alinéa de l'article 3 précité, le président de la commission de réforme dirige les délibérations sans participer aux votes, cette circonstance ne le prive pas de la qualité de membre de la commission. Dans ces conditions, les dispositions de l'article autorisant, en cas de besoin, notamment en cas d'urgence, la prolongation du mandat des membres de la commission de réforme jusqu'à l'installation des nouveaux titulaires lui sont applicables au même titre que les membres représentant des collectivités. Il s'ensuit que dans l'attente de l'installation des nouveaux titulaires de ces collectivités, le mandat du président de la commission de réforme pouvait être prolongé. A cet égard, le délai écoulé entre le mois de juin 2020 et le 24 septembre suivant ne saurait être regardé comme excessif, compte tenu notamment de la crise sanitaire à laquelle les collectivités et les administrations étaient confrontées. En tout état de cause, à supposer que les dispositions de l'article 8 ne puissent être étendues au mandat du président de la commission de réforme, la prolongation irrégulière de son mandat n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté contesté dès lors qu'il est constant que le président n'a pas voix délibérative et elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant, en l'espèce, privé Mme B... d'une garantie, laquelle n'allègue au demeurant pas que le président aurait cherché à influencer les membres de la commission ou aurait fait preuve de partialité ou d'une animosité particulière à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

14. En quatrième lieu, l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé dispose : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. ".

15. Il ressort du procès-verbal de séance du 24 septembre 2020 de la commission de réforme que cette dernière a estimé, en précisant le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, que la pathologie " est hors tableau d'une maladie professionnelle avec un taux d'IPP de 20 % au vu des éléments du dossier, taux inférieur à 25 % ", pour en conclure que les conditions du congé d'invalidité temporaire imputable au service n'étant pas remplies, la pathologie ne peut être reconnue imputable au service. Il résulte de ces énonciations, que cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

17. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (....) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

18. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019.

19. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B... dont le syndrome dépressif pour épuisement moral et décompensation a été diagnostiqué le 1er août 2018, conformément à ce que l'intéressée a indiqué dans sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée le 12 février 2020, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

20. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

21. Pour demander que soit reconnu le lien direct avec l'exercice de ses fonctions du syndrome dépressif qu'elle a déclaré auprès de son employeur le 12 février 2020, Mme B... invoque un contexte professionnel à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant débuté à compter du mois de mars 2018, correspondant à sa reprise d'activité, à la suite d'une interruption pour cause de maladie depuis le mois de novembre 2017.

22. Il ressort des expertises médicales versées au dossier, réalisées par deux médecins agréés à la demande de la collectivité ainsi que des certificats établis par des médecins psychiatres assurant la prise en charge et le suivi de Mme B..., que l'intéressée présente, depuis le 1er août 2018, un état anxiodépressif sans état antérieur et sans facteurs prédisposants, pour lequel elle bénéficie d'un suivi régulier par un psychothérapeute, un médecin psychiatre et se rend en consultation dans un hôpital spécialisé dans les pathologies de " souffrance au travail ". Pour conclure à l'origine professionnelle de son affection psychique, ces praticiens se fondent sur le récit fait par Mme B..., des conditions dans lesquelles elle a repris son travail, après son interruption de quatre mois, pour une pathologie intestinale particulièrement invalidante. Selon le médecin agréé, qui l'a examinée le 3 septembre 2019 dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie, Mme B... ayant vécu une situation médicale douloureuse et difficile pendant quatre mois attendait un peu de bienveillance de son employeur et d'empathie, mais s'est trouvée confrontée à une remise en cause de sa situation médicale par sa hiérarchie, comportement qualifié " d'agression ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu reprocher, au cours des mois de mai et juin 2018, par la responsable du service urbanisme puis par la directrice générale des services, des retards et des absences, notamment à des réunions, qui n'avaient fait l'objet d'aucune information ou demande préalable, qui l'ont contrainte à devoir se justifier notamment par la production de certificats d'arrêts de travail ainsi qu'à régulariser ses absences. Si, dans ce contexte, en particulier lors d'échanges de courriels ou d'entretiens avec la directrice générale des services, Mme B... a pu nourrir le sentiment d'une remise en cause de la réalité de sa pathologie et de la sincérité de ses arrêts de travail, il ne ressort toutefois pas du dossier que la directrice générale des services aurait exigé la production de l'ensemble des feuillets composant les certificats d'arrêt de travail remis. La circonstance que dans ce contexte de suspicion de remise en cause de sa maladie, Mme B... en soit venue, après un entretien ayant eu lieu le 28 juin avec la directrice générale des services, à lui proposer de consulter son dossier médical et à se soumettre à un contrôle médical, ne permet pas d'établir la volonté de la directrice de remettre en cause sa pathologie ou les motifs de ses retards ou absences dès lors que par un courriel du 3 juillet, cette dernière lui a fait connaître que sa situation était régularisée et qu'elle n'entendait pas s'immiscer dans sa vie privée en consultant son dossier médical. Si Mme B... impute également la dégradation de son état de santé à un incident s'étant produit avec un collègue l'ayant raillée sur le ton d'une allusion raciste au sujet de son régime alimentaire au cours d'une pause déjeuner du 4 juin 2018, il ne ressort aucunement qu'elle ait mis cet épisode en exergue dans ses doléances auprès des experts agréés ou de ses médecins traitants. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que son employeur n'est pas demeuré silencieux à la suite de cet incident dès lors qu'elle a convoqué l'agent pour l'admonester. Enfin, il ressort du témoignage circonstancié de la responsable du service urbanisme, qui n'est pas contesté par Mme B..., que dès son retour le 19 mars 2018, l'intéressée s'est mise en retrait et s'est placée dans une attitude d'isolement et de distanciation avec sa communauté de travail. Par suite, alors même que les médecins psychiatres experts ont estimé établi le lien entre la pathologie anxiodépressive de Mme B... et le service, le contexte professionnel ne permet pas de caractériser des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie.

