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28/08/2023 | FRANCE | N°23DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 23DA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 2203515 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour : >
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Margaux Lemo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 2203515 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Margaux Lemoine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte provisoire d'une somme dont la juridiction fixera le montant ainsi que la date d'effet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père de deux enfants français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et vit en couple avec la mère de son second enfant ;

- les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes et il ne doit pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 25 septembre 1980, est entré régulièrement en France le 5 février 2010 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 20 janvier 2011, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le requérant a été muni d'un titre de séjour valable du 21 janvier 2011 jusqu'au 20 janvier 2012, renouvelé jusqu'au 20 janvier 2013, puis du 15 mars 2017 au 28 mai 2020. De cette union est né l'enfant Younesse le 7 décembre 2010. D'une seconde relation avec une ressortissante française est né, le 27 février 2020, l'enfant Hakimi. Divorcé de sa première épouse, M. B... a sollicité, le 10 juillet 2020, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité pour un double motif tiré de l'absence de preuve de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et de la menace à l'ordre public que sa présence en France représente, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle (...) sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Par ailleurs, l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français le 5 février 2010, M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 30 octobre 2010, une tentative de viol sur un mineur de quinze ans commise le 23 juin 2011, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf années par la cour d'assises du Nord, pour avoir refusé, alors qu'il conduisait un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, faits commis le 27 février 2012, et pour avoir refusé de justifier de son adresse alors qu'il est enregistré dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, faits commis le 16 septembre 2018. En outre, plusieurs infractions ont été inscrites au fichier de traitement des infractions judiciaires, dont notamment la dégradation le 15 avril 2019 d'un bien appartenant à autrui et des menaces de mort proférées le 19 juin 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur répétition depuis l'année 2010 jusqu'à une période récente, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a considéré que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public et a décidé en conséquence de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, le refus par l'autorité administrative de renouveler un titre de séjour étant une décision administrative sans caractère répressif et n'ayant pas le caractère d'une sanction, l'appelant ne peut utilement soutenir que cette mesure constituerait une seconde peine et contreviendrait au principe " non bis in idem ".

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B... a vécu régulièrement en France du 5 février 2010 au 21 juin 2012, date de son entrée en détention, puis du 15 mars 2017 au 28 mai 2020, son séjour a été émaillé des faits criminels et délictuels décrits au point 3. A supposer même qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, et bien qu'il vive en couple avec une ressortissante française, la gravité des faits qu'il a commis ne permet pas de considérer que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00044
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;23da00044 ?
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