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03/10/2023 | FRANCE | N°22DA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la ministre chargée du travail, après avoir retiré la décision implicite née le 26 juillet 2019 rejetant le recours hiérarchique formé par la société PQ France, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2019 refusant d'autoriser la société à le licencier et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1903181, 2000109 du 10 février 2022, le tribunal admin

istratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la ministre chargée du travail, après avoir retiré la décision implicite née le 26 juillet 2019 rejetant le recours hiérarchique formé par la société PQ France, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2019 refusant d'autoriser la société à le licencier et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1903181, 2000109 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 12 avril 2022 et 20 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Brihi et Me Triaki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre chargée du travail du 19 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la ministre ne pouvait retirer la décision de l'inspectrice du travail qui n'a aucunement méconnu le principe du contradictoire au cours de l'enquête, dès lors que la société PQ France a eu connaissance du témoignage de son collègue confirmant que la réception physique du chantier lui avait été confiée ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir omis de rapporter à sa hiérarchie la présence d'amiante, signalée en février 2017 par la société ASB Environnement, dans le faîtage du toit du bâtiment n° 131 dès lors que seule l'opération de désamiantage du pan Est de cette toiture lui a été confiée au début de l'année 2017 ; la société de désamiantage n'avait pas vocation à intervenir sur le faîtage ; la décision de procéder à la réfection de l'ensemble de la toiture, y compris le faîtage, par la société ADF 60 a été prise en juillet 2017 ; il avait informé oralement le directeur ; il a connu une période de surcharge de travail de février à novembre 2017 ; ni la société ASB Environnement, ni son employeur ne se sont préoccupés de la présence d'amiante dans le faîtage lors des travaux portant sur le pan Est ;

- la validation informatique des travaux de réfection de la toiture, en mai 2018, sans réception physique après visite du chantier ne présente pas de caractère fautif dès lors que ces travaux n'étaient pas finis, qu'il a laissé des instructions pour leur suivi, et que la validation informatique a eu pour seul effet le versement du solde des travaux à la société ADF 60, qu'elle ne libère pas la société de ses obligations et qu'elle n'est à l'origine d'aucun préjudice pour la société PQ France ;

- à supposer fautives l'absence d'information concernant l'amiante présente dans le faîtage et la validation informatique des travaux de réfection du toit, ces fautes ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à son mémoire déposé en première instance et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 26 juin 2023, la société PQ France, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée du témoignage du collègue du requérant se rapportant aux opérations de réception du chantier, de telle sorte que le principe du contradictoire a été méconnu au cours de l'enquête conduite par l'inspectrice du travail ;

- l'omission du requérant à informer sa hiérarchie de la présence d'amiante dans le faîtage présente un caractère fautif dès lors que les travaux de désamiantage et de réfection de la toiture constituent une même opération, et que cette omission n'a pas permis à l'employeur d'intégrer le désamiantage du faîtage dans l'opération de travaux et de prendre toutes les mesures de protection utiles ;

- le requérant a validé la réception sans réserve des travaux alors qu'ils n'étaient pas terminés, qu'aucune visite de chantier n'a été effectuée, que l'intéressé ne justifie pas avoir laissé des instructions afin d'obtenir la fin des travaux, et que la validation informatique a eu pour effet le règlement du solde du marché et la réception de l'ouvrage inachevé ;

