Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 1904889 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 5 septembre 2023, M. E..., représenté par Me Van Den Schrieck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelless il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'il avait opté pour le dispositif " Scellier intermédiaire " pour l'immeuble situé 38 rue Jean Zay à Dunkerque dès lors qu'il a coché par erreur la case relative à ce dispositif sur la déclaration afférente ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif " Borloo " ;
- s'agissant de l'immeuble sis 30 rue Jean Zay à Dunkerque, il a transmis à l'administration la copie de la déclaration n° 2044-EB ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Den Schrieck, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. E..., par une proposition de rectification du 19 février 2018, qu'elle entendait mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2015 et 2016, en raison de la remise en cause, notamment, de différentes déductions opérées sur les revenus fonciers déclarés par celui-ci au titre des années 2015 et 2016 afférents à trois immeubles situés au 30, au 36 A et au 36 T rue Jean Zay à Dunkerque. A la suite du rejet de sa réclamation, M. E... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de ces deux années. Par un jugement du 1er avril 2022, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur les revenus fonciers :
2. D'une part, aux termes du de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. (...). / Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies (...) / ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts : " I - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I. / (...) / II - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. / III - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies. / (...) ". Aux termes de l'article 2 quindecies du même annexe : " I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : / 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : / (...) / 4° Les documents suivants : / a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ; / (...) ".
En ce qui concerne les immeubles situés au 36 A et au 36 T rue Jean Zay à Dunkerque :
4. Il résulte de l'instruction que M. E... a sollicité, le 28 septembre 2007, un permis de construire deux immeubles sur un terrain anciennement numéroté au 38 rue Jean Zay à Dunkerque, lequel lui a été accordé le 24 juin 2010. Par la suite, M. E... a transmis à l'administration fiscale un engagement de location n° 2044-EB en optant pour le bénéfice du dispositif " Scellier intermédiaire " prévu à l'article 199 septivicies du code général des impôts. Après que l'administration fiscale lui a notifié, dans la proposition de rectification du 19 février 2018, que les conditions pour bénéficier de ce dispositif n'étaient pas satisfaites, M. E... a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, celui-ci ayant en réalité entendu bénéficier du régime " Borloo neuf " prévu au l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 2, que le bénéfice de ce dispositif est conditionné à la souscription antérieure par le contribuable au dispositif dit " C... recentré " du h) du 1° du I du même article applicable aux investissement réalisés avant le 31 décembre 2009. Or, M. E... ne soutient ni n'établit avoir opté pour ce dernier dispositif au titre des deux immeubles en cause. Au surplus, dès lors que le permis de construire ces immeubles a été délivré le 24 juin 2010, la date de réalisation de l'investissement, qui s'entend comme la date de déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, est nécessairement également postérieure au 31 décembre 2009, date limite pour qu'un investissement soit éligible au dispositif " C... recentré ". A ce titre, le fait que l'ouverture tardive du chantier résulte du refus de délivrance d'un premier permis de construire le 4 mars 2008 par le maire de Dunkerque, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2010, est sans incidence sur l'appréciation de la date de réalisation de l'investissement. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il ne pouvait bénéficier ni de l'avantage fiscal associé au dispositif prévu à l'article 199 septivicies du code général des impôts, ni de celui prévu au l) du 1° du I de l'article 31 du même code.
En ce qui concerne l'immeuble situé au 30 rue Jean Zay à Dunkerque :
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause des déductions opérées par M. E... au titre des déductions spécifiques et de l'amortissement de l'immeuble situé au 30 rue Jean Zay au motif que le contribuable n'avait déposé aucun engagement de location au titre de cet immeuble. Si le contribuable soutient qu'une déclaration n° 2044-EB a été déposée auprès de l'administration fiscale afin de bénéficier du dispositif " Borloo neuf " prévu au l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il ne l'établit pas, en tout état de cause, par la seule affirmation du respect de cette formalité s'agissant d'autres investissements, alors d'ailleurs que l'administration le conteste formellement. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions opérées par lui au titre de l'immeuble situé au 30 rue Jean Zay à Dunkerque.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
7. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, le ministre se prévaut du fait que M. E... a déclaré des amortissements et des déductions indus pour plusieurs immeubles alors que, pour deux d'entre eux, le bénéfice de ces déductions avait déjà été remis en cause à la suite de procédures de vérifications menées entre 2002 et 2005. Par ailleurs, le ministre met également en avant le fait que M. E... a majoré le montant des taxes foncières et des intérêts d'emprunts venant en déduction de ses revenus fonciers et n'a pas déclaré l'intégralité des recettes perçues, ce qui a conduit à une insuffisance de base taxable représentant 46 % du revenu imposable du contribuable pour l'année 2015 et 37 % pour l'année 2016. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. E... d'éluder l'impôt et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. D... A..., premier vice-président,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe premier vice-président,
Signé : C. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA01085
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