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28/09/2023 | FRANCE | N°22DA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 22DA01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des cotisations primitives de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1909430 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. C... des cotisations primitives de retenue à la source mis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des cotisations primitives de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1909430 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. C... des cotisations primitives de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C..., représenté par Me Dantcheff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de " limiter les pénalités aux intérêts de retard " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas qu'il a perçu, en 2014, une somme de 88 740 euros au titre des salaires versés par la société EAW GMBH ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve pesait sur lui sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est le gérant et l'associé majoritaire de la société de droit allemand ..., qui exerce une activité de prestation de services d'ingénierie. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. C... a été assujetti, au titre de l'année 2014, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu, résultant d'un rehaussement dans la catégorie des traitement et salaires. Par ailleurs, suite à un second contrôle sur pièces portant sur les années 2015 et 2016, le service, sur la base de pièces et renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société ..., l'a assujetti à des cotisations primitives de retenue à la source au titre de ces deux années. M. C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal a, d'une part, déchargé M. C... des cotisations primitives de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. M. C... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. A supposer que M. C... ait entendu se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration, M. C... ne peut utilement soutenir, dès lors que le contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, qu'un " dialogue " aurait dû être engagé sur la qualification de " travail dépendant " au sens de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. C... a disposé de la faculté de présenter ses observations sur la proposition de rectification du 15 décembre 2017 dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire qui s'est ensuite déroulée.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C... s'est abstenu de répondre, dans le délai qui lui avait été imparti, à la proposition de rectification du 15 décembre 2017 qui lui avait été adressée. En conséquence les rectifications doivent être regardées comme ayant été tacitement acceptées par le contribuable. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions demeurant en litige incombe au requérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

5. Aux termes de l'article 13 de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959 : " (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14. / (...) / (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : / 1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et / 2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et / 3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat. / (...) / (7) Au sens du présent article, l'expression " travail dépendant " inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a déclaré avoir perçu des revenus en 2014 d'un montant de 31 520 euros au titre des salaires versés par la société .... Toutefois, les informations transmises par les autorités allemandes le 22 novembre 2017 ont fait apparaître, d'une part, que M. C... a séjourné plus de 183 jours par an sur le territoire français, et, d'autre part, que les salaires perçus par l'intéressé de la société ... s'élevaient en 2014 à la somme de 88 740 euros. M. C... ne conteste ni le principe du rappel d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts. Il ne conteste pas davantage que, par application de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande, les salaires qu'il a ainsi perçus devaient être imposés en France. Celui-ci soutient en revanche que, d'une part, il n'effectuait pas un " travail dépendant " et que, d'autre part, les salaires perçus ne s'élevaient pas à la somme de 88 740 euros. Toutefois, si M. C... met en avant que, eu égard à la nature des prestations réalisées, il disposait d'une réelle indépendance, celui-ci ne démontre pas qu'il n'était pas en situation de " travail dépendant " au sens de la convention fiscale franco-allemande vis-à-vis de la société ... dont il est gérant, associé majoritaire et salarié. Par ailleurs, si M. C... indique que la somme de 88 740 euros correspond à des " frais de personnels supportés par la société " et non aux salaires qu'il a perçus de cette société, il n'apporte aucun élément ni précision à ce titre alors que le relevé de salaires pour l'année 2014 que M. C... a transmis à l'administration fiscale le 8 juin 2018 reprend ce montant. Par suite, M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu retenues par l'administration au titre de l'année 2014.

Sur les pénalités :

7. Si M. C... conclut à ce que les pénalités soient limitées aux intérêts de retard, il n'apporte à la cour aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. D... A..., premier vice-président,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe premier vice-président,

Signé : C. A...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01291

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01291
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANTCHEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-28;22da01291 ?
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