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19/10/2023 | FRANCE | N°22DA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 22DA02696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2101635 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer dans un délai d'un mois à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Eure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2101635 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer dans un délai d'un mois à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D....

Il soutient que :

- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ;

- il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, M. B... D..., représenté par Me Djehanne Elatrassi Diome, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 13 août 1991 a sollicité le 2 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de l'Eure a refusé sa demande. Par un jugement n°2101635 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par l'intéressé, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Eure relève appel de ce jugement.

Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2003 à l'âge de douze ans après le décès de sa mère, qu'il a été hébergé en France durant sa minorité par sa tante désignée comme tutrice et qu'il séjourne depuis lors de manière habituelle et continue sur le territoire français. Cependant, s'il entretient des liens avec sa tante et ses cousins germains, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. S'il a soutenu être le père d'un enfant séjournant en France, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ses allégations.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été scolarisé à Evreux de 2003 à 2006 au collège Pablo Néruda, de 2006 à 2007 au lycée professionnel Augustin Hébert puis de 2007 à 2008 au lycée Modeste Leroy. En septembre 2008, il a commencé une formation de maçon en apprentissage, prévue sur une période de deux ans mais interrompue dès juin 2009. S'il a obtenu le 17 février 2020 un diplôme d'étude de langue française de niveau A1, sanctionnant sa maîtrise de la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait obtenu un autre diplôme. En outre, si l'intéressé a exercé diverses activités professionnelles à titre temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait une activité pérenne.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance par un jugement du 25 mai 2011 du tribunal correctionnel d'Evreux, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'une incapacité supérieure à huit jours par un jugement du 22 juillet 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'amende d'un montant de 600 euros pour des faits de déclaration intentionnelle de fausse adresse ou d'identité auprès d'un agent assermenté par un jugement du 28 août 2013 du tribunal correctionnel d'Evreux, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et à une amende d'un montant de 500 euros pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui par un jugement du 31 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Paris.

6. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de recel de bien provenant d'un vol par un jugement du 30 novembre 2015 du tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis par un jugement du 22 février 2016 du tribunal correctionnel d'Evreux, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs par un jugement du 7 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Bobigny.

7. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ainsi que d'escroquerie par un jugement du 30 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Caen. Comme le relève ce jugement, la gravité de la peine prononcée a été justifiée par les antécédents judiciaires de M. D..., " constitués de dix condamnations dont deux pour des faits identiques ou similaires " et " au caractère manifestement insuffisant des autres sanctions, en ce que l'intéressé a déjà bénéficié de peines alternatives à l'emprisonnement qui n'ont pas été dissuasives et n'ont pas suffi à réprimer de manière effective son comportement ". Si l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2019 au 20 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que cette carte lui a été délivré le 20 mars 2019 avant la commission, le 28 septembre 2019, des faits ayant fondé cette dernière condamnation pénale.

8. Au surplus, si M. D... fait valoir son " bon comportement " en détention et la circonstance qu'il a obtenu une réduction de peine supplémentaire, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné à une amende d'un montant de 500 euros avec suspension de permis de conduire pendant six mois pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique d'un conducteur d'un véhicule par une ordonnance pénale du 26 février 2021 du président du tribunal judiciaire d'Evreux, notifiée à l'intéressé le 24 novembre 2021.

9. Dans ces conditions, compte tenu du nombre, de la fréquence et de la gravité croissante des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. D... et en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, le préfet de l'Eure a pu lui refuser à bon droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

10. Il s'ensuit que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 avril 2021 au motif qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Rouen :

12. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, ses liens privés et familiaux et les condamnations pénales prononcées à son encontre. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A... C..., adjointe au chef du bureau " migration et intégration ", qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 22 mars 2021 du préfet de l'Eure, d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de la nature de celle attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de l'Eure a pu refuser à bon droit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. En l'espèce, si M. D... soutient être le père d'un enfant séjournant en France et à l'éducation duquel il contribue, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ses allégations, alors qu'au demeurant, l'arrêté attaqué n'aura pas pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

19. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

21. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. D... ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de consulter la commission du titre du séjour en application du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

22. En second lieu, dès lors que M. D... n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais seulement le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, il ne peut pas utilement se prévaloir de la durée de sa présence en France sur le fondement du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, pour soutenir que le préfet de l'Eure aurait dû consulter la commission du titre de séjour.

23. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure a pu refuser à bon droit la demande de titre de séjour présentée par M. D.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé en première instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2101635 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. B... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02696
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-19;22da02696 ?
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