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19/09/2023 | FRANCE | N°22DA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22DA02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'autre part, les arrêtés en date du 13 septembre 2022 par lesquels cette même autorité lui a respectivement fait interdiction de retour sur le territoire franç

ais pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'autre part, les arrêtés en date du 13 septembre 2022 par lesquels cette même autorité lui a respectivement fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, M. A... a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203718 du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions d'annulation de la décision refusant un titre de séjour et a rejeté le surplus des demandes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

4°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant assignation à résidence ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 24 juillet 2001, déclare être entré en France le 6 décembre 2018. A la suite de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022. Le 31 mars 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ensuite prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a contesté ces trois arrêtés auprès du tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions d'annulation de la décision refusant un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 24 mai 2022, d'autre part, des deux arrêtés datés du 13 septembre 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort des énonciations du jugement attaqué, et notamment de son point 6, que la magistrate désignée a répondu, par une motivation propre aux faits de l'espèce, au moyen soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'était pas tenue, pour ce faire, de faire référence à l'ensemble des arguments que M. A..., avait développés devant elle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ne peut être accueilli. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du point 34 de ce même jugement, que la magistrate désignée s'est expressément prononcée sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision l'assignant à résidence. Par suite, aucune omission à statuer sur ce moyen ne saurait être retenue.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle mentionne les faits qui en constituent le fondement, en exposant les circonstances et motifs faisant obstacle à ce qu'un titre de séjour soit délivré à M. A.... Par ailleurs, la décision indique que celui-ci ne se trouve pas dans une des situations des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, définies par l'article L. 611-3 du code précité. A cet égard, M. A... ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas mentionné la circonstance qu'il serait père de l'enfant français de sa compagne, né le 24 juillet 2012 et qu'il aurait reconnu le 6 avril 2021, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il aurait porté cette information à la connaissance de l'administration préfectorale chargée d'instruire sa demande de titre de séjour, ni, au plus tard, en tout état de cause, avant l'édiction de l'arrêté du 24 mai 2022 attaqué. Enfin, la circonstance que le préfet n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

6. L'obligation faite à M. A... de quitter le territoire, est fondée sur le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé en raison de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France, à la suite notamment de sa condamnation récente, prononcée le 31 mars 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de sa compagne. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2018, alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié, à compter du 2 septembre 2021, d'un contrat d'apprentissage professionnel auprès d'une entreprise de menuiserie dans le cadre de sa formation pour l'obtention de son certificat d'aptitude professionnel. Pour attester de ses liens familiaux en France, il se prévaut de la circonstance qu'il a reconnu, le 6 avril 2021, l'un des trois enfants de sa compagne de nationalité française, né le 24 juillet 2012. Outre qu'il est constant qu'il était séparé de sa compagne à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, l'attestation succincte de cette dernière qu'il produit au dossier, ne fait aucunement état de ce qu'il entretiendrait régulièrement des liens avec l'enfant qu'il déclare avoir reconnu. Et, s'agissant de sa contribution à son éducation et à son entretien, M. A... se prévaut uniquement d'une facture correspondant à l'achat d'une paire de chaussures pour enfants et de deux virements de quelques centaines d'euros effectués en faveur de son ex-compagne en août puis en octobre 2021. De tels éléments sont très insuffisants pour attester de l'intensité et de la réalité des liens familiaux qu'il allègue. Enfin, s'il présente une durée de quatre années de présence sur le territoire, il livre très peu d'éléments démontrant l'existence de relations amicales et sociales particulières, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine.

7. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'absence de justification de la réalité du lien entretenu par M. A... avec l'enfant de la compagne dont il est séparé, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui se fonde sur une menace à l'ordre public, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il a reconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, pour contester la décision du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait en contradiction avec l'appréciation différente de la menace à l'ordre public, portée par le préfet dans sa décision du 13 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire, laquelle a été édictée postérieurement.

9. En cinquième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments sommaires et insuffisants produits par M. A... tant en première instance qu'en appel, ne sont pas de nature à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu. Le préfet de la Seine-Maritime n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

13. Par ailleurs, si M. A... soutient que le préfet a entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision de sorte que celui-ci ne peut, en l'état, qu'être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 13 septembre 2022 prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par le requérant dans le cadre de la procédure de retenue administrative instituée par les dispositions de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... a été entendu le 11 septembre 2022 par les services de police. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d'origine, de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, sur l'existence d'une demande de protection internationale ainsi que sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 mai 2022 et la perspective d'un retour dans son pays d'origine, avant d'être invité à formuler toute remarque complémentaire. S'il n'a pas été interrogé spécifiquement sur une éventuelle interdiction de retour et sa durée, le requérant a toutefois eu la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du préfet de la Seine-Maritime. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre en violation du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, selon le principe général issu du droit de l'Union européenne.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. L'interdiction de retour sur le territoire français contestée cite l'article L. 612-7 précité et fait état des conditions de l'entrée et du séjour de M. A... en France, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, de l'absence d'attaches familiales en France notamment qu'il est célibataire sans enfant, ainsi que de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il pourrait constituer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté, sans qu'à cet égard puisse avoir d'incidence, la circonstance que le préfet aurait omis de mentionner des éléments relatifs à sa reconnaissance de paternité dont il n'avait pas fait état au titre de sa demande de titre de séjour ou lors de son audition en retenue administrative.

18. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouvait, à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par la décision du 24 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire, en situation irrégulière sur le territoire national. Aucun membre de sa famille ne réside en France et comme il a été dit au point 6, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il a reconnu la paternité, situation personnelle dont il n'a au demeurant jamais fait mention lors de son audition du 11 septembre 2022. En outre, il ne justifie pas, depuis son entrée sur le territoire, de liens sociaux ou amicaux particulièrement intenses. Par suite, et même s'il a estimé que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en l'absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

19. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, l'interdiction de retour prononcée n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 13 septembre 2022 portant assignation à résidence :

20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui fonde la décision prononçant l'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

21. En deuxième lieu, il convient d'écarter, pour le même motif que celui énoncé au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, du droit d'être entendu.

22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

23. Il ressort de la décision attaquée, qui cite expressément les dispositions précitées de l'article L. 731-1, que le préfet a fondé l'assignation à résidence de M. A..., non pas sur le seul constat que l'intéressé aurait été dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, mais sur la circonstance que par un arrêté pris le 24 mai 2022, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, même à supposer que M. A... se trouvait en possession d'un passeport valide, la mesure d'assignation à résidence, principalement fondée sur le motif précité et qui est intervenue dans le délai inférieur à un an prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Inquimbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guerin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

N° 22DA02552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02552
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-19;22da02552 ?
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