23. Dans ces conditions, le président de la communauté de communes Thelloise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif développé par Mme B....

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service.

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 19 février 2021 refusant de prolonger le congé de longue maladie du 1er mars au 30 avril 2021 :

25. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ". En vertu de l'article 24 de ce décret : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. ". En outre, aux termes de l'article 33 du même décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. / Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. / (...) ". Enfin, selon les dispositions de son article 31 : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. / Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous. ".

26. La situation régie par les dispositions de l'article 24 cité ci-dessus, correspond exclusivement au cas où l'administration sollicite le comité médical pour placer d'office l'agent en position de congé de maladie. Dans ces conditions, Mme B..., qui a sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, ne peut utilement invoquer leur méconnaissance, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

27. En revanche, il résulte de la combinaison des articles 31 et 33 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque le comité médical est consulté sur une demande de prolongation du congé de longue maladie, il doit nécessairement se prononcer sur l'aptitude de l'agent à reprendre l'exercice de ses fonctions, ce qui implique alors que le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive.

28. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin chargé de la prévention aurait remis un rapport au comité médical départemental conformément à ce que prévoient les dispositions rappelées au point 25. La décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure. Toutefois, la communauté de communes a produit un courriel daté du 25 janvier 2021, que la direction des ressources humaines a adressé au médecin de prévention pour l'informer que le dossier de demande de prolongation du congé de longue maladie de Mme B... serait examiné par le comité médical départemental le 18 février 2021, de sorte que, s'il l'estimait utile, il était loisible à ce dernier de présenter des observations écrites dans la perspective de cette séance dont il avait été informé. De plus, le comité médical ayant déjà été saisi de la situation de Mme B... pour l'octroi du congé de maladie initial et son renouvellement, il disposait d'éléments suffisants pour émettre son avis quant à l'aptitude de Mme B... à reprendre ses fonctions, en connaissance de cause. Dans ces circonstances, l'absence de rapport écrit du médecin de prévention n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté contesté, qui au demeurant prolonge le congé de longue maladie pour une période de quatre mois et il ne saurait être regardé comme ayant, en l'espèce, privé Mme B... d'une garantie.

30. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. (...) ".

31. Mme B... ne conteste pas que son dossier comportait les pièces requises par l'article 25 cité ci-dessus, mais soutient que son dossier était irrégulièrement composé dans la mesure où le comité médical départemental s'est prononcé au vu d'un avis du comité médical supérieur qui n'avait pas été saisi de son congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 18 février 2021, le comité médical départemental a visé l'avis émis par le comité médical supérieur lors d'une séance du 1er décembre 2020. Il est constant que le comité médical supérieur n'avait été saisi que de l'examen de la demande d'octroi d'un congé de longue durée. Dès lors, la circonstance que son avis ait été visé, n'est susceptible d'avoir exercé aucune influence sur le sens de l'avis rendu par les membres du comité médical. Au surplus, d'une part, il n'est pas contesté que le comité médical supérieur s'était par ailleurs, facultativement, prononcé défavorablement et d'autre part, que la collectivité avait indiqué son souhait de ne pas remettre en cause l'octroi du congé de longue maladie sur la période antérieure. Dans ces conditions, et alors que le comité médical départemental, a rendu un avis favorable unanime à la demande de prolongation du congé de longue maladie pour une durée de quatre mois sur la base des documents médicaux qui lui étaient soumis, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, pour se prononcer, ce comité se serait fondé sur l'avis du comité médical supérieur, ni qu'il se serait senti lié par celui-ci.

