Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200087 du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Jérôme Crépin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 °) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de l'examiner et de se prononcer sur son état de santé actuel.
Il soutient que :
- son état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré, dès lors qu'il justifie la poursuite des soins auprès d'établissements spécialisés en France et que l'autorité administrative a considéré, à tort, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissant ainsi le suivi qui a été mis en place en France ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de sa vie maritale et du fait que sa présence en France ne porte pas atteinte à l'ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 octobre 2021, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Aucune des pièces produites par l'intéressé, et notamment ses certificats médicaux et le compte rendu de son hospitalisation, n'est de nature à contredire les conclusions rendues par le collège des médecins le 7 octobre 2021, notamment la conclusion qu'il peut poursuivre un traitement médical approprié en Algérie. Ainsi, en reprenant le contenu de cet avis, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... se prévaut de la vie maritale qu'il entretient sur le territoire français avec Mme C.... Il produit à cet effet un courrier du 19 avril 2021 de la Caisse d'allocations familiales mentionnant qu'elle connaît ce couple en vie maritale depuis le 23 juillet 2015, une attestation de paiement de prestations sociales à Mme C... et à M. B... par ce même organisme en date du 23 mai 2022, postérieure à la décision en litige, un bail d'habitation modifié le 25 juillet 2016 au nom de ces deux personnes ainsi qu'une attestation non datée de sa concubine, dont la nationalité ne ressort d'aucune pièce. Ces éléments, à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l'intensité de la communauté de vie entre M. B... et sa concubine dont la nationalité et la situation familiale et professionnelle ne sont pas précisées et à apprécier les obstacles qu'il y aurait à la poursuite éventuelle de cette union en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète de la Somme a porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance ni de prescrire avant dire-droit la mesure d'instruction qu'il sollicite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 pris à son encontre par la préfète de la Somme. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Me Crépin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
.
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Marécalle
N°22DA01117
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