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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Montville à lui verser la somme totale de 20 073,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière et des actes de discrimination et de harcèlement dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 2004412 du 28 juin

2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Montville à lui verser la somme totale de 20 073,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière et des actes de discrimination et de harcèlement dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 2004412 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Languil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2022 ;

2°) de condamner la commune de Montville à lui verser la somme totale de 20 073,32 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires relatives au complément indemnitaire annuel des années 2018, 2019 et 2020 sont recevables ;

- la commune de Montville a engagé sa responsabilité en raison des fautes commises dans l'instruction de sa demande de médaille du travail et dans la communication de son dossier administratif, et de l'illégalité fautive entachant la décision refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

- la responsabilité de la commune est encore engagée en raison de retenues irrégulières sur son salaire pour les journées des 25 et 26 février 2019, pendant lesquelles il a assisté à une réunion syndicale, et des 12 et 25 juin 2019, pour lesquelles il a présenté une demande d'absence dans les conditions prévues par la note d'information du 3 mai 2019,

- la décision refusant de lui accorder une autorisation spéciale d'absence pour les journées des 25 et 26 février 2019 est illégale en l'absence de motivation, ce qui engage la responsabilité de la commune ;

- l'illégalité de cette décision de refus prive de base légale les retenues de salaires pour les deux journées précitées ;

- le refus de lui accorder un complément indemnitaire annuel pour les années 2018, 2019 et 2020 est illégal ;

- le reproche selon lequel il aurait été irrégulièrement absent à compter du 24 décembre 2018, et notamment lors de son entretien d'évaluation fixé le 28 décembre 2018, est infondé ;

- des retenues irrégulières ont été effectuées sur son salaire pour la période du 27 mai au 12 juin 2020, pendant laquelle il a exercé son droit de retrait en l'absence de chaussures de sécurité mises à sa disposition ;

- la commune ne respecte pas les préconisations du médecin du travail, notamment à l'occasion de la modification de sa fiche de poste ;

- il fait l'objet d'agissements constitutifs d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ;

- il a subi un préjudice financier d'un montant total de 6 073,32 euros ;

- le préjudice moral imputable aux manquements de la commune s'établit à la somme de 10 000 euros ;

- il a enduré des souffrances physiques justifiant une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 28 juin 2023, la commune de Montville, représentée par Me Pimont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires relatives au complément indemnitaire annuel des années 2018, 2019 et 2020 restent irrecevables, en dépit de la demande préalable présentée après que le tribunal administratif a statué ;

- les fautes invoquées et les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, l'instruction a été close à la date du 3 juillet 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me Pimont, représentant la commune de Montville.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 3 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en 1997 par la commune de Montville (Seine-Maritime), où il exerce les fonctions d'agent d'entretien des espaces extérieurs de la collectivité avec le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe. Par un courrier du 11 juin 2019, M. B... a saisi son employeur d'une demande tendant à la réparation de divers préjudices subis en raison de manquements reprochés dans la gestion de sa carrière et d'actes constitutifs de discrimination syndicale et de harcèlement moral. La commune de Montville a rejeté cette demande par une décision du 21 septembre 2020. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions indemnitaires par un jugement du 28 juin 2022. Il relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. D'une part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. D'autre part, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, dans sa réclamation préalable du 15 juillet 2020, M. B... n'a présenté aucune demande indemnitaire en raison des dommages résultant d'un refus fautif de lui verser un complément indemnitaire annuel en 2018, 2019 et 2020, et qui constitue un fait générateur distinct des autres manquements par ailleurs invoqués dans cette réclamation. Aucune demande en ce sens n'a été présentée à l'administration par M. B... en cours d'instance devant le tribunal administratif, dont aurait pu naître une décision, expresse ou implicite, à la date à laquelle les premiers juges ont statué le 22 juin 2022. A cet égard, la circonstance que le requérant a présenté une demande préalable à la commune de Montville le 1er août 2022, alors que le jugement attaqué n'était pas devenu définitif, est sans conséquence sur l'irrecevabilité de ses conclusions relatives au complément indemnitaire annuel, dès lors qu'aucune décision liant le contentieux devant le tribunal administratif n'est susceptible de résulter de cette demande dans le cadre de la présente instance. Par suite, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à la réparation des préjudices en lien avec le complément indemnitaire annuel non versé de 2018 à 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

S'agissant de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

6. Aux termes de l'article R. 411-42 du code des communes : " La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes (...) ". En application de l'article R. 411-45 du même code, le premier échelon de cette médaille, dit " argent ", peut être décerné après vingt années de services. Aux termes de l'article R. 411-51 de ce même code : " La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet (...) du département de résidence ".

