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28/08/2023 | FRANCE | N°22DA02693

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., Mme H... J..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie à leur verser la somme de totale 63 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement de la dépouille de l'enfant B..., décédé in utero le 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 2001286 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., Mme H... J..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie à leur verser la somme de totale 63 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement de la dépouille de l'enfant B..., décédé in utero le 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 2001286 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 25 juin 2023, M. A... E..., Mme H... J..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... D..., représentés par Me Bruno Paviot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie à leur verser la somme totale de 63 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie a commis une faute en prenant l'initiative d'incinérer la dépouille de l'enfant B... au-delà des délais prévus aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique et sans respecter leurs instructions de conserver le corps de l'enfant dans l'attente de l'instruction de leur plainte pénale et d'une éventuelle autopsie judiciaire ;

- le corps de l'enfant a été incinéré le 6 juillet 2016 alors que leur plainte pénale n'a été classée sans suite par le procureur de la république que le 21 août 2018 ;

- l'établissement hospitalier ne les a pas contactés, après expiration du délai réglementaire, pour les interroger sur le sort qu'il convenait de réserver au corps de leur enfant ;

- il n'est pas établi que les cendres de l'enfant aient été dispersées dans l'un des jardins du souvenir de Rouen avec autorisation du maire, la dispersion des cendres est ainsi intervenue en méconnaissance des règles de la police municipale ;

- si une autopsie a été réalisée en interne par l'établissement hospitalier, celle-ci est insuffisante car non réalisée par un expert désigné par le Parquet, les fautes commises par le CHU de Rouen Normandie les ont privés de la possibilité de pouvoir organiser les obsèques de l'enfant et de soumettre son corps à une autopsie afin de connaître les causes exactes de son décès ;

- ils sont fondés à solliciter, d'une part, au titre du préjudice moral, la somme de 8 000 euros pour chacun d'eux et la somme de 4 000 euros pour chacun des grands-parents et, d'autre part, au titre de la perte de chance de découvrir les circonstances exactes de la cause du décès de l'enfant, la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux et la somme de 5 000 euros pour chacun des grands-parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le CHU de Rouen Normandie, représenté par Me Alexandre Noblet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... et autres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge du corps de l'enfant dès lors que les parents n'ont pas réclamé le corps du jeune B... dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 1112-75 du code de la santé publique ;

- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de garder le corps jusqu'à instructions contraires des parents ou de les interroger sur leurs intentions et, en l'absence de réquisition du Parquet, aucune obligation de conservation du corps ne pesait sur lui ;

- il ressort des mentions figurant dans le registre du suivi des corps prévu à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique que la crémation du corps de l'enfant et la dispersion des cendres ont bien été effectuées et, en tout état de cause, les irrégularités administratives dans la tenue du registre d'information dont se prévalent les appelants n'ont aucun lien de causalité avec leurs préjudices ;

- le préjudice résultant de la perte de chance de connaître les causes du décès de l'enfant n'est pas établi dès lors que les résultats de l'autopsie scientifique du corps réalisée le 24 décembre 2015, ont été communiqués aux parents le 11 mars 2016 ;

