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12/10/2023 | FRANCE | N°22DA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 octobre 2023, 22DA01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision n° 2018LIL101023199HA du 10 avril 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble les décisions des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'une part, et de l'agriculture et de l'alimentation, d'autre part, ayant implicitement rejeté ses recours hiérarchiques.

Par un jugement no 19085

85 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision n° 2018LIL101023199HA du 10 avril 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble les décisions des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'une part, et de l'agriculture et de l'alimentation, d'autre part, ayant implicitement rejeté ses recours hiérarchiques.

Par un jugement no 1908585 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Denys, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 ainsi que les décisions implicites ayant rejeté ses recours hiérarchiques ;

3°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille de procéder au réexamen de sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2018-2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de signature de la décision du 10 avril 2019 ;

- cette décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- sa demande satisfait aux critères d'attribution d'une bourse sur critères sociaux en application des dispositions de la circulaire n° 2018-079 du 25 juin 2018 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

- le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article 14 et le protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les article 9 et E de la charte sociale européenne ;

- ce refus l'a empêché de bénéficier de la bourse au mérite, de la bourse à la mobilité internationale et de la bourse du Conseil de l'Europe, dont le versement est conditionné à l'octroi de la bourse sur critères sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le douzième protocole additionnel à cette convention ;

- la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la circulaire n° 2018-079 du 25 juin 2018 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2018-2019 ;

- la note de service DGER/SDPFE/2018-603 du 8 août 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., scolarisé en classe de terminale S au sein du lycée privé Saint-Jacques à Hazebrouck au titre de l'année scolaire 2017-2018, a déposé le 7 avril 2018 un dossier social étudiant afin d'obtenir le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2018-2019. M. C... ayant été admis et s'étant inscrit en première année d'études vétérinaires à faculté de médecine vétérinaire de l'université de Cluj-Napoca (Roumanie) en spécialité " médecine vétérinaire en ligne française ", la rectrice de l'académie de Lille l'a informé, par un courrier du 10 avril 2019, du rejet de sa demande au motif que les formations d'études vétérinaires à l'étranger n'ouvraient pas droit à une bourse sur critères sociaux. Par deux courriers du 30 mai 2019, M. C... a formé des recours hiérarchiques contre cette décision auprès, d'une part, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et d'une part, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Ces recours ayant été implicitement rejetés, l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation la décision du 10 avril 2019 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques. Toutefois, par un jugement du 6 mai 2022 dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré du vice de forme soulevé devant eux au point 10 du jugement attaqué, lequel n'est donc pas entaché d'une omission à statuer.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre 2018 et dont le conseil de M. C... a accusé réception le lendemain, la rectrice de l'académie de Lille s'est prévalue de l'application de la note de service DGER/SDPFE/2018-603 du 8 août 2018 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se sont fondés sur un texte qui n'était pas en débat devant eux, en méconnaissance du principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions ayant refusé le bénéfice de la bourse :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 (...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. / (...) / ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (...) / ".

5. Pour l'année universitaire 2018-2019, la circulaire de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n° 2018-079 du 25 juin 2018 qui, sur le fondement de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale précise que, pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, " l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. ".

6. Or, le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire n'est pas au nombre des diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à une bourse énumérés au 1 de l'annexe 1 à cette circulaire. Par ailleurs, si le 2.3 de la même annexe dispose que " Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. ", c'est à la condition que l'étudiant suive des études supérieures correspondant aux études mentionnées au 1 de cette annexe. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les études vétérinaires en Roumanie auxquelles il s'était inscrit ouvraient droit au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en application de la circulaire du 25 juin 2018.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect du présent titre ". Aux termes de l'article L. 812-1 du même code : " L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. / (...) / ".

8. Pour l'année universitaire 2018-2019, la note de service DGER/SDPFE/2018-603 du 8 août 2018 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation prévoit à l'annexe 1 de son chapitre I relatif aux bourses sur critères sociaux que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est au nombre des diplômes ouvrant droit à une bourse mais fixe comme principe que pour bénéficier d'une telle bourse " l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. ". A ce titre, M. C... se prévaut de l'inconventionnalité de cette note de service dès lors que, selon lui, le fait d'exclure les étudiants inscrits à dans un établissement universitaire étranger est constitutif d'une inégalité de traitement et d'une discrimination au regard de la charte sociale européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. D'une part, les stipulations de l'article 9 de la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, par lequel les Etats signataires s'engagent à " procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes (...) à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession (...) " requièrent, en tout état de cause, l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, et ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats. Par suite, M. C... ne peut utilement s'en prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination prévu par l'article E de la partie V de la charte est également inopérant.

10. D'autre part, le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été ratifié par la France. Il ne saurait ainsi être utilement invoqué devant la cour, ni en lui-même, ni en combinaison avec les stipulations de l'article 14 de la convention. De plus, le principe de non-discrimination édicté par cet article 14 ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est, selon lui, affectée par la discrimination alléguée. Or M. C... ne se prévaut pas d'un droit ou d'une liberté reconnu par la convention qui serait méconnu et le moyen qu'il soulève sur ce point ne peut, par suite, qu'être également écarté.

11. En troisième lieu, M. C... se prévaut du fait qu'en raison du refus qui lui a été opposé, il n'a pas pu bénéficier d'autres aides et a dû contracter un prêt bancaire. Toutefois, cette circonstance, qui relève au demeurant du choix du requérant de s'inscrire dans une université étrangère alors qu'il était admis dans une classe préparatoire aux grandes écoles à Rennes, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.

12. En dernier lieu, si M. C... soutient que la décision du 10 avril 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, ce vice de forme est en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que, l'intéressé n'étant pas inscrit dans une formation ouvrant droit à une bourse, la rectrice de l'académie de Lille était en situation de compétence liée pour lui en refuser le bénéfice.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01470

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01470
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-12;22da01470 ?
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