7. Par un courrier du 3 octobre 2017, M. B... a demandé l'attribution d'une médaille d'honneur régionale, départementale et communale en faisant état de ses vingt ans de services. Si M. B... reproche à la commune de Montville un refus d'instruire sa demande, il résulte de l'instruction, notamment des explications données par la maire de la commune dans sa décision du 21 septembre 2020 rejetant la demande préalable, que l'intéressé a refusé de venir à la mairie pour signer le dossier destiné au préfet, seule autorité compétente pour attribuer la médaille, en dépit d'invitations adressées en ce sens à plusieurs reprises par trois agents des services des ressources humaines et de l'aménagement et du cadre de vie. Les explications de la maire sont corroborées par le témoignage d'un de ces trois agents dans une attestation datée du 29 septembre 2019. Si M. B... conteste la valeur probante de cette attestation au motif qu'elle ne serait pas établie dans les formes requises, il ne produit au dossier aucun élément, telle une lettre de relance, laissant supposer qu'il se serait inquiété de l'état d'avancement de sa demande d'attribution d'une médaille. Dans ces conditions, la faute alléguée dans l'instruction de cette demande n'est pas établie.

S'agissant de l'accès au dossier administratif du fonctionnaire :

8. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) les administrations (...) sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-11 du même code : " A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / (...). / L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ".

9. Si M. B... a d'abord demandé l'accès à son dossier administratif le 14 novembre 2017, conduisant la commune de Montville à lui répondre le 18 décembre suivant en l'invitant à consulter le dossier dans les locaux de la mairie, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle demande a été adressée à l'administration le 20 février 2018 par le conseil du requérant, afin d'en obtenir la communication. En l'absence de réponse à cette seconde demande, M. B... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis du 8 novembre 2018, a invité la maire de la commune à communiquer une copie de son dossier au requérant, moyennant, le cas échéant, des frais de reproduction dont le montant devait être porté à la connaissance de l'intéressé. La commune soutient avoir répondu à cette invitation en produisant une lettre du 6 décembre 2018 adressée à M. B... et l'informant de la possibilité de retirer une copie intégrale de son dossier auprès du service. Toutefois, ce courrier, qui se borne à renvoyer aux conditions tarifaires fixées par une délibération jointe, ne précise pas au requérant le montant total des frais susceptibles de lui être appliqués. Le second courrier adressé par la commune le 21 juin 2019 rappelle à M. B... qu'une copie de son dossier est toujours disponible au sein du service, sans lui indiquer le montant des frais de reprographie. En dépit de demandes adressées les 2 juillet et 13 août 2019 par le requérant, qui souhaitait connaître le montant exact de ces frais, c'est seulement le 12 septembre 2019, avec la communication de son entier dossier par courrier, qu'il a été informé de la prochaine émission d'un titre de recette destiné au recouvrement des frais de reproduction pour un montant de 79,56 euros. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la commune de Montville a refusé de transmettre le document demandé par M. B..., le contraignant à saisir la CADA, et a répondu à son obligation de communication près d'un an après l'avis de cette commission sans aviser l'intéressé, dans les conditions prévues par l'article R. 311-11 précité, du montant des frais de reproduction pouvant être mis à sa charge. La commune de Montville est donc à l'origine d'un retard fautif de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

S'agissant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service :

10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté précité du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ".

11. M. B..., qui présente une bursite du coude, ou hygroma, a demandé le 10 mai 2017 que soit reconnue l'imputabilité de cette pathologie au service. Au vu de l'avis défavorable rendu le 7 décembre 2017 par la commission de réforme, la commune de Montville a rejeté la demande de M. B... par un arrêté du 29 décembre 2017.

