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03/10/2023 | FRANCE | N°22DA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Montpellier ont rejeté ses demandes des 28 juin 2018 et 21 octobre 2018 tendant au versement d'une somme de 3 600 euros, assortie des intérêts moratoires, en remboursement de frais d'avocat exposés dans le cadre d'une action en justice pour laquelle la protection fonctionnelle lui a été accordée.

Par un jug

ement n° 1809760, 1901418 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Montpellier ont rejeté ses demandes des 28 juin 2018 et 21 octobre 2018 tendant au versement d'une somme de 3 600 euros, assortie des intérêts moratoires, en remboursement de frais d'avocat exposés dans le cadre d'une action en justice pour laquelle la protection fonctionnelle lui a été accordée.

Par un jugement n° 1809760, 1901418 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 463141 du 15 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par M. B... A... contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2021.

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Briatte, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du recteur de l'académie de Montpellier rejetant ses demandes tendant au versement d'une somme de 3 600 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses demandes présentées devant le tribunal sont recevables dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ;

- les dommages et intérêts mis à la charge de l'Etat par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2017 ne couvrent pas les frais d'avocat litigieux ;

- il ressort de la décision du 3 septembre 2009 lui accordant la protection fonctionnelle et des courriers des 9 février 2010 et 11 septembre 2013 qu'il bénéficie de cette protection dans le cadre des procédures pénales l'opposant à ses anciens collègues du centre d'information et d'orientation de Montpellier ;

- la protection fonctionnelle accordée le 3 septembre 2009 lui assure l'assistance et le soutien de l'administration pour toutes les actions engagées dans le litige l'opposant à ses collègues, y compris une plainte à leur encontre pour dénonciation calomnieuse ;

- la décision du 3 septembre 2009 est créatrice de droits et l'administration ne saurait la retirer en lui refusant le remboursement des frais d'avocat ;

- ces frais ne sont pas excessifs au regard de la nature de la procédure et des diligences accomplies.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 février 2022 et 14 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle entend reprendre l'ensemble de ses observations présentées en première instance ;

- la circonstance que la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à indemniser des frais de procédure sans rapport avec les honoraires d'avocat litigieux est sans influence sur le droit du requérant à obtenir le remboursement de ces mêmes honoraires ;

- il ne résulte aucunement de la décision du 3 septembre 2009 et des courriers des 9 février 2010 et 11 septembre 2013 que la protection fonctionnelle aurait été accordée au requérant aux fins de mener toute action pénale, sans limite de durée ;

- la protection accordée le 3 septembre 2009 avait pour objet de permettre au requérant d'assurer sa défense dans l'action engagée à son encontre pour harcèlement moral et d'engager à son tour une action pour harcèlement moral contre ses accusateurs ;

- la demande du requérant tendant à obtenir la protection fonctionnelle dans le cadre de son action pour dénonciation calomnieuse a été rejetée par une décision du 11 septembre 2013 devenue définitive ;

- l'administration n'est donc pas tenue de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés dans le cadre de cette dernière action.

Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est né en 1946, a exercé les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation de Montpellier Centre du 1er septembre 2006 au 31 août 2010. Mis en cause par plusieurs agents du service pour des faits de harcèlement moral, il a saisi le recteur de l'académie de Montpellier d'une demande de protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 3 septembre 2009. Le 8 avril 2013, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal de grande instance de Montpellier des chefs de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse contre les personnels qui l'avaient mis en cause. Par deux courriers des 12 juin et 21 octobre 2018, M. A... a saisi, respectivement, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche et la rectrice de l'académie de Montpellier en vue d'obtenir la prise en charge d'une somme de 3 600 euros correspondant aux frais d'avocats engagés pour le dépôt de sa plainte devant le juge pénal. En l'absence de réponse apportée à ces demandes, il a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir l'annulation des décisions implicites de rejet et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 600 euros. Il relève appel du jugement du 5 février 2021 rejetant ses demandes.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique, établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans sa décision du 3 septembre 2009, le recteur de l'académie de Montpellier a accordé la protection fonctionnelle à M. A... contre les attaques d'agents du centre d'information et d'orientation qui avaient porté plainte contre lui pour des faits de harcèlement, et afin d'engager à son tour des poursuites judiciaires à l'encontre de ces agents. Si le requérant a indiqué dans sa demande du 13 juillet 2009 son souhait de poursuivre ces agents également pour harcèlement, et n'a informé l'administration de son intention de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse que dans une demande ultérieure du 8 juin 2013, la mise en œuvre de la protection reconnue le 3 septembre 2009 imposait à l'administration d'assister son agent, dès cette date, dans l'exercice de toutes les poursuites judiciaires qu'il entreprendrait afin de se défendre de façon appropriée contre les attaques dont il était l'objet, incluant donc une éventuelle plainte pour dénonciation calomnieuse contre les auteurs de ces attaques. A cet égard, il ressort de l'avis de fin d'information du 13 juillet 2016 et de l'ordonnance judiciaire de non-lieu du 20 avril 2017 que M. A... a déposé plainte contre les agents précités, le 8 avril 2013, tant pour des faits de harcèlement moral que pour dénonciation calomnieuse.