- ces fautes présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement dès lors qu'elles ont eu pour effet de laisser subsister de l'amiante sur le toit et de mettre en danger les ouvriers chargés de sa réfection ; ni la circonstance que le requérant aurait ignoré l'existence d'un projet de réfection du toit après son désamiantage, ni celle qu'il aurait subi une surcharge de travail ne sont de nature à atténuer la gravité des fautes commises ; cette surcharge n'est pas établie ; l'absence de réception physique des travaux n'a pas permis de déceler, en temps utile, la présence de débris amiantés, laissés à l'air libre, et a entraîné des coûts supplémentaires pour leur déblaiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Triaki, représentant M. B..., et de Me Cortes, représentant la société PQ France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 2 mai 1984 par la société PQ France, qui fabrique et commercialise des produits chimiques inorganiques destinés au nettoyage, tels des silicates. Occupant le poste d'assistant projet depuis 2006, il est chargé de préparer et suivre les interventions des entreprises extérieures auxquelles des travaux sont confiés dans les locaux de la société. Des reproches ont été adressés à M. B... dans le cadre d'une opération de désamiantage et de réfection portant, en 2017 et 2018, sur la toiture du bâtiment n° 131 de la société PQ France, qui ont conduit l'employeur à envisager son licenciement pour faute grave. Eu égard aux mandats de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et de représentant syndical au comité d'entreprise exercés par l'intéressé, la société PQ France a saisi l'inspection du travail, le 23 novembre 2018, d'une demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 24 janvier 2019, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis ou insuffisamment graves pour justifier un licenciement. La société PQ France a présenté un recours hiérarchique le 25 mars 2019, qui a d'abord été implicitement rejeté. Par une première requête n° 1903181, la société a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2019 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Cependant, par une décision expresse du 19 novembre 2019, la ministre chargée du travail a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. B.... Par une seconde requête n° 2000109, ce dernier a demandé au tribunal d'annuler la décision autorisant son licenciement. Par un même jugement n° 1903181, 2000109 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la décision de la ministre chargée du travail du 19 novembre 2019 et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions visant la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2019. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la société PQ France a engagé en 2017 des travaux visant au retrait de l'amiante détectée dans l'un des pans de la toiture du bâtiment n° 131 de l'entreprise et en a confié la réalisation à la société ASB Environnement. Celle-ci a sous-traité les travaux à la société Sodacen, qui a exécuté l'opération de désamiantage les 24 et 25 novembre 2017. La société PQ France a ensuite décidé la réfection de l'ensemble de la toiture du bâtiment n° 131, dont les travaux ont été réalisés au cours du premier semestre 2018 par la société ADF 60 et son sous-traitant, la société Toiture confort. D'après la fiche de poste produite au dossier, M. B... a notamment pour mission de préparer les interventions des entreprises extérieures, d'effectuer et d'animer les visites et les études préparatoires relatives aux conditions d'exécution de leurs travaux, de s'assurer de l'application des règles de sécurité par ces entreprises extérieures, d'informer les services concernés de la société PQ France de l'avancement des chantiers et des difficultés rencontrées, de réaliser la réception des travaux en liaison avec les entreprises extérieures et les services de production et de maintenance et d'informer les prestataires des éventuelles modifications à apporter après réception.

En ce qui concerne le retrait de la décision de l'inspectrice du travail et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique :

3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur (...). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

4. D'une part, le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de quatre mois, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, dès lors que ces deux décisions sont illégales. D'autre part, lorsqu'il est saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail qui a refusé l'autorisation de licenciement en se fondant sur plusieurs motifs de refus faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l'inspecteur du travail n'est fondé.

5. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société PQ France a fait état de trois griefs tenant, d'abord, à ce que M. B... n'a pas alerté sa hiérarchie sur la présence d'amiante dans le faîtage de la toiture du bâtiment n° 131, ensuite, à ce qu'il a omis de signaler la présence de débris amiantés dans les filets de protection au terme des travaux de désamiantage et avant le début des travaux de réfection de la toiture, et, enfin, à l'absence de réception physique de ces travaux de réfection, le 17 mai 2018, et de toute consigne ou instruction laissée sur ce point par l'intéressé après son départ en congé de maladie le 2 juin 2018. Pour refuser d'autoriser le licenciement, l'inspectrice du travail a écarté ces griefs en retenant, s'agissant du dernier d'entre eux, le témoignage d'un collègue de M. B... qui attestait avoir reçu de lui, avant son départ, la consigne de procéder à la réception physique des travaux, et en estimant que le manquement du requérant sur ce point, qui aurait dû procéder lui-même à cette réception, ne suffisait pas à justifier un licenciement. L'inspectrice du travail s'est donc fondée sur le témoignage du collègue de M. B..., recueilli au cours de l'enquête contradictoire, et qui lui a paru être un élément déterminant de nature à infirmer les faits allégués par l'employeur. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société PQ France aurait été informée de l'existence de ce témoignage au cours de l'enquête et aurait été ainsi mise en mesure de formuler des observations utiles sur cet élément avant que l'inspectrice statue sur la demande d'autorisation. Il s'ensuit que la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2019 est entachée d'une illégalité externe, ce qui a pour effet de rendre également irrégulière la décision implicite de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique de l'employeur, réceptionné le 25 mars 2019. Par suite, la ministre chargée du travail a pu légalement, le 19 novembre 2019, retirer sa décision implicite de rejet puis annuler la décision de l'inspectrice du travail pour se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement.

