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31/10/2023 | FRANCE | N°23DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 31 octobre 2023, 23DA00585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un mois ainsi que l'arrêté du 22 février 2023 portant assignation à résidence pour une durée de q

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Par un jugement n° 2205161, 2300891 du 6 mars 2023, le magis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un mois ainsi que l'arrêté du 22 février 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2205161, 2300891 du 6 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 février 2023, portant assignation à résidence Mme A... pour une durée de quarante-cinq jours et les décisions contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois et d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande de Mme A... aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rattachent.

Par un jugement n° 2205161du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour et enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2205161, 2300891 du 6 mars 2023 et de rejeter la demande présentée par Mme A....

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A... représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ou à défaut de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et s'en remet aux moyens qu'elle a soulevés en première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2023.

Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo née le 28 septembre 1989, est entrée en France en 2012, dans des conditions irrégulières. Par arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2019 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2005253 du tribunal administratif de Rouen du 3 juin 2021. Mme A... n'a pas déféré à son obligation. Elle a sollicité, le 30 juin 2022, une nouvelle admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté pris le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un second arrêté pris le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2205161-2300891 du 6 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 février 2023, portant assignation à résidence Mme A... et les décisions contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois et d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". L'article L. 432-13 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français en 2012 et apporte la preuve qu'elle s'y est maintenue continuellement depuis. Elle vit en couple de manière stable avec un ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que plongeur et aide-cuisinier depuis le 1er décembre 2015 à temps plein. La communauté de vie est établie par les nombreux documents administratifs produits par l'intimée, depuis l'année 2017 et, en toute hypothèse, au moins depuis l'année 2019 de manière continue. Le couple à deux enfants nés en France les 9 septembre 2018 et 23 octobre 2021. L'ainé est scolarisé à Rouen depuis septembre 2021. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et des conditions du séjour de Mme A..., elle doit être regardée comme remplissant effectivement les conditions posées par les dispositions citées au point 2, dès lors que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi de cette mesure et portant interdiction de revenir sur le territoire français sont illégales en tant qu'elles se fondent sur une décision qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, qui trouve son fondement sur une mesure d'éloignement illégale, doit également être annulée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté des 28 septembre 2022 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ainsi que l'arrêté du 22 février 2023 portant assignation à résidence et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome, conseil de Mme A..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Djehanne Elatrassi-Diome la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00585
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-31;23da00585 ?
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