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10/10/2023 | FRANCE | N°22DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 22DA00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 436 844,34 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement le 19 avril 2013.

Par un jugement n° 1900915 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à Mme A... la somme correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts a

u titre des pertes de gains professionnels qu'elle a subies et la somme de 35 72...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 436 844,34 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement le 19 avril 2013.

Par un jugement n° 1900915 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à Mme A... la somme correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts au titre des pertes de gains professionnels qu'elle a subies et la somme de 35 720 euros au titre de ses autres préjudices. Par le même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 13 937,45 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, il a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 750 euros, à la charge du centre hospitalier de Beauvais, ainsi que le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, enfin, rejeté les conclusions des parties pour le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 6 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Renaud Devillers, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant que, d'une part, il a limité son indemnisation à la somme de 35 720 euros et une somme correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts et, d'autre part, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser, au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge fautive, une somme totale, avant déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée, de 455 882,64 euros ou, à titre subsidiaire, de 340 895,24 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le paiement de la somme de 3 750 euros au titre des frais d'expertise médicale et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter l'ensemble des demandes contraires du centre hospitalier de Beauvais.

Elle soutient que :

- sa requête déposée en première instance n'était pas tardive ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais est engagée en raison de la faute commise, lors de la rachianesthésie réalisée le 19 avril 2013 préalablement à la pose d'une sonde double J, dans le maniement d'une aiguille spinale, laquelle s'est brisée et est restée fichée dans ses vertèbres lombaires ; aucune défectuosité du matériel utilisé n'est établie ; cet incident est directement à l'origine d'une atteinte radiculaire, dont elle conserve des troubles de la motricité et psychologiques ; il ne présente pas les caractères d'un accident médical non fautif ;

- les préjudices qu'elle a subis doivent être réparés par l'octroi des indemnités suivantes : 2 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 17 500 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 884 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 47 905,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, une indemnité de 314 987,40 euros au titre de l'incidence professionnelle qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à 200 000 euros, 8 424 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 27 991,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futures.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022 et 30 mars 2023, le centre hospitalier de Beauvais, représenté Me Gilles Cariou, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à ce que Mme A... soit condamnée à lui reverser la somme 15 000 euros versée à titre provisionnelle et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée, à ce qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée aux frais avancés de Mme A... et au rejet des conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme qu'il a été condamné de verser à Mme A... soit ramenée à une plus juste proportion de 7 568,66 euros, après déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée, à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'excède pas 1 500 euros et au rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Il fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'aucune faute n'a été commise lors de la rachianesthésie réalisée le 19 avril 2013, la rupture de l'aiguille est susceptible de résulter d'un défaut du matériel utilisé et le lien de causalité entre cet incident et les séquelles permanentes dont se plaint Mme A... n'est ni direct ni certain ;

- en tout état de cause, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur ces points, une expertise complémentaire devrait être ordonnée ;

- s'agissant des préjudices, les experts n'ont pas fait de distinction entre les conséquences de la rupture de l'aiguille et les conséquences de la césarienne, laquelle est sans lien avec la première, font des observations contradictoires sur la consolidation de l'état de santé de Mme A..., n'ont pas pris en compte la composante somatique et concluent à une évaluation des séquelles incohérente au regard de son état physique et psychique, potentiellement évolutif ;

- au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnité allouée ne saurait excéder 1 656 euros ; au titre des souffrances endurées strictement imputables à la rupture de l'aiguille, dont la cotation doit être réévaluée à 2 sur une échelle de 7, l'indemnité ne saurait excéder 3 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire, l'indemnité ne saurait excéder 1 500 euros ; au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, dont le besoin doit être réévalué à deux heures par jour pendant trois mois puis cinq heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, l'indemnité ne saurait excéder 4 380 euros ; l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne permanente doit être écartée ; les indemnités allouées par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément n'appellent pas de commentaire ; l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être écartée dès lors qu'il n'existe pas de lien entre le dommage et l'impossibilité permanente de travailler invoquée par Mme A... ou ne saurait en tout état de cause excéder 10 000 euros ; au titre des pertes de gains professionnels actuelles, l'indemnité ne saurait excéder 2 032,66 euros ; l'indemnisation des pertes de gains professionnels futures doit être écartée ;

- les sommes demandées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ne sont pas justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Beauvais ;

2°) de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant octroyé au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 114 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais est engagée ;

- les débours imputables à la faute s'élèvent à la somme de 13 937,45 euros ;

- elle en justifie par les listes qu'elle produit et l'attestation d'imputabilité d'un médecin-conseil.

