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31/10/2023 | FRANCE | N°22DA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 31 octobre 2023, 22DA01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 72 971,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement le 22 mai 2012.

Par un jugement n° 1902536 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme B... la somme de 46 743,80 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intér

ts. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 72 971,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement le 22 mai 2012.

Par un jugement n° 1902536 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme B... la somme de 46 743,80 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre la somme de 68 171,96 euros au titre de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, il a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros, à la charge du groupe hospitalier du Havre, a mis à la charge de celui-ci le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 29 juillet 2022, 27 décembre 2022, 17 janvier 2023 et 30 janvier 2023, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM du Havre une somme de 65 245,89 euros au titre des frais futurs.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la prise en charge inadaptée de Mme B... engageait l'entière responsabilité du groupe hospitalier du Havre ;

- la demande de 65 245,89 euros présentée en première instance par la CPAM au titre des débours futurs doit être rejetée ; en effet, le rapport d'expertise ne retenait pas l'existence de frais futurs ; l'attestation d'imputabilité ne détaille pas les frais futurs dont le remboursement est sollicité ; l'estimation des débours futurs annuels à 1 928,64 euros n'est pas justifiée ; elle est en contradiction avec les frais effectivement exposés par la CPAM entre le 31 octobre 2013 et le 29 janvier 2019 ; les débours définitifs dont la CPAM fait état en appel sont moins élevés que ceux qu'elle invoquait en première instance ;

- il s'oppose au remboursement des débours futurs de la CPAM sous la forme d'un capital ; il est recevable à former une telle opposition pour la première fois en cause d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Olivier Jougla, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le groupe hospitalier du Havre ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à l'indemniser et cette condamnation ne peut, à cet égard, qu'être confirmée, dans son principe comme dans son quantum.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2022 et 7 janvier 2023, la CPAM du Havre, représentée par Me Vincent Bourdon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, à ce que le groupe hospitalier du Havre soit condamné, d'une part, à lui verser des sommes de 1 672,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 3 892,31 euros au titre des dépenses de santé futures d'ores et déjà acquises et, d'autre part, à lui rembourser tous les ans les débours qu'elle aura exposés pour les suites de la faute, à terme échu et sur présentation de leur relevé, de leur justification et d'une attestation médicale de leur imputabilité.

Elle fait valoir que :

- les débours futurs sont justifiés, dans leur principe comme dans leurs montants, par l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil ;

- le groupe hospitalier du Havre ne s'était pas opposé en première instance au remboursement des frais futurs sous la forme d'un capital ; sa demande tendant à ce que le remboursement des débours futurs prenne la forme d'une rente présente donc le caractère d'une demande nouvelle en appel ;

- dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier du faible montant des sommes considérées, un remboursement sous la forme d'un capital paraît plus adapté qu'une rente annuelle.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le groupe hospitalier du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une importante perte de poids consécutive à la réalisation d'un by-pass gastrique au groupe hospitalier du Havre le 7 décembre 2009, Mme B... a demandé la prise en charge des excès cutanéo-graisseux au niveau de ses bras. Une intervention de lipoaspiration et résection cutanéo-graisseuse a été réalisée dans le même établissement hospitalier le 22 mai 2012. Les suites opératoires ont été marquées, au niveau du bras gauche, par des difficultés de cicatrisation et des infections de la zone d'intervention.

2. Mme B..., estimant avoir conservé des douleurs neuropathiques, nécessitant un traitement médicamenteux au long cours, et des gênes fonctionnelles du bras gauche, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rouen l'organisation d'une expertise par une ordonnance du 15 mai 2018. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2019. Elle a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du groupe hospitalier du Havre par courrier du 29 mars 2019, réceptionné le 3 avril suivant, auquel aucune suite n'a été réservée.

3. Par le jugement attaqué du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme B..., a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à cette dernière la somme de 46 743,80 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises lors de l'intervention du 22 mai 2012 et lors de la prise en charge de ses complications. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a, en outre, condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre la somme de 68 171,96 euros que cette dernière sollicitait au titre de ses débours.

4. Le groupe hospitalier du Havre relève appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à rembourser les débours de la CPAM du Havre. La CPAM du Havre demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête d'appel ou, à titre subsidiaire, de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme totale de 5 564,68 euros au titre des débours effectivement exposés jusqu'au 3 janvier 2023 et, pour les débours postérieurs à cette date, de condamner le même établissement à les lui rembourser selon une échéance annuelle et sur présentation des justificatifs. Aucune des parties ne saisit en revanche la cour d'une contestation de ce jugement en tant qu'il condamne le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme B... une somme de 46 743,80 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement du 25 mai 2022, énoncé par le groupe hospitalier du Havre dans son mémoire sommaire introductif d'instance et non repris ni développé par la suite, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du groupe hospitalier du Havre et l'étendue de son obligation de réparation :

6. Si le groupe hospitalier du Havre énonce dans son mémoire sommaire introductif d'instance que " c'est à tort que le tribunal a considéré que la prise en charge inadaptée de Mme B... engageait l'entière responsabilité du groupe hospitalier du Havre ", il n'a développé par la suite aucun moyen de contestation du jugement en tant que ce dernier a retenu, d'une part, que sa responsabilité était engagée du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Mme B... en lien avec l'intervention du 22 mai 2012 et, d'autre part, qu'elle l'obligeait à une réparation intégrale des préjudices en résultant. En tout état de cause, il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer l'engagement de la responsabilité du groupe hospitalier du Havre et l'étendue de l'obligation de réparation en résultant par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

7. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord exprès.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des relevés des débours produits par la CPAM du Havre en première instance comme en appel, lesquels sont convergents sur ce point, qu'elle a exposé, avant le 31 octobre 2013, date de consolidation de l'état de santé de Mme B... retenue par les experts dans le rapport d'expertise du 28 janvier 2019 et non contestée par les parties, des frais médicaux pour un montant de 746,72 euros et des frais pharmaceutiques pour un montant de 925,65 euros. L'imputabilité de ces débours aux suites de l'erreur chirurgicale commise lors de l'intervention subie par Mme B... au groupe hospitalier du Havre le 22 mai 2012 a été certifiée par deux médecins-conseils de l'assurance maladie différents, le 18 juillet 2019 puis le 5 janvier 2023. Le groupe hospitalier du Havre n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces attestations alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 28 janvier 2019, que la cicatrisation du bras gauche de Mme B..., à la suite de l'intervention fautive du 22 mai 2012, n'a été obtenue qu'après un pansement chirurgical réalisé sous anesthésie générale le 27 juin 2012, trois mois de soins infirmiers et la prise en charge médicamenteuse de l'infection contractée. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre est, dès lors, fondée à demander que le groupe hospitalier du Havre soit condamné à lui rembourser une somme de 1 672,37 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées avant la date de consolidation.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 28 janvier 2019, que Mme B... a conservé, après la consolidation, le 31 octobre 2013, de son état de santé à la suite de l'erreur chirurgicale commise au cours de l'intervention du 22 mai 2012, non seulement des gênes fonctionnelles mais aussi des douleurs neuropathiques du bras gauche. Ces dernières ont été prises en charge au moyen d'un traitement médicamenteux au long cours, défini à la suite de consultations spécialisées en algologie les 5 juin 2013, 25 juin 2013, 19 août 2013 et 21 octobre 2013. Ce traitement, associant les opioïdes puissants que sont l'oxycontin et l'oxinorn, a depuis été renouvelé par le médecin traitant de Mme B... selon un rythme mensuel. Contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier du Havre, les experts ont constaté qu'à la date de leur rapport, le 22 janvier 2019, le traitement était toujours en cours et qu'il était toujours justifié et l'ont, par voie de conséquence, pris en compte au titre du poste de préjudice " dépenses de santé futures ". La caisse primaire d'assurance maladie du Havre justifie, par le dernier relevé de ses débours du 3 janvier 2023 qu'elle a produit devant la cour, qu'elle a exposé jusqu'à cette date, au titre des consultations nécessaires au renouvellement du traitement et de la fourniture des médicaments prescrits, des frais de 3 982,31 euros. Leur imputabilité au dommage est certifiée par un médecin-conseil de l'assurance maladie le 5 janvier 2023 et le groupe hospitalier du Havre n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette attestation. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre est, dès lors, fondée à demander que le groupe hospitalier du Havre soit condamné à lui rembourser une somme de 3 982,31 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées entre la date de consolidation et le 3 janvier 2023.

10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que Mme B... est toujours astreinte à un traitement médicamenteux pour soulager les douleurs neuropathiques qu'elle a conservées au bras gauche. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre est donc fondée à solliciter le remboursement des débours qu'elle a été amenée à exposer après son dernier relevé du 3 janvier 2023 et qu'elle sera amenée à exposer postérieurement au présent arrêt. Si ces débours sont certains dans leur principe, ils ne le sont en revanche ni dans leur durée ni dans leurs montants. En effet, il ne résulte pas de l'instruction que ce traitement aurait un caractère pérenne et que des prises en charge d'autres formes ne puissent atténuer les séquelles conservées par Mme B..., le médecin spécialiste en algologie qu'elle a consulté ayant notamment évoqué, dans un courrier du 7 novembre 2013, la perspective d'une nouvelle intervention chirurgicale. De plus, la CPAM du Havre a produit, entre la première instance et la présente instance d'appel, des estimations différentes du montant annuel des frais de santé en lien avec ce traitement puisqu'elle les estime à 1 500,42 euros dans son relevé des débours du 3 janvier 2023 alors qu'elle donnait l'estimation de 1 928,64 euros dans son relevé des débours du 18 juillet 2019. Par ailleurs, ainsi que le soutient le groupe hospitalier du Havre, la circonstance qu'il ne se soit pas explicitement opposé à un remboursement des dépenses de santé futures sous la forme d'un capital en première instance ne constitue pas un accord au sens des principes rappelés au point 7. Comme il lui était loisible de le faire, il fait en outre explicitement part, en appel, de ce qu'il refuse cette modalité de réparation. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est seulement fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier du Havre à la rembourser, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à partir du 4 janvier 2023 à raison du dommage subi par Mme B....

11. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier du Havre est seulement fondé à demander que la somme de 68 171,96 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 5 654,68 euros et à ce que les débours exposés à partir du 4 janvier 2023 lui soient remboursés à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 68 171,96 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est ramenée à 5 654,68 euros. Le groupe hospitalier du Havre remboursera en outre à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par Mme B....

Article 2 : Le jugement n° 1902536 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01591
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL EKIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-31;22da01591 ?
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