12. D'une part, la commune de Montville ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que M. B... a été convoqué devant la commission de réforme dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004. La circonstance que le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime est sans conséquence sur l'existence de cette irrégularité qui a privé le requérant d'une garantie dans le cadre de la procédure de consultation de la commission. Les premiers juges ont pu en déduire que, pour ce motif, l'arrêté du 29 décembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... est entaché d'illégalité.

13. D'autre part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision, pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

14. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme s'est prononcée le 7 décembre 2017 au vu d'un rapport d'expertise médicale établi le 9 juin précédent, concluant que la bursite du coude de M. B... ne peut être reconnue comme maladie professionnelle au motif qu'elle ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles. Toutefois, dans un rapport établi le 9 septembre 2017 à l'occasion de la reprise d'activité du requérant, le même médecin a considéré que sa pathologie, également dénommée hygroma des bourses séreuses du coude, peut être prise en charge en tant que maladie professionnelle, dès lors qu'elle résulte de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. L'absence de convocation de M. B... devant la commission de réforme, appelée à se prononcer le 7 décembre 2017, ne lui a pas permis de faire état des résultats de cette seconde expertise, dans laquelle le médecin se prononce en faveur d'une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en contradiction avec les conclusions de sa première expertise, seule prise en compte par la commission. Eu égard à la nature et à la gravité de cette irrégularité procédurale, il n'est donc pas établi que, dans le cadre d'une procédure régulière, la commission de réforme aurait rendu le même avis négatif sur la demande de M. B..., conduisant la commune de Montville à prendre la même décision.

15. Il s'ensuit que M. B... est fondé à réclamer une indemnisation au titre de l'irrégularité commise dans la procédure de l'arrêté du 29 décembre 2017.

S'agissant du refus d'accorder des autorisations d'absence pour raison syndicale et les retenues de salaire qui en ont procédé :

16. Aux termes de l'article 15 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale ". L'article 16 du même décret fixe le nombre maximal d'autorisations d'absence accordées pour les participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats.

17. Il résulte de l'instruction que M. B... a présenté le 14 février 2019, sur le fondement de l'article 16 du décret du 3 avril 1985, un formulaire de demande d'autorisation spéciale d'absence mentionnant Mme C... comme représentante du syndicat à l'origine de cette demande, en vue de permettre au requérant d'assister à une réunion syndicale les 25 et 26 février 2019. Par un courrier du même jour, la maire de la commune de Montville a saisi Mme C..., en sa qualité de secrétaire générale du syndicat, afin qu'elle signe la demande ainsi que le courrier, joint à la demande, convoquant M. B... à la réunion de l'organisme directeur du syndicat, et confirme ainsi que ce dernier était mandaté par le syndicat pour y assister. Aucune suite n'a été apportée à la demande de la commune qui, après avoir constaté que M. B... n'était pas présent au service les 25 et 26 février 2019, a procédé à une retenue sur son salaire correspondant à ces deux journées.

18. D'une part, pour contester la légalité de cette retenue sur salaire, M. B... soutient que sa seule signature figurant sur la demande d'autorisation était suffisante dès lors qu'il exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat depuis le 5 octobre 2018. Cependant, ni la demande, ni la convocation jointe ne précisait sa qualité, la mention du nom de Mme C... laissant supposer qu'elle était seule habilitée à mandater le requérant pour assister à la réunion. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... a été destinataire d'une copie du courrier adressé par la commune à Mme C... et ainsi mis en mesure d'apporter toutes les explications nécessaires à l'autorité compétente, en temps utile. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que M. B... s'est absenté les 25 et 26 février 2019 alors même qu'il ne disposait d'aucune autorisation le dispensant de ses obligations de service. Dans ces conditions, en prenant l'initiative de s'absenter sans l'accord de ses supérieurs hiérarchiques, M. B... s'est placé lui-même en situation irrégulière, de telle sorte que la commune a pu procéder à une retenue sur salaire.