Par ordonnance du 28 mars 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Capucine Potier, représentant le centre hospitalier de Beauvais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 14 mars 1988, a été admise au centre hospitalier de Beauvais le 19 avril 2013 pour la prise en charge de coliques néphrétiques alors qu'elle était enceinte, à 38 semaines d'aménorrhée. Lors d'une rachianesthésie préalable à la pose d'une sonde dite " double J ", l'aiguille utilisée a été brisée au niveau de ses vertèbres lombaires. Elle a été transférée le jour même au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour l'ablation chirurgicale de ce corps étranger. L'intervention a été réalisée le 21 avril 2013, après qu'elle eut accouché par césarienne de son enfant la veille. De nouveau transférée au centre hospitalier de Beauvais le 25 avril 2013, elle a regagné son domicile le 3 mai 2013.

2. Mme A..., estimant avoir conservé des séquelles fonctionnelles et psychologiques de sa prise en charge au centre hospitalier de Beauvais, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'organisation d'une expertise par des ordonnances des 24 juillet 2013 et 15 avril 2015. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juillet 2015. Par ordonnance du 7 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, Mme A... a obtenu la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser une provision d'un montant de 8 000 euros, porté à 15 000 euros par une ordonnance du 20 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Elle a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier de Beauvais par courrier du 24 février 2017, à laquelle aucune suite n'a été réservée.

3. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mme A..., a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à cette dernière la somme correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts au titre des pertes de gains professionnels qu'elle a subies et la somme de 35 720 euros au titre de ses autres préjudices. Par le même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a, en outre, condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 13 937,45 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

4. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation aux sommes précitées. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Beauvais demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement et de rejeter les demandes de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dès lors que sa responsabilité n'est selon lui pas engagée ou, à titre subsidiaire, soit d'ordonner une nouvelle expertise, soit de ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'actualiser seulement la condamnation prononcée en sa faveur au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :

S'agissant de la faute :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, qu'au cours de la rachianesthésie que Mme A... a subie au centre hospitalier de Beauvais préalablement à la pose d'une sonde " double J " le 19 avril 2013, l'aiguille spinale avec laquelle celle-ci a été réalisée s'est brisée au niveau de ses vertèbres lombaires. L'intervention réalisée le 21 avril 2013 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire d'Amiens a mis en évidence que le bout de l'aiguille brisée était solidement fiché dans la face intérieure du plateau de la vertèbre L3 de Mme A.... L'analyse réalisée par le laboratoire qui a fabriqué l'aiguille litigieuse, en particulier ses constatations objectives, confirme que l'aiguille spinale et l'introducteur sont " sévèrement pliés ". Dans le rapport qu'il a établi sur cet incident le 25 septembre 2013, le médecin anesthésiste ayant réalisé le geste confirme lui-même avoir senti une perte de résistance évocatrice d'un contact osseux. Les instructions du fabricant indiquent qu'en cas de contact osseux, il est impératif de retirer l'aiguille et de vérifier de visu sa pointe et, en cas de dommage, de la remplacer par une aiguille neuve. Il s'ensuit que la cause déterminante de la rupture de l'aiguille est une maladresse lors de l'exécution du geste anesthésique ayant conduit à un contact osseux, doublée de la méconnaissance des instructions d'utilisation du fabricant, toutes deux étant constitutives de fautes imputables au centre hospitalier de Beauvais. La défectuosité de l'aiguille, qu'aucun élément du dossier ne vient au demeurant établir, n'est pas de nature à exonérer l'établissement de sa responsabilité dès lors qu'un établissement public de santé est en tout état de cause responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.

