Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2203509 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué, a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté la requête pour le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 5 octobre 2022 et met à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, dès lors qu'il avait accordé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 24 novembre 2022 abrogeant implicitement son précédent refus du 5 octobre 2022, la requête de ce dernier était devenue sans objet à la date du jugement attaqué et c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté le non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. A..., représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a décidé de renouveler son titre de séjour n'était pas encore devenue définitive à la date du jugement attaqué dès lors que le délai de recours de deux mois n'était pas expiré et, par suite, que c'est à raison que les premiers juges n'ont pas constaté le non-lieu à statuer.
Par une ordonnance en date du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.
M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 11 janvier 2000, ressortissant de la République de Guinée, est entré en France le 19 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 août 2020. Il a sollicité, le 6 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. A... désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour a en elle-même pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prononcées antérieurement, de sorte qu'elle prive également de leur objet les conclusions à fin d'annulation de ces décisions qui n'ont reçu aucune exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 24 novembre 2022, le préfet de la Somme a informé M. A... qu'il avait décidé " de réserver une suite favorable " au recours gracieux que ce dernier avait introduit à l'encontre de l'arrêté du 5 octobre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif d'Amiens a statué, le préfet de la Somme avait effectivement délivré à M. A... le titre de séjour que celui-ci sollicitait, le courrier précité conditionnant même la fabrication de ce titre de séjour à la production de pièces complémentaires. Par ailleurs, il est constant que le tribunal administratif d'Amiens a statué le 20 décembre 2022, avant que la décision dont se prévaut le préfet de la Somme ait acquis un caractère définitif.
4. Il s'ensuit qu'en vertu des principes rappelés au point 2, le courrier du 24 novembre 2022 dont se prévaut le préfet de la Somme ne pouvait être regardé comme ayant privé d'objet le recours introduit par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens contre l'arrêté du 5 octobre 2022. Il en résulte que le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'il avait soulevé en défense et de ce qu'il a statué sur la requête de M. A.... Il n'est, par voie de conséquence, pas davantage fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il était saisi, et ce d'autant plus que la constatation d'un non-lieu à statuer ne le lui aurait en tout état de cause pas interdit, dès lors que M. A... aurait pu être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été contraint d'agir en justice pour obtenir gain de cause.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Sorin, président de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : T. Sorin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°23DA00115