19. D'autre part, M. B... soutient en appel que la commune a encore commis une faute en omettant de motiver le refus de lui accorder une autorisation d'absence. Toutefois, la maire de la commune de Montville lui a adressé le 14 février 2019 une copie du courrier précitée adressé à Mme C..., en lui rappelant la nécessité que la demande d'autorisation d'absence soit accompagnée d'un justificatif émanant du représentant de son organisation syndicale et recueille l'accord de son supérieur hiérarchique. Il lui a en outre été confirmé que " la décision de l'administration sur [la] demande des 25 et 26 février prochain est suspendue dans l'attente de la complétude de [sa] demande ". Le requérant a donc été informé des raisons susceptibles d'entraîner un refus d'autorisation d'absence. Dans ces conditions, et en l'absence de réaction de M. B... au courrier de la commune, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute de l'administration sur ce point. Il ne saurait non plus soutenir que la retenue de salaire litigieuse est privée de base légale en raison d'un prétendu défaut de motivation du refus d'autorisation d'absence.

20. Il suit de ce qui précède que la commune de Montville n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de la retenue sur salaire pour les deux journées des 25 et 26 février 2019.

S'agissant de la demande de congés pour les journées des 12 et 25 juin 2019 :

21. M. B... a présenté le 30 avril 2019 une demande de congés pour les 12 et 25 juin suivants. Par une note du 3 mai 2019, le directeur général des services de la commune l'a informé que sa demande avait été visée par erreur par une autre autorité que son supérieur hiérarchique direct, seul compétent en application d'une note interne du 9 avril 2019, et a sollicité de sa part qu'il complète un nouveau formulaire de demande afin que son supérieur puisse y apposer son visa. Il n'est pas contesté que M. B... a été en mesure de prendre ses congés les 12 et 25 juin 2019 et n'a subi aucune retenue sur salaire pour ces deux journées. Dans ces conditions, l'erreur commise par les services municipaux dans la gestion de sa demande de congés, qui est restée sans conséquence, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune.

S'agissant de la mise en demeure de reprendre le service :

22. Par un courrier du 28 décembre 2018, la maire de la commune de Montville a mis en demeure M. B... de reprendre son service dans un délai de quinze jours, après qu'elle a constaté son absence lors de l'entretien d'évaluation prévu le même jour ainsi que son absence irrégulière du service depuis le 24 décembre 2018. Il ressort du tableau des congés produit à l'instance par M. B..., non contesté en défense par la commune, que l'intéressé, placé en congé de maladie jusqu'au 23 décembre 2018, a ensuite été autorisé à prendre des jours de congés jusqu'au 28 décembre suivant. Si la commune fait état des difficultés rencontrées pour fixer la date de l'entretien d'évaluation de M. B... et de la circonstance qu'il n'a pas répondu au courrier recommandé du 18 décembre 2018 fixant la date de l'entretien au 28 décembre suivant, il lui appartenait de vérifier que l'intéressé était en situation d'absence irrégulière, notamment au regard de ses droits à congés, avant de lui adresser une mise en demeure de reprendre le service, sous peine d'être considéré comme étant en abandon de poste et susceptible d'être licencié pour ce motif. M. B... est donc fondé à soutenir que la commune de Montville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui adressant cette mise en demeure.

S'agissant de l'exercice du droit de retrait :

23. Aux termes de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé (...) ". Aux termes de l'article 5-2 du même décret : " Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre (...) / Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister (...) ".

24. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a exercé son droit de retrait du 27 mai au 12 juin 2020 au motif que la commune de Montville ne lui avait pas fourni des chaussures de sécurité, l'exposant ainsi à un danger grave et imminent. Si, dans un courrier du 26 mai 2020 adressé à la commune, le requérant fait état de divers reproches sur ses conditions de travail, notamment l'absence de chaussures de sécurité suffisamment larges et légères permettant de répondre aux préconisations du médecin du travail, il ne précise pas se trouver pour cette raison dans une situation professionnelle l'exposant à un danger grave et imminent. Au vu de l'avis du médecin de prévention recommandant des chaussures de sécurité souples et légères le 24 février 2020, la commune de Montville a équipé l'intéressé, dès le 12 mars suivant, d'une paire de chaussures de sécurité, que M. B... a refusé de porter au motif qu'elles étaient inadaptées. A cet égard, la commune a aussitôt procédé à une commande, permettant de donner à l'agent de nouvelles chaussures le 16 juin 2020. Il n'est pas établi que les travaux d'entretien extérieur confiés au requérant, impliquant notamment l'usage d'une tondeuse, auraient représenté un risque d'une particulière gravité en l'absence des chaussures de sécurité souhaitées par l'intéressé. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... n'ait pu disposer de ces chaussures pendant quelques semaines n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser une situation de danger grave et imminent pour sa santé.