S'agissant du lien de causalité avec un dommage :

7. Il est constant qu'à la suite de l'intervention du 19 avril 2013 au cours de laquelle l'aiguille spinale s'est brisée, Mme A... a présenté des signes de paresthésie dans la jambe droite et une diminution de force musculaire, ayant conduit le centre hospitalier de Beauvais à décider son transfert immédiat au centre hospitalier universitaire d'Amiens où elle a subi une nouvelle intervention qui n'aurait pas eu lieu si la faute initiale n'avait pas été commise. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais en défense, cette reprise chirurgicale n'a pas permis une récupération totale et durable dès lors que le rapport de l'incident établi le 25 septembre 2013 par le médecin anesthésiste ayant réalisé le geste initial, dont une copie est reproduite dans le rapport d'expertise du 13 juillet 2015, rend compte qu'à la date à laquelle Mme A... a quitté l'hôpital pour regagner son domicile " il persistait une hypoesthésie du membre inférieur droit avec une légère diminution de la force musculaire ". La symptomatologie décrite dans les certificats des différents praticiens ayant par la suite eu à connaître de l'état de santé de Mme A... n'est à cet égard pas différente. Il résulte également du rapport d'expertise du 13 juillet 2015 qu'au jour de la réunion d'expertise Mme A... se déplaçait toujours avec une canne. Au demeurant, le centre hospitalier de Beauvais, qui était par ailleurs employeur de Mme A... au moment des faits litigieux, n'a pas contesté la réalité de ses troubles dans le cadre du suivi de sa situation administrative puisqu'il a maintenu l'intéressée en congé de longue maladie jusqu'au 13 avril 2016 et lui a proposé à partir de cette date une reprise sur un poste adapté et à mi-temps thérapeutique. Les experts ont considéré que ces troubles s'expliquent par une lésion de la racine nerveuse S1 au cours de la rachianesthésie du 19 avril 2013 et lors de la cassure de l'aiguille spinale. Si le centre hospitalier de Beauvais conteste cette analyse médicale, il n'identifie aucune autre cause possible aux troubles de Mme A..., alors que leur apparition s'inscrit dans le prolongement direct de l'incident d'anesthésie du 19 avril 2013 et qu'aucun des antécédents de l'intéressée n'est en rapport avec eux. Notamment, ni le centre hospitalier de Beauvais, ni les experts ne mettent en cause la qualité des soins prodigués par le centre hospitalier universitaire d'Amiens lors de l'intervention réalisée le 21 mars 2013 pour retirer le corps étranger.

8. Il s'ensuit que l'état de santé de Mme A... décrit dans le rapport d'expertise du 13 juillet 2015 doit être regardé comme une conséquence directe et certaine des fautes commises lors de la rachianesthésie du 19 avril 2013, imputables au centre hospitalier de Beauvais. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Beauvais, il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient omis d'isoler les conséquences propres à la césarienne que Mme A... a subie. En effet, non seulement les experts ont clairement écarté la période d'hospitalisation liée à cette césarienne au titre du déficit fonctionnel temporaire total mais il ne résulte de toute façon pas de l'instruction que cette césarienne se serait mal passée ou qu'elle aurait pu majorer les conséquences dommageables de l'incident anesthésique du 19 avril 2013. Également, les experts n'ont pas omis de tenir compte du fait qu'un aspect psychosomatique a pu majorer le ressenti des troubles de Mme A... et ce retentissement psychologique de l'incident litigieux est au nombre des préjudices dont l'établissement doit assurer la réparation. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que l'état de santé de Mme A... en lien avec les faits en litige a été consolidé à la date du 19 avril 2014, les experts mentionnant même clairement qu'il n'avait connu aucune évolution entre cette date et celle de leur rapport. En outre, il ne ressort pas de leur rapport que les séquelles conservées par Mme A... étaient susceptibles d'évolution particulièrement négative. Elle a d'ailleurs pu reprendre son activité professionnelle, sur un poste aménagé, en avril 2016 et ne l'a interrompu en mars 2017 qu'en raison d'un accident du travail lui ayant causé des lésions cervicales, sans lien direct avec les séquelles conservées à la suite de l'incident du 19 avril 2013. Par ailleurs, les différents rapports médicaux qui ont été établis dans le cadre du suivi de sa situation administrative à partir de ce moment-là, datés des 21 janvier 2019, 8 octobre 2019 et 10 août 2021, n'établissent pas que les séquelles conservées par Mme A... de l'incident du 19 avril 2013 soient déterminantes dans le tableau de fibromyalgie sévère et de lombosciatiques chroniques qu'elle a développées à partir du mois de mars 2017.

