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27/09/2023 | FRANCE | N°23DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 23DA00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'asile, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2205460 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal

administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'asile, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2205460 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Héloïse Marseille, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français, qui la prive de la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, est entachée d'un détournement de procédure ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision rejetant la demande d'asile sollicitée par son fils ne lui a pas été notifiée, de sorte que ce dernier bénéficie du droit de se maintenir en France ;

- elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à raison de son état de santé, sauf à méconnaître l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour est contraire aux articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.

Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D..., premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 10 juillet 1993, est entrée en France le 28 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Les demandes d'asiles présentées pour ses enfants B..., née le 15 septembre 2017 aux Philippines, et Jaden Gabriel, né le 28 août 2020 à Lille, ont été rejetées par l'OFPRA respectivement les 16 septembre 2021 et 31 mars 2022. Les demandes de réexamen présentées pour ses enfants ont été rejetées par l'office les mêmes jours. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin, lorsqu'il a contesté la décision de rejet de l'OFPRA, à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant le recours présenté par Mme C... devant la CNDA a été lu en audience publique le 29 mars 2022. Le droit au maintien sur le territoire français de l'appelante a ainsi pris fin à cette date, de sorte que le préfet du Nord pouvait l'obliger à quitter ce territoire le 4 juillet 2022. La circonstance que la requérante ait eu l'intention de présenter une demande de réexamen postérieurement à la décision de la CNDA ne permet pas de démontrer que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'un détournement de procédure, alors même qu'elle soutient détenir des éléments nouveaux, non précisés, qui seraient de nature à justifier le réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs si l'intéressée soutient que les décisions de l'OFPRA des 31 mars 2022 rejetant la demande d'asile et la demande de réexamen présentées pour son fils ont été notifiées à une adresse située à Lille alors que la famille réside à Dunkerque, cette erreur de notification n'a aucune incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée qui ne concerne que Mme C..., son fils mineur ne pouvant, en tout état de cause, pas faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Si Mme C... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et produit plusieurs attestations relatant un état psychiatrique qui serait en lien avec des épisodes violents vécus dans son pays d'origine, elle n'établit ni n'allègue avoir informé les services préfectoraux de cette situation. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle souffrirait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, elle n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions précitées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Mme C... soutient qu'elle risque d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine de la part de l'épouse de son ancien employeur qui aurait fait assassiner la sœur de l'appelante et un ami d'enfance de son frère. Toutefois, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile présentée en raison de ces prétendues persécutions, ni les attestations datées des 15 mai et 17 mai 2022, postérieures à ces décisions, ni les rapports d'organisations internationales relatifs aux victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo qu'elle cite, ne permettent d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement et actuellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est célibataire, que sa durée de présence en France est inférieure à deux années, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que si sa fille est scolarisée en France, l'intéressée n'établit pas l'impossibilité pour elle de poursuivre son parcours scolaire en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir en France. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

9. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient privées de base légale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. D...Le président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00097
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-27;23da00097 ?
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