25. D'autre part, M. B... a exercé son droit de retrait en application des dispositions précitées de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985, qui ne prévoient pas l'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'administration n'était pas tenue de saisir ce comité dans les conditions prévues par l'article 5-2 du même décret, qui s'applique seulement au droit d'alerte dont dispose le représentant du personnel une fois qu'il a été informé de l'existence d'un danger grave et imminent mettant en cause la vie ou la santé d'un ou plusieurs agents. Sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui indique être membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aurait entendu intervenir en sa qualité de représentant du personnel.

26. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montville n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à des retenues sur le traitement de M. B... pour la période du 27 mai au 12 juin 2020.

S'agissant des conditions de travail du requérant :

27. En premier lieu, il résulte des rapports du médecin de prévention que M. B... doit, dans l'exercice de ses fonctions, disposer de chaussures de sécurité légères et ne pas travailler en cas de conditions climatiques extrêmes, notamment lorsque la température excède 30 degrés. Il n'est pas contesté que M. B... a bénéficié de chaussures de sécurité adaptées jusqu'en 2020. Ainsi qu'il a déjà été dit, la commune de Montville a procédé à leur remplacement le 12 mars 2020. Si l'intéressé n'a pas souhaité porter les nouvelles chaussures de sécurité, la collectivité en a aussitôt commandé une nouvelle paire, permettant d'équiper M. B... le 16 juin 2020. En outre, ni les bulletins météorologiques des 24 et 25 juin 2020, ni l'avis d'arrêt de travail du 22 au 26 juillet 2019, lequel se borne à rappeler l'interdiction de tout travail en cas d'épisode caniculaire, ne sont de nature à établir que le requérant aurait été contraint de travailler en cas de fortes chaleurs, en méconnaissance des prescriptions médicales. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune a manqué à l'obligation d'assurer sa sécurité dans le cadre professionnel.

28. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... n'aurait pas à sa disposition un outillage et un matériel adaptés, compte tenu des pathologies dont il est atteint. A cet égard, dans son étude du 7 septembre 2017, l'ergonome du centre de gestion de la fonction publique territoriale recommande l'utilisation d'outils adaptés et la modification des méthodes de travail du requérant afin de réduire le risque de pathologies musculo-squelettiques induites par les vibrations mécaniques, sans pour autant relever l'existence d'un outillage obsolète ou contre-indiqué à son état de santé. Il n'est pas démontré que la tondeuse acquise en 2020, qui présente des valeurs d'exposition satisfaisantes aux vibrations et à la pression acoustique, ne permettrait pas à M. B... d'accomplir correctement ses missions, notamment en raison de l'absence d'un carter fermé. Par suite, la commune de Montville n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans l'affectation des équipements agricoles nécessaires aux travaux du requérant.

29. En dernier lieu, M. B... se plaint d'une modification de ses missions sans consultation du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Toutefois, il ne démontre pas que les propositions techniques qui lui ont été demandées pour l'entretien et l'aménagement d'un terrain nouvellement acquis par la commune n'entreraient pas dans les fonctions assignées aux adjoints techniques principaux de 1ère classe par les articles 3 et 4 du décret statutaire du 22 décembre 2006, en application desquels ces agents peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait effectivement réalisé la mission envisagée par la collectivité. Si le requérant a été désigné en 2017 pour assurer l'entretien des espaces extérieurs, alors qu'il était jusqu'alors chargé du seul entretien des espaces verts, il ne résulte d'aucune disposition que le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auraient dû être consultés sur cette modification de sa fiche de poste, qui n'a pas pour objet de redéfinir les conditions de travail dans l'ensemble du service. Il n'est donc pas démontré que la commune de Montville aurait commis une faute dans la définition des missions confiées au requérant.