9. Il résulte de ce qui précède, sans que l'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier de Beauvais apparaisse utile à la résolution du litige, que Mme A... est fondée, d'une part, à soutenir que la responsabilité de cet établissement est engagée en raison des fautes commises lors de la rachianesthésie qu'elle a subie le 19 avril 2013 et, d'autre part, à solliciter la réparation des conséquences dommageables que ces fautes ont emportées sur son état de santé, tel que celui-ci est décrit dans le rapport d'expertise du 13 juillet 2015 et à l'exclusion des affections qu'elle a développées à compter de l'année 2017, dont le lien avec l'incident du 19 avril 2013 n'est ni direct ni certain.

En ce qui concerne l'indemnisation de Mme A... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de gains professionnels actuelles et futures :

10. Il résulte de l'instruction que Mme A... a conservé de l'incident du 19 avril 2013 une gêne fonctionnelle de la jambe droite, majorée d'un retentissement psychologique. Les experts ont retenu, dans leur rapport du 13 juillet 2015, que Mme A..., qui occupait un poste d'agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier de Beauvais, ne pourrait pas reprendre ces fonctions, qui nécessitaient des efforts de soulèvement. A l'issue de son congé maternité, elle a ainsi été placée en congé de longue maladie, à plein traitement jusqu'au 13 juillet 2014 puis à demi-traitement à partir de cette date et jusqu'au 13 avril 2016. Elle a repris le service à cette date, sur un poste aménagé d'adjoint administratif, sous le régime du mi-temps thérapeutique. En revanche, si elle a par la suite été à nouveau placée en congé de maladie à la suite d'un accident du travail du 10 mars 2017, avant d'être licenciée avec effet au 31 décembre 2019, ces circonstances ne sont, ainsi qu'il a été dit au point 8, pas directement et certainement imputables à l'incident du 19 avril 2013. Par ailleurs, la circonstance supplémentaire qu'elle ait été licenciée du centre hospitalier de Beauvais en raison d'une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions au sein de cet établissement ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle ne pourra plus jamais retrouver un emploi correspondant au niveau des qualifications qui étaient les siennes et susceptible de lui procurer des revenus équivalents. Il résulte d'ailleurs de l'instruction, et notamment des pièces qu'elle produit, que l'amélioration relative de son état de santé ainsi que la diminution de son taux d'incapacité en dessous de 50% ont conduit la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise, par une décision du 28 mars 2022, à lui refuser le renouvellement des droits à l'allocation aux personnes handicapées, qui lui avaient été reconnus pour la période antérieure du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022. Il s'ensuit que Mme A... est seulement fondée à solliciter, au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'incident du 19 avril 2013, l'indemnisation des pertes de revenus qu'elle a subies avant l'année 2017 du fait des positions administratives dans lesquelles elle a été placée. Par une attestation du 25 février 2019 de son directeur des ressources humaines et des relations sociales, le centre hospitalier de Beauvais a admis que Mme A... a, sur cette période, subi une perte totale de revenus de 21 041,02 euros bruts. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait bénéficié de revenus de remplacement sur cette période. Il s'ensuit qu'il sera, à la suite des premiers juges, fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité d'un montant correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts.