4. D'autre part, le courrier du 11 septembre 2013 informant le requérant, en réponse à sa demande du 8 juin précédent, qu'il n'y a pas lieu de lui accorder à nouveau la protection fonctionnelle pour les faits dont il était accusé par ses collègues n'a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 3 septembre 2009 ou de mettre fin à la protection pour l'avenir. Sur ce point, il n'est pas fait état par l'administration d'éléments alors nouvellement portés à sa connaissance et laissant supposer, à la date du 11 septembre 2013, que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le seraient plus. Si l'intervention de l'ordonnance judiciaire du 20 avril 2017 prononçant un non-lieu sur les plaintes déposées par M. A... le 8 avril 2013 pouvait conduire l'administration à réexaminer sa position et à mettre fin à la protection fonctionnelle, après avoir constaté que les faits allégués par le requérant n'étaient pas établis, elle est restée sans conséquence, en l'absence de fraude, sur les effets de cette protection pour les actions engagées par l'intéressé avant avril 2017. L'administration ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 qui, pour les agents bénéficiant de la protection contre les attaques dont ils font l'objet, leur imposent de présenter une nouvelle demande s'ils souhaitent répliquer en engageant à leur tour des poursuites judiciaires contre leurs accusateurs, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la décision du 3 septembre 2009 a d'emblée accordé la protection fonctionnelle à M. A... pour engager de telles poursuites.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que, eu égard à la protection fonctionnelle accordée le 3 septembre 2009, l'administration ne pouvait refuser de prendre en charge ses frais d'avocat dans le cadre de son action pénale pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites refusant cette prise en charge.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande indemnitaire présentées par M. A....

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille :

7. Si, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ", il résulte du 3° de l'article R. 431-3 du même code que la représentation du requérant par un avocat n'est pas requise dans les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat. Par suite, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration devant les premiers juges, les demandes présentées par M. A... sans le concours d'un avocat sont recevables.

En ce qui concerne la créance de M. A... :

8. Les circonstances que le requérant aurait omis de communiquer ses dépôts de plainte au service et de l'informer de l'identité de son avocat ne font pas obstacle à la prise en charge de ses frais d'avocat, qui se fait alors au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. M. A... produit à l'instance la convention d'honoraires qu'il a conclue avec son avocat et les factures établies par celui-ci dont il ressort qu'il s'est acquitté d'une somme de 3 600 euros pour la rédaction d'observations devant le juge d'instruction et la réception d'une copie du dossier pénal. L'administration ne verse au dossier aucun élément indiquant que les actes facturés auraient été inutiles ou que le montant des honoraires serait manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de la protection fonctionnelle accordée le 3 septembre 2009. Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, date à laquelle elle a été demandée à l'administration.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1809760, 1901418 du 5 février 2021 et les décisions implicites rejetant les demandes de M. A... des 12 juin et 21 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 3 600 euros à M. A... au titre de la protection fonctionnelle accordée le 3 septembre 2009, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie du présent jugement sera délivrée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Sire

2

N° 22DA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02389
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BRIATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da02389 ?
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