S'agissant de la discrimination syndicale :

30. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) ".

31. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... serait le seul fonctionnaire de la commune de Montville à ne pas percevoir un complément indemnitaire annuel.

32. En deuxième lieu, le requérant soutient rencontrer des difficultés dans l'instruction de ses demandes de congés. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 21, la démarche de l'administration visant à ce qu'il présente à nouveau un formulaire de demande de congés ne permet pas de présumer l'existence d'une discrimination en raison de son engagement syndical.

33. En troisième lieu, M. B... fait état des manquements de la commune qui omet de mettre à sa disposition un équipement de sécurité et un outillage mécanique conformes aux prescriptions du médecin de prévention. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 29 que les circonstances alléguées par le requérant ne font présumer aucune discrimination à son endroit.

34. En dernier lieu, le requérant indique que la commune de Montville multiplie les difficultés à son encontre depuis sa nomination comme secrétaire général adjoint d'un syndicat en mars 2017 puis comme secrétaire général de ce syndicat en décembre 2018. Toutefois, la commune fait valoir en défense que M. B... s'est engagé dans l'action syndicale dès 2009, sans que cette circonstance ait eu d'influence sur sa carrière. Il résulte en outre de tout ce qui précède que le requérant est seulement en droit de reprocher à la commune un vice de procédure, commis en 2017 par le secrétariat de la commission de réforme dans l'instruction de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et, en 2018, un retard fautif dans la communication de son dossier et une mise en demeure irrégulière de reprendre son poste qui est restée sans conséquence. Dans ces conditions, ces seuls manquements ne suffisent pas à faire présumer une discrimination syndicale.

35. Il résulte de ce qui précède que la discrimination syndicale alléguée n'est pas établie.

S'agissant du harcèlement moral :

36. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

37. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la commune de Montville n'a manqué à aucune de ses obligations dans le respect des prescriptions du médecin de prévention, la gestion des absences de M. B... pour motif syndical, la gestion de ses demandes de congés et l'instruction de sa demande d'attribution d'une médaille d'honneur. Par suite, les allégations du requérant sur tous ces points ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

38. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il n'est pas l'unique agent municipal privé du complément indemnitaire annuel.

39. En troisième lieu, M. B... indique avoir déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en juillet 2022, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Cependant, alors que l'instruction de cette demande nécessite une expertise médicale et la consultation de la commission de réforme dont le secrétariat est assuré par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, l'absence de décision de la commune ne constitue pas un agissement susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement à l'endroit du requérant.

40. En dernier lieu, M. B... fait état du retard fautif de la commune de Montville à lui transmettre une copie de son dossier dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, alors que la commune de Montville lui a confirmé à plusieurs reprises la possibilité de consulter ce dossier au sein du service, il ne résulte pas de l'instruction que ce manquement aurait eu pour objet de porter atteinte à ses droits ou de compromettre son avenir professionnel.

41. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne les préjudices subis :

42. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Montville est engagée en raison du retard fautif dans la communication du dossier individuel de M. B..., de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et de la mise en demeure irrégulière adressée le 28 décembre 2018 pour une reprise du service. Toutefois, d'une part, M. B... ne fait état dans ses écritures d'aucun préjudice en lien avec cette mise en demeure. D'autre part, s'il soutient que les deux autres fautes ont participé à son préjudice moral, qu'il évalue à la somme totale de 10 000 euros, il ne produit au dossier aucun élément, tel un certificat médical, laissant supposer que le retard à obtenir la communication de son dossier et le refus de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie seraient à l'origine d'une souffrance morale. En outre, ces deux fautes ne présentent aucun lien avec le préjudice financier et les souffrances physiques dont le requérant entend obtenir l'indemnisation. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

43. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la commune de Montville demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montville.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Marécalle

2

N° 22DA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01749
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01749 ?
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