Quant à l'incidence professionnelle :

11. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... n'a, du fait des séquelles fonctionnelles et psychologiques qu'elle a conservées de l'incident du 19 avril 2013, pas pu reprendre son service avant le 13 avril 2016. Son état de santé n'est plus compatible avec les fonctions qu'elle occupait avant la survenue du dommage et elle a été contrainte de se réorienter vers de nouvelles fonctions. Elle subit une pénibilité accrue dans l'exercice de ses activités professionnelles. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ses séquelles l'empêchaient par elles-mêmes de retrouver un emploi correspondant au niveau des qualifications qui étaient les siennes et susceptible de lui procurer des revenus équivalents. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les affections qu'elle a développées à compter de l'année 2017, qui limitent encore davantage ses perspectives professionnelles, ne sont pas directement et certainement imputables aux conséquences de l'incident du 19 avril 2013. Il s'ensuit qu'il sera fait juste une appréciation de l'incidence professionnelle qu'elle subit en lui allouant une indemnité de 10 000 euros.

Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :

12. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que Mme A..., entre son retour à domicile le 3 mai 2013 et la date de consolidation de son état de santé le 19 avril 2014, a eu besoin, du fait de la gêne fonctionnelle de la jambe droite qu'elle a subie, majorée d'un retentissement psychologique, de l'aide d'une tierce personne. Les experts ont considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée s'est établi à deux heures par jour pendant les trois mois suivant son retour à domicile où son déficit fonctionnel temporaire était de 50% et d'une heure par jour tout au long de la période entre le 5 août 2013 et le 19 avril 2014 où son déficit fonctionnel temporaire était de 20%. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Beauvais, il ne résulte pas de l'instruction que la césarienne que Mme A... a subie le 20 avril 2013 aurait emporté un besoin d'assistance par une tierce personne qu'il y aurait lieu de déduire de la période indemnisable qui vient d'être mentionnée. Également, si le centre hospitalier de Beauvais fait valoir que le besoin doit, au titre de la période du 5 août 2013 au 19 avril 2014, être ramené à cinq heures par semaine, il n'avance aucune considération médicale ou liée à l'état de santé de Mme A... propre à le justifier. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne temporaire non spécialisée retenus par les experts et en se fondant sur un taux horaire moyen de 13 euros, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur la période considérée, et sur une année de 412 jours, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés ainsi qu'il a été dit au point 12, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme A... sur cette période en lui allouant une indemnité de 6 485 euros.

Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, qu'à la date de celui-ci, l'état de santé de Mme A..., dont la marche était toujours difficile et seulement possible avec une canne, nécessitait l'aide d'une tierce personne non spécialisée durant trois heures par semaine mais qu'un tel besoin ne se justifiait en revanche pas au-delà de deux à trois ans. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer une indemnisation au titre d'une période de deux ans et demi, entre le 19 avril 2014 et le 19 octobre 2016, période au-delà de laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 8, les nouvelles affections développées par Mme A... ne sont pas directement et certainement imputables aux conséquences de l'incident du 19 avril 2013. Le nombre de semaines indemnisables s'établit donc à 130 semaines, qu'il y lieu de porter à 147 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés ainsi qu'il a été dit au point 12. Compte tenu, d'une part, du besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine évalué par les experts et, d'autre part, d'un montant moyen de 13,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme A... sur cette période en lui allouant une indemnité de 5 954 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant trois jours d'hospitalisation, rendus nécessaires par la prise en charge chirurgicale de l'incident du 19 avril 2013, de 50% pendant trois mois suivant son retour à domicile et de 20% du 4 août 2013 au 19 avril 2014. Si le centre hospitalier de Beauvais fait valoir que la période de déficit fonctionnel temporaire de 20% doit être limitée à trois mois et que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 10% pour le reste de la période allant jusqu'à la date de consolidation, il n'avance aucune considération médicale ou liée à l'état de santé de Mme A... propre à le justifier et, de plus, le taux de 10% proposé n'est pas cohérent avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 12% qui, ainsi qu'il va être dit au point 18, sera retenu à compter de la date de consolidation. En se fondant sur les périodes et cotations retenues par les experts et sur un montant moyen de 13 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 1 335 euros.