En ce qui concerne l'autorisation de licenciement :

6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. Pour accorder l'autorisation de licencier M. B..., la ministre du travail a retenu deux des trois griefs qui lui sont imputés par son employeur et tirés, d'une part, de ce qu'il n'a pas signalé à sa hiérarchie la présence d'amiante dans le faîtage de la toiture du bâtiment n° 131 et, d'autre part, de ce qu'il a procédé à une validation informatique des travaux de réfection en mai 2018, sans émettre de réserve ni organiser de réception physique, en dépit des filets de protection toujours présents sur le chantier et contenant de l'amiante.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B... lors de l'entretien préalable du 23 octobre 2018 et de son courrier du 26 avril 2019, qu'avant de commencer l'opération de désamiantage, la société ASB Environnement l'a informé, en février 2017, de la présence d'amiante dans le faîtage de la toiture, en s'étonnant que celui-ci ne se trouve pas inclus dans cette opération. Si le requérant soutient avoir rapporté l'information à son supérieur hiérarchique, directeur du site, il n'est fait état de cette circonstance ni dans le compte-rendu de l'entretien préalable précité, ni dans les observations présentées par l'intéressé le 3 novembre 2018 en vue de la réunion du comité d'entreprise, consulté le 9 novembre suivant sur le projet de le licencier. Il ne ressort d'aucun autre élément versé au dossier que M. B... aurait déclaré avoir informé oralement son supérieur hiérarchique avant l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail le 4 décembre 2018. Dans ces conditions, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait signalé en temps utile la présence d'un faîtage amianté ne sont pas établies. Au demeurant, son supérieur hiérarchique conteste expressément avoir reçu une telle information. La circonstance que seule l'opération de désamiantage d'une partie de la toiture a été confiée à M. B... au début de l'année 2017, sans inclure le faîtage, et que la décision de procéder à la réfection de l'ensemble de cette toiture, y compris le faîtage, a été prise en juillet 2017, ne dispensait pas l'intéressé, chargé de préparer et de suivre les interventions des sociétés de travaux et d'assurer l'application des règles de sécurité, de rapporter à sa hiérarchie l'information reçue de la société ASB Environnement sur la présence d'éléments en amiante, non relevée initialement, susceptible de modifier les travaux à réaliser et les mesures de sécurité mises en œuvre pour leur exécution.

9. En deuxième lieu, il n'est pas contesté qu'à la fin du chantier de réfection de la toiture, en mai 2018, M. B... n'a assuré, sur place, aucune des opérations nécessaires à la réception des travaux, tout en procédant, le 17 mai 2018, à une validation informatique sans émettre de réserve. Si le requérant soutient que les filets de protection laissés en place par la société ADF 60 et son sous-traitant faisaient obstacle à la réception des travaux, lesquels étaient inachevés, il ressort des pièces du dossier que la validation informatique précitée, qui a permis le règlement du solde du marché de réfection conclu avec la société ADF 60, était subordonnée à la fin de la totalité des travaux, elle-même constatée à l'occasion des opérations de réception. La consigne laissée en juin 2018 par M. B... à son collègue, responsable du service de maintenance, afin qu'il assure le suivi de la fin du chantier conformément au programme prévisionnel des travaux, est sans conséquence sur la réalité des faits reprochés au requérant qui a permis le règlement du solde du marché de réfection dans des conditions irrégulières, sans procéder à la réception des travaux.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les éléments amiantés du faîtage ont été retrouvés dans les filets de protection au mois d'août 2018, sans qu'aient été respectées, pour le retrait de ces éléments, les mesures de sécurité imposées par leur dangerosité. Les débris en amiante sont par ailleurs restés en place dans les filets pendant plusieurs semaines. La ministre chargée du travail a donc pu estimer que le défaut d'information imputé à M. B... et l'absence de vérification sur place de la fin des travaux étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de sa charge de travail importante et d'un congé de maladie à compter du 2 juin 2018 rendu nécessaire pour subir une intervention chirurgicale. La circonstance que la société PQ France ne se serait pas préoccupée, au cours des travaux, de la présence d'amiante dans le faîtage de la toiture n'est pas de nature à atténuer la gravité des fautes commises dès lors que, comme il a été dit, M. B... a omis d'informer sa hiérarchie sur ce point. Il en est de même, dans les circonstances de l'espèce, des défaillances alléguées de la société ASB Environnement, qui s'est abstenue d'alerter directement la société PQ France sur la présence d'amiante dans le faîtage et qui aurait mis en danger les ouvriers de son sous-traitant en les laissant intervenir à proximité de cet élément de toiture.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme dont la société PQ France demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société PQ France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société PQ France.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Sire

2

N° 22DA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00771
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINET BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da00771 ?
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