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14/09/2023 | FRANCE | N°22DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 septembre 2023, 22DA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard afférents.

Par un jugement no 2001429 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2022, 13 octobre 2022, 7 mars 2023, et 28 août 2

023, M. A..., représenté par Me Boisanfray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard afférents.

Par un jugement no 2001429 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2022, 13 octobre 2022, 7 mars 2023, et 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Boisanfray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a procédé à un examen incomplet des pièces qui lui ont été fournies ;

- il avait l'intention d'exploiter l'immeuble qu'il a fait construire à des fins professionnelles dès la souscription de l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts ;

- les mentions du permis de construire relatives à l'affectation de l'immeuble à un usage d'habitation ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'intention d'exercer une activité professionnelle dans ces locaux ;

- les premiers juges ont retenu une intention abusive d'user du droit à déduction de la TVA sans que l'administration ne s'en prévale ;

- il doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti au regard des actes préparatoires qu'il a accomplis et pouvait donc exercer son droit à déduction quand bien-même son activité n'a pas perduré pour des raisons économiques.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022, 15 février 2023 et 11 avril 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Duclos, substituant Me Boisanfray, avocat M. A...

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce l'activité de chirurgien dans le cadre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur B... A..., a obtenu en septembre 2010 un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé 118 impasse des Hauts de Clères à Bois-Guillaume. Le 1er mai 2013, M. A... a déclaré opter pour le régime du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la location de cet immeuble à cette société, sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de loueur de locaux exercée par M. A... portant sur la période allant du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 14 novembre 2016, a remis en cause l'exercice de cette option et a notifié à l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, lesquels ont été majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. M. A... a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 15 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement en litige, et en particulier de son point 4, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de faire état de l'intégralité de l'argumentation et des pièces produites par M. A... devant eux, ont répondu au moyen tiré de l'usage professionnel de l'immeuble en cause. Par suite, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : /(...)/ 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. /(...)/ ".

4. Il résulte de ces dispositions que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, qui exclut notamment l'exercice de l'option si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a donné à bail à compter du 1er avril 2013 à la SELARL Docteur B... A..., dont il est le gérant et l'unique associé, une partie de l'immeuble à usage d'habitation situé à Bois-Guillaume et objet du permis de construire délivré au mois de septembre 2010, avant d'opter, à compter du 1er mai suivant, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus. Toutefois, tant le permis de construire initial que les permis de construire modificatifs accordés en 2011 et en 2016 n'ont fait état d'un usage de tout ou partie de l'immeuble à des fins professionnelles. Si M. A... soutient que l'absence de mention d'un tel usage résulte d'une erreur de l'architecte chargé du projet, une telle erreur n'est aucunement démontrée. Par ailleurs, si la déclaration H1 transmise aux services fiscaux le 12 août 2015 mentionne un usage mixte de l'immeuble dont une surface de 316 m² serait dédiée à un usage professionnel de formation et de réunions avec d'autres chirurgiens cette déclaration n'est pas de nature à démontrer l'intention d'affecter une partie de l'immeuble à un usage professionnel à la date à laquelle M. A... a exercé l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts. Il en va de même, s'agissant des attestations selon lesquelles des réunions professionnelles se sont tenues dans l'immeuble en litige entre 2016 et 2018 ainsi que du constat d'huissier établi en 2017 faisant état de locaux pouvant être assimilés à des locaux à usage professionnel. De plus, les procès-verbaux de réception des travaux produits ne permettent pas de confirmer la vocation professionnelle d'une partie de l'immeuble dès le 1er mai 2013. Enfin, l'adresse de facturation et de livraison de matériels professionnels figurant sur les devis et factures produits n'est pas celle de l'immeuble construit mais celle de la clinique où M. A... exerce son activité de chirurgien. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il n'était pas démontré que, à la date à laquelle l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts a été exercée, une partie des locaux de l'immeuble érigé à Bois-Guillaume était partiellement destinée à un usage locatif professionnel entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction au titre des travaux correspondants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01014

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01014
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL DELPHINE BOISANFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-14;22da01014 ?
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