Quant aux souffrances endurées :

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, qu'à la suite de l'intervention du 19 avril 2013 au cours de laquelle l'aiguille spinale s'est brisée, Mme A... a présenté des signes de paresthésie dans la jambe droite et une diminution de force musculaire, qu'elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 21 avril 2013 afin que soit retiré le corps étranger resté dans son organisme, qu'il n'y a pas eu de récupération totale et durable et que cet incident, qui est survenu alors qu'elle arrivait au terme de sa grossesse, a eu sur elle un important retentissement psychologique. Les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées par les experts à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Ainsi qu'il a été dit au point 8 et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Beauvais, il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient omis d'isoler les souffrances liées à la césarienne que Mme A... a subie et il n'y a pas davantage lieu d'écarter les souffrances psychologiques liées à l'incident du 19 avril 2013 et à sa prise en charge. Aucune considération médicale ou liée à l'état de santé de Mme A... ne justifie donc de s'écarter de l'évaluation retenue par le rapport d'expertise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... en lui allouant une indemnité de 10 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que Mme A..., du fait d'une gêne fonctionnelle de la jambe droite, a été contrainte de s'aider d'un déambulateur ou d'une canne pour se déplacer. Elle a ainsi subi un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 3 sur une échelle de 1 à 7, qu'il y a lieu de retenir. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que Mme A..., qui était âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, a conservé de l'incident d'anesthésie du 19 avril 2013 une gêne fonctionnelle de la jambe droite, majorée par un retentissement psychologique, ce qui a conduit les experts à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 12%, sans que cela ne soit utilement contesté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 19 000 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, que Mme A... a conservé, de l'intervention chirurgicale du 21 avril 2019 rendue nécessaire pour retirer le corps étranger resté dans son organisme, une cicatrice de 6 centimètres et, du fait de la gêne fonctionnelle à la jambe droite, des troubles de la marche. Elle subit ainsi un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 qui peut être également retenu. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 1 400 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

20. Pour demander une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Mme A... se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu'elle ne peut plus sortir son chien, faire les courses, porter des charges lourdes ou marcher sur des longues distances. Toutefois, ces conséquences de l'incident du 19 avril 2013 sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne justifie pas en revanche de la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir qu'elle n'aurait plus été à même de reprendre après la survenue du dommage. Dès lors, le préjudice d'agrément qu'elle invoque n'est pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :

21. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie, par le relevé détaillé des débours et l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil qu'elle produit, avoir exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport et des dépenses de santé après consolidation. Le centre hospitalier de Beauvais n'apporte pas d'éléments pertinents permettant de remettre en cause l'imputabilité de ces frais à l'incident anesthésique du 19 avril 2013 et aux séquelles que Mme A... en a conservées. Dès lors, il y a lieu de lui accorder la somme de 13 937,45 euros qu'elle sollicite au titre de ses débours.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Beauvais doit être condamné à verser à Mme A..., en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'incident survenu au cours de la rachianesthésie du 19 avril 2013, d'une part, une somme correspondant à l'évaluation nette du montant de 21 041,02 euros bruts au titre de ses pertes de gains professionnels et, d'autre part, la somme de 41 674 euros, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée par le centre hospitalier de Beauvais au titre de la provision à laquelle il a été condamné par une ordonnance du 20 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Douai, et, par ailleurs, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en remboursement de ses débours, une somme de 13 937,45 euros. Il s'ensuit que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 35 720 euros, que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 41 674 euros. Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Beauvais doivent, quant à elles, être rejetées.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 098 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 4 décembre 2020 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à Mme A... n'ont pas été majorées par le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens de l'instance :

24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

25. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 750 euros par ordonnance du 1er septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens, sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier de Beauvais.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

26. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 35 720 euros que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à verser à Mme A... par le jugement n° 1900915 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 41 674 euros (quarante-et-un mille six cent soixante-quatorze euros).

Article 2 : Le jugement n° 1900915 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 750 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais.

Article 4 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de Beauvais et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00261
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-10;22da00261 ?
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