La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°22DA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 22DA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°

2200184 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2200184 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Vergnole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'attribution d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La procédure a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant haïtien né le 28 février 1967 à Haïti, est entré en France le 13 janvier 1988, selon ses déclarations. Il a été condamné, le 24 janvier 2019, par la cour d'assises de Guadeloupe à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans. Par un arrêté du 5 janvier 2022, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 mars 2022 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

4. M. B... soutient que la préfète de l'Oise ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date d'édiction de cette décision, une demande d'admission au séjour était toujours en cours d'instruction. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le 1° et sur le 5° de cet article. Au surplus, et en tout état de cause, M. B... n'établit pas, par la simple production d'un courrier non-nominatif accusant réception d'une demande de titre de séjour émanant du sous-préfet de Sarcelles, qui ne porte aucune référence de dossier et sur lequel l'adresse du destinataire a été grossièrement rajoutée de façon manuscrite, et ce alors que la préfète de l'Oise affirmait devant le premier juge, sans que cela soit sérieusement contredit, qu'aucune demande d'admission au séjour n'était enregistrée dans les bases de données de l'administration, avoir présenté une demande de titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B... soutient résider en France depuis 1988, il n'apporte aucun élément tendant à le démontrer. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est célibataire, est le père de trois enfants de nationalité française, dont deux majeurs, celui-ci n'établit pas, par les pièces produites, l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux alors que ces derniers résident en Guadeloupe, et ne justifie pas davantage qu'il pourvoirait à leur entretien ou à leur éducation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 24 janvier 2019, par la cour d'assises de Guadeloupe à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans. Or, un tel comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. Dès lors, alors même que les frères et sœurs du requérant sont de nationalité française ou résident régulièrement en France, la préfète de l'Oise, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, deux des enfants de M. B... sont majeurs. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son enfant mineur, ni davantage qu'il pourvoirait à son entretien ou à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En cinquième lieu, si M. B... soutient que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que cette autorité n'a pas pris en compte la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il soutient avoir formée auprès du préfet du Val-d'Oise, l'intéressé ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'une telle demande aurait été présentée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., cette autorité a bien pris en compte les attaches familiales de l'intéressé en France. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse d'attribuer à M. B... un délai de départ volontaire, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse d'attribuer à M. B... un délai de départ volontaire, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, la préfète de l'Oise, en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait toujours, à la date d'édiction de cette décision, une menace pour l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

14. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il risque de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

17. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B..., la préfète de l'Oise a bien pris en compte sa situation personnelle et familiale, et a considéré que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière alors que sa présence sur le territoire français constituait, au regard de la nature et de la gravité des faits ayant justifié sa condamnation par la cour d'assisses de Guadeloupe à une peine de sept ans d'emprisonnement, une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

18. D'autre part, eu égard à la situation personnelle de M. B... et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la préfète de l'Oise, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. D... A..., premier vice-président,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe premier vice-président,

Signé : C. A...

La greffière,

Signé: N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02480
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VERGNOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-28;22da02480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award