Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2106546 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement a omis de se prononcer sur les arguments portant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ;
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Nord, représenté par M. Nicolas Rannou, avocat, a produit un mémoire enregistré le 2 octobre 2023.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'appelant, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
3. Les décisions en litige mentionnent les textes dont elles font application, les demandes que l'intéressé a formulées, les éléments de sa situation administrative et personnelle, notamment familiale, et les condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de refus de titre de séjour, que le préfet a procédé, avant de prendre sa décision à un examen particulier des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A..., et notamment de ses condamnations pénales et des liens qu'il entretient avec ses proches. La circonstance que le préfet ait omis de mentionner la présence en France des parents de l'intéressé ainsi que d'une partie de sa fratrie ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de la circonstance que ces éléments figuraient dans la demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. / (...) ". Selon les stipulations de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : / (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an. / (...) ". La situation des algériens étant régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, seuls les article 6 et 7 bis précités sont applicables au ressortissant algérien parent d'un enfant français mineur.
6. Aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et notamment des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ", de refuser l'admission au séjour d'un algérien en se fondant sur un motif de menace pour l'ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant français né le 20 septembre 2012 dont il détient, conformément au jugement du 15 novembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, l'exercice commun de l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des motifs de cette décision et de ceux de la décision du 9 mai 2017 du même juge qu'il a été condamné pour des faits de violences sur sa compagne à une peine de six mois d'emprisonnement par ordonnance d'homologation du 30 décembre 2013 après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il ressort également de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., que celui-ci a fait l'objet entre 2015 et 2018 de multiples condamnations dont le quantum atteint vingt et un mois d'emprisonnement, pour des faits d'usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants entre 2013 et 2016 puis en récidive en 2017, de menaces de mort réitérées en 2015, de conduites d'un véhicule sans permis en 2016 et 2017, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et de vols avec destruction ou dégradation en 2016 et en 2017 et enfin pour des faits de menace, violence et outrage sur une personne chargée d'une mission de service public, commis en 2015, ces derniers faits ayant donné lieu à une peine exécutée en 2019. Malgré la circonstance que l'intéressé n'a plus commis d'infraction depuis sa dernière incarcération, si les faits commis entre 2013 et 2017, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, peuvent être regardés comme présentant, à la date de l'arrêté du 15 mars 2021, un caractère relativement ancien, ils étaient cependant, de nature, eu égard à leur particulière gravité et à leur réitération durant une période couvrant quatre années, à justifier que le préfet du Nord regarde la présence de M. A... comme constituant une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public et rejette, pour ce motif, qui suffisait à lui seul, la demande de certificat de résidence formée par M. A.... Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2008, qu'il est proche de sa famille présente en France depuis 2012 et qu'il est parent d'une fille de nationalité française avec laquelle il entretient un lien fusionnel. Il ressort des pièces du dossier que, de l'union de l'appelant et de son ancienne compagne, ressortissante française, est né un enfant, le 20 septembre 2012, à Denain (Nord) et que si M. A... détient l'exercice commun de l'autorité parentale, il ne contribue pas financièrement à l'entretien de son enfant, compte tenu de son état d'impécuniosité, et que son droit de visite, en raison de faits de violences conjugales, a été fixé, alors que l'intéressé n'a formulé aucune demande en ce sens, à seulement deux samedis dans le mois, conformément à la décision du 15 novembre 2016 du juge aux affaires familiales. Si M. A... soutient qu'il contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il accompagne pendant les sorties scolaires, il n'établit ses allégations que par la production de quelques photographies prises avec son enfant et une attestation non circonstanciée de son ancienne compagne, qui, si elle mentionne un accord entre les deux parents pour que M. A... héberge sa fille toutes les fins de semaine, n'évoque pas précisément une contribution financière de ce dernier. En outre, l'appelant a vécu la majorité de son existence en Algérie et n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour et eu égard au motif mentionné au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à M. A..., le préfet du Nord ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français scolarisé qui réside chez sa mère. Ainsi, la décision attaquée, qui n'emporte pas séparation de l'enfant de M. A... avec sa mère, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. A défaut d'illégalité entachant la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces dispositions en obligeant M. A... à quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 9 et 11, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. A défaut d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté.
18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant la présence de M. A... comme constituant une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public. Par suite, il pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. A défaut d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête devant les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Marécalle
N°22DA01096
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