La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du maire d'Arras rejetant le recours gracieux formé contre la décision verbale de mutation du 18 juin 2018 et de condamner la commune d'Arras à l'indemniser de ses préjudices pour un montant total de 23 000 euros.

Par un jugement n° 2002150 du 3 juin 2022, et après avoir regardé le recours comme également dirigé contre la décision verbale du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du maire d'Arras rejetant le recours gracieux formé contre la décision verbale de mutation du 18 juin 2018 et de condamner la commune d'Arras à l'indemniser de ses préjudices pour un montant total de 23 000 euros.

Par un jugement n° 2002150 du 3 juin 2022, et après avoir regardé le recours comme également dirigé contre la décision verbale du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés les 30 juin et 21 août 2023, M. A..., représenté par Me Leuliet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2018 prononçant sa mutation interne et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;

3°) de condamner la commune d'Arras à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Arras de procéder à son affectation sur un poste équivalent à celui qui était le sien avant sa mutation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Arras le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de mutation interne et de la décision rejetant son recours gracieux sont recevables dès lors que cette décision de mutation lui a été signifiée oralement sans mention des voies et délais de recours ; le délai raisonnable d'un an ne saurait s'appliquer s'agissant d'une décision verbale ; il n'a pas eu connaissance de la portée de cette décision dans le délai raisonnable ; il justifie de circonstances particulières ; la mutation litigieuse est assimilable à une sanction et peut être retirée au-delà d'un délai de quatre mois ;

- la décision prononçant sa mutation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée et que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- elle constitue une sanction déguisée ;

- il n'est pas démontré que la décision litigieuse aurait été la même en l'absence de vice de procédure ;

- la mutation contestée est à l'origine d'une réduction de son traitement, pour un montant de 1 000 euros par mois, et d'un préjudice moral.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 27 juillet 2023, la commune d'Arras, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'annulation présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- l'évaluation des préjudices est exagérée.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, l'instruction a été close à la date du 24 août 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Leuliet, représentant M. A..., et de Me Robillard, représentant la commune d'Arras.

Considérant ce qui suit :

1. M A..., adjoint technique territorial de la commune d'Arras exerçant ses fonctions comme agent d'accueil du parc de stationnement municipal a été informé, le 18 juin 2018, de sa nouvelle affectation en qualité d'agent de signalisation du domaine public. Par un courrier du 11 décembre 2019, M. A... a saisi le maire de la commune d'Arras d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation interne, à sa réintégration dans son poste d'origine, et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 décembre 2019 et à la condamnation de la collectivité à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal administratif, qui a regardé le recours comme également dirigé contre la décision verbale de mutation, a rejeté les conclusions d'annulation comme tardives et, après avoir relevé que la décision de mutation était entachée de deux vices de procédure, a également rejeté les conclusions indemnitaires comme sans lien avec les illégalités constatées. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus.

5. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir, s'agissant d'un fonctionnaire, dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé, le 18 juin 2018, de la décision par laquelle l'administration a décidé de prononcer sa mutation dans un autre service. Si le requérant soutient qu'aucune information précise ne lui a été donnée sur les motifs de ce changement d'affectation et sur le contenu de ses nouvelles attributions, il résulte de ses propres déclarations, lors de son dépôt de plainte le 18 juin 2018, qu'il n'a pu se méprendre sur l'existence et la portée de cette décision de mutation dans des fonctions qu'il a d'ailleurs commencé à exercer, d'après les avis d'arrêt de travail produits au dossier, à compter du 1er juillet 2018. M. A... a présenté une requête tendant à l'annulation de la décision de mutation devant le tribunal administratif de Lille le 12 mars 2020, soit plus de vingt mois après en avoir eu connaissance, après l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 3. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que cette décision non formalisée lui a été notifiée par oral ne fait pas obstacle à l'application du principe de sécurité juridique, dont résulte l'obligation d'exercer son recours dans ce délai raisonnable. M. A... ne saurait utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration permettant de retirer une sanction à tout moment, dont il ne se déduit aucunement qu'une décision de mutation pourrait faire l'objet d'un recours contentieux sans aucune condition de délai. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le recours gracieux présenté le 11 décembre 2019 après l'expiration du délai raisonnable d'un an n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de la décision litigieuse. Pour expliquer l'impossibilité d'exercer un recours dans le délai requis, M. A... se prévaut de son état dépressif nécessitant un traitement à base de médicaments anxiolytiques. Toutefois, il ne fournit aucun document médical, tel un certificat établi par un médecin psychiatre, indiquant que sa situation de santé aurait fait obstacle à l'exercice d'un recours en temps utile alors qu'il suit son traitement depuis mars 2018 au moins d'après les ordonnances produites à l'instance, qu'il a été en mesure de déposer plainte le 18 juin 2018 et qu'il a exercé ses fonctions entre juillet et novembre 2018 et entre mars et juillet 2019. Il ne justifie donc pas de circonstances particulières qui pourraient être regardées comme faisant obstacle à l'écoulement du délai raisonnable d'un an.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif étaient tardives, et par suite irrecevables, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerçait les fonctions d'agent d'accueil du parc de stationnement municipal, a été affecté en qualité d'agent de signalisation du domaine public, ce qui l'a privé ainsi de la rémunération des périodes d'astreinte en lien avec la surveillance et la gestion des équipements du parc de stationnement. Les bulletins de paie produits au dossier indiquent une baisse substantielle de la rémunération du requérant. Dans ces conditions, la décision prononçant la mutation de M. A... a eu pour effet une modification de sa situation, ce que la commune d'Arras ne conteste pas en appel. Il est constant que cette décision a été prise sans être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984.

10. En deuxième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été mis à même de demander la communication de son dossier avant que la décision de mutation ne soit portée à sa connaissance le 18 juin 2018. La commune d'Arras n'apporte en appel aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges qui ont retenu que le requérant avait été privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... est entré en conflit avec sa hiérarchie en novembre 2017, après avoir été informé de la décision de modifier la répartition des astreintes entre tous les agents de surveillance du parc de stationnement, cette modification ayant pour effet de réduire le montant de sa rémunération. Il ressort des rapports établis en octobre et décembre 2017 par les responsables du service des ressources humaines, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, que celui-ci a présenté alors un comportement menaçant et insultant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de l'ensemble de ses collègues. L'administration pouvait tenir compte de la perturbation apportée au bon fonctionnement du service par le comportement de M. A... et les mauvaises relations de travail entretenues avec ses collègues pour prononcer sa mutation d'office. Dans ces conditions, ni la circonstance que le requérant a été sanctionné d'un blâme le 23 mars 2018 pour avoir omis d'informer l'administration du dysfonctionnement affectant les portes coupe-feu du parking, ni sa mise en cause, après une plainte de la commune, pour la création et l'utilisation frauduleuses d'une carte de stationnement ne permettent de supposer une intention de la commune d'Arras de porter atteinte à la situation professionnelle de l'intéressé, quand bien même sa nouvelle affectation le priverait de certains avantages financiers. Par suite, il n'est pas établi que le changement d'affectation de M. A... aurait un autre motif que la nécessité de ramener la sérénité au sein du service, ni que la mesure litigieuse présenterait le caractère d'une sanction déguisée.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que la responsabilité de la commune d'Arras est engagée en raison des vices de procédure dont la décision du 18 juin 2018 est entachée.

En ce qui concerne les préjudices subis par le requérant :

14. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision, pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

15. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant la mutation d'office de M. A... a été prise en l'absence d'avis préalable de la commission administrative paritaire et sans que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier. Si M. A... soutient, en appel, qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'acharnement dont il s'estime victime de la part de l'administration, ce qui aurait pu conduire la commission administrative paritaire à rendre un avis défavorable à sa mutation, il n'est prévu ni que l'agent soit informé de la réunion de cette commission ni qu'il soit convoqué devant elle pour y présenter des observations. En outre, il résulte de l'instruction que la situation conflictuelle au sein du service justifiait que l'administration décide son changement d'affectation, de telle sorte que la même décision aurait pu être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Dans ces conditions, les préjudices allégués par M. A... ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des irrégularités procédurales entachant la décision de mutation du 18 juin 2018.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme dont la commune d'Arras demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arras présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Arras.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Marécalle

2

N° 22DA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01687
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award