- le préjudice lié à l'impossibilité de se recueillir sur la dépouille de l'enfant n'est pas établi dès lors que les cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière monumental.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruno Paviot, représentant M. E... et autres et de Me Alexandre Noblet, représentant le CHU de Rouen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... J..., née le 8 janvier 1986, a débuté en 2015 une grossesse dont le terme était prévu vers le 20 décembre 2015. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie et a accouché, le 17 décembre 2015, d'un enfant décédé in utero la veille, prénommé B.... L'intéressée et son conjoint, M. A... E..., ont donné, le même jour, l'autorisation au CHU de Rouen Normandie, d'une part, de pratiquer sur le corps de l'enfant des examens à visée diagnostique, une autopsie et des prélèvements pour étude génétique et, d'autre part, de prendre en charge le corps pour crémation. Puis, M. E... a indiqué à l'établissement hospitalier qu'il interdisait la crémation du corps de l'enfant " dans l'attente de la décision du procureur de la république " et une plainte pénale a été déposée le 18 décembre 2015 à la gendarmerie d'Yvetot pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort d'un enfant sur le point de naître. Le procureur de la république près le tribunal de grande instance du Havre a informé, les 21 et 22 août 2018, Mme J... et M. E... du classement sans suite de l'enquête pour absence d'infraction. Ces derniers ont, par courrier du 18 février 2019, sollicité la restitution du corps de leur enfant. La directrice des relations avec la patientèle et la médecine de ville du CHU de Rouen Normandie les a informés, le 1er avril 2019, que l'incinération du corps de B... avait eu lieu le 6 juillet 2016 et que les cendres avaient été déposées dans un espace dédié du cimetière monumental de Rouen. Par un courrier du 10 décembre 2019, M. A... E..., M. C... E... et Mme G... D..., Mme H... J... et sa mère, Mme I... F..., ont adressé au CHU de Rouen Normandie une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi dans la prise en charge de la dépouille mortelle de l'enfant B.... Cette demande est restée sans réponse. Les intéressés relèvent appel du jugement n° 2001286 du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Rouen Normandie à leur verser une somme globale de 63 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ". Aux termes de l'article R.1112-76 du même code : " I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. / II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : / (...) / 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III.- Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme J... et M. E..., informés par le CHU de Rouen Normandie que celui-ci procéderait à la crémation du corps de leur enfant B... en l'absence de décision de leur part dans un délai de dix jours suivant le décès, ont signé, le 17 décembre 2015, un " document d'accord parental pour la prise en charge du corps (décès prénatal) " dans lequel ils confiaient le corps de leur enfant à cet établissement pour crémation. Puis, le même jour, M. E... a porté une mention manuscrite sur ce document, interdisant la crémation " dans l'attente de la décision du procureur de la république ". Toutefois, en l'absence de réclamation par les parents du corps de leur enfant dans les dix jours suivant son décès intervenu le 17 décembre 2015, délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.1112-75 du code de la santé publique, et en l'absence de toute décision de l'autorité judicaire concernant une retenue de corps à la disposition de la justice pendant ce délai de dix jours, le CHU de Rouen Normandie était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 112-76 de ce code, de procéder à la crémation du corps de l'enfant. De même, en l'absence de toute réquisition judiciaire malgré l'enquête pénale en cours, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'établissement hospitalier de prendre l'attache du parquet quant à une éventuelle autopsie judiciaire ou de contacter les parents sur le sort à réserver à la dépouille de leur enfant. Par ailleurs, s'il est constant que la durée pendant laquelle le CHU de Rouen Normandie a conservé le corps de l'enfant a finalement excédé la période de douze jours résultant des obligations de conservation prescrites par les dispositions précitées des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, ce dépassement du délai n'est pas de nature à démontrer une volonté du CHU de Rouen Normandie de respecter les instructions des parents de conserver le corps de leur enfant jusqu'à l'issue de l'enquête pénale et ne présente aucun lien avec les préjudices dont il est demandé réparation. Enfin, la circonstance que la crémation du corps de l'enfant soit intervenue avant le classement sans suite de la plainte des parents, n'est pas davantage de nature à établir que ceux-ci auraient été privés d'une chance de connaître les causes du décès, alors qu'il résulte de l'instruction que le CHU de Rouen Normandie a fait réaliser le 24 décembre 2015 une autopsie scientifique de la dépouille de l'enfant, dont les résultats ont été communiqués le 11 mars 2016 à M. A... E... et Mme H... J....

4. En second lieu, si les appelants font valoir que la dispersion des cendres de l'enfant B... est intervenue " en méconnaissance des règles de la police municipale ", ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'ils soutiennent qu'il n'est pas établi que les cendres de l'enfant aient été dispersées dans l'un des jardins du souvenir de Rouen avec l'autorisation du maire, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations alors que le responsable des chambres mortuaires a confirmé, dans une attestation du 23 novembre 2021, la dispersion des cendres au jardin du souvenir après la crémation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Rouen Normandie à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi dans la prise en charge de la dépouille mortelle de l'enfant B....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... et autres demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants une somme à verser au même titre au CHU de Rouen Normandie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02693
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : PAVIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da02693 ?
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