32. En troisième lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées

à l'article 33 ci-dessous. / (...) ".

33. Il résulte de ce qui a été dit au point 29, contrairement à ce que soutient l'appelante, que le comité médical s'est prononcé sur son aptitude à la reprise de ses fonctions. De même, il ressort des dispositions précitées des articles 31 et 32, que si l'avis de l'expert agréé est requis, il n'appartient pour autant qu'au seul comité départemental d'émettre l'avis final sur l'aptitude ou l'inaptitude et celui-ci n'est pas lié par le sens de l'avis rendu par le médecin expert.

34. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ".

35. D'abord, ainsi qu'il a été dit au point 31, pour apprécier la demande de prolongation du congé de longue maladie de Mme B..., le comité médical départemental s'est prononcé après avoir pris en considération l'ensemble des pièces médicales à sa disposition et ne s'est pas fondé sur l'avis du comité médical supérieur du 1er décembre 2020.

36. Ensuite, si Mme B... soutient que tous les éléments médicaux convergent pour démontrer que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ni l'avis rendu par un médecin expert agréé le 3 septembre 2019 sur la prolongation du congé de longue maladie, ni celui du psychiatre agréé daté du 25 mars 2019, ni la circonstance qu'en 2020, elle continuait d'être suivie par un psychiatre et son médecin traitant, ne sont de nature à établir qu'au début de l'année 2021, sa maladie présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. A cet égard, l'avis du médecin expert l'ayant examinée le 2 février 2021, qui se contente d'indiquer un état clinique compatible avec une prolongation du congé de longue maladie d'une durée de six mois, ne comporte aucune appréciation sur le caractère invalidant et de gravité de la pathologie. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation en regard des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que le président de la communauté de communes Thelloise a pu refuser de prolonger le congé de longue maladie de Mme B...

au-delà du 1er mars 2021.

37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de prolonger son congé de longue maladie du 1er mars 2021 au 30 avril 2021.

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste :

38. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

39. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été mise en demeure, par un courrier du 5 mars 2021, de rejoindre son poste le 15 mars suivant, à 8 h 30. Il est constant que ce courrier de mise en demeure, dont elle était en mesure d'apprécier la portée, lui a été notifié le 10 mars 2021. Par suite, le délai laissé à Mme B... pour rejoindre son poste était suffisant.

40. En deuxième lieu, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

41. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 mars 2021 mettant Mme B... en demeure de reprendre ses fonctions le 15 mars 2021, l'informait qu'elle encourait un risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en cas de non-reprise. Si l'intéressée se prévaut de ce que le comité médical ne se serait pas formellement prononcé sur sa reprise du travail à son poste puisqu'il l'avait estimée apte à " des missions relevant de son cadre d'emplois ", il ressort cependant du même avis que le comité a estimé que le maintien en congé de longue maladie n'était plus justifié à compter du 19 février 2021 de sorte qu'il a nécessairement estimé qu'elle pouvait réintégrer les fonctions qu'elle occupait auparavant au sein de la collectivité. Si, dans son avis, le comité a par ailleurs, préconisé une visite médicale de reprise avec le médecin de prévention, cette recommandation ne saurait être regardée comme suggérant une affectation sur un autre emploi ou sur un poste aménagé, qu'au demeurant l'intéressée n'a pas sollicité. De même, si le comité médical a indiqué que l'agent devait bénéficier d'une visite médicale de reprise avec le médecin de prévention, son objet n'était pas de définir les modalités médicales de sa reprise mais de s'assurer du respect des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 qui instaure une surveillance médicale renforcée pour les agents réintégrés après un congé de longue maladie. A cet égard aucune disposition n'impose à l'administration d'organiser la visite de reprise avant le retour effectif de l'agent au service.

42. D'autre part, si, pour justifier son absence, Mme B... se prévaut, à compter du 1er mars 2021, de trois arrêts de travail délivrés successivement les 1er, 2 et 9 mars, respectivement pour les journées du 1er mars, puis du 2 au 9 mars et enfin du 10 au 29 mars, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il apparaît qu'ils constituent des arrêts de prolongation des précédents arrêts de travail en lien avec son syndrome anxiodépressif. Aussi, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant avoir apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical départemental du 18 février 2021, l'ayant déclarée apte à reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B... ne pouvant être regardée comme ayant apporté une justification médicale à son absence irrégulière, le président de la communauté de communes Thelloise était fondé à la radier des cadres pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

43. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a prononcé sa radiation des cadres.

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 prononçant une retenue sur traitement en l'absence de service fait :

44. En l'absence d'illégalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 opérant une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 1er mars au 14 mars 2021, ne peuvent qu'être rejetées.

45. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Thelloise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Thelloise sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Thelloise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes Thelloise.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

N° 22DA01186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01186
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;22da01186 ?
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