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27/09/2023 | FRANCE | N°22DA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22DA02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2202115 du 30 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la Cour :

1°) d'annule

r cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2202115 du 30 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A... ayant renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a retenu à tort la tardiveté de sa demande dès lors qu'il avait demandé l'aide juridictionnelle ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contre la décision du 17 janvier 2022 ;

- cette décision émane d'une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est contraire aux articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A... n'est pas fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D..., premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, née le 23 juillet 1974, est entré en France au cours de l'année 1984. Il a fait l'objet de plusieurs décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que plusieurs mesures d'éloignement les 4 octobre 1995, 3 février 1996, 22 mars 2017, 31 juillet 2020 et 30 juin 2021. Ces deux dernières décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été annulées par des jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 5 août 2020 et du tribunal administratif de Rouen du 25 novembre 2021 au motif qu'entré en France avant l'âge de 13 ans, l'intéressé ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Sur injonction du tribunal administratif de Rouen, le préfet de l'Eure a réexaminé la situation de M. A... et a refusé de l'admettre au séjour par la décision attaquée du 17 janvier 2022. M. A... relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article 53 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 janvier 2022 dans le but de contester la décision du 17 janvier 2022, notifiée le jour même. Si le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande par décision du 30 mai 2022, l'avocat de l'intéressé a saisi la juridiction de première instance le 23 mai 2022. A cette date, le délai de contestation contre la décision préfectorale avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions précitées du décret du 28 décembre 2020. Ainsi, le recours en annulation présenté par M. A... le 23 mai 2022 n'était pas tardif. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

4. En l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision du 17 janvier 2022 a été signée par M. C... Baron, préfigurateur de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui, en vertu d'une délégation de signature du préfet de l'Eure du 3 mai 2021, est compétent en matière de signature des arrêtés relatifs au droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment les conditions de séjour du requérant depuis son entrée en France et la faible intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 janvier 2022 serait entachée d'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui vit en France depuis plusieurs dizaines d'années, est célibataire et père de deux enfants nés en France. Les deux attestations qu'il produit, rédigées par sa mère et un frère, ne permettent toutefois pas de démontrer qu'il entretiendrait des liens d'un particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France, y compris ses enfants. Les années passées sur le territoire français ne lui ont pas permis de faire preuve d'une particulière intégration puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne détient pas de domicile fixe, qu'il est hébergé temporairement chez sa mère, et qu'il ne travaille pas. En outre, son séjour en France a été marqué par plusieurs condamnations pénales les 20 avril 1995, 16 janvier 1998, 21 octobre 1999, 3 décembre 2003, 17 avril 2007 et 17 février 2017, notamment pour des faits de vol, ou de vol en récidive, vol aggravé ou encore trafic de stupéfiants. Dès lors, M. A... ne démontre pas qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions citées au point 7 ni que la décision attaquée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure, qui a sérieusement examiné sa situation personnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, M. A..., comme il a été dit au point 8, ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code précité. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et ce moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202115 du 30 juin 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. D...Le président de chambre,

Signé : T Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 27/09/2023
Date de l'import : 08/10/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22DA02373
Numéro NOR : CETATEXT000048132682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-27;22da02373 ?
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