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28/08/2023 | FRANCE | N°22DA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200827 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre

2022, M. B..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200827 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il excipe de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il excipe de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par courrier enregistré le 3 février 2023, M. B... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le dossier médical de M. B... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 9 février 2023.

L'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 21 mars 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1949, est entré en France en 2002 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié, qui lui a été refusé. Il a ensuite obtenu, entre 2015 et 2020, des cartes de séjour temporaire délivrées en raison de son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 29 janvier 2021, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. B..., qui a accepté la levée du secret médical, souffre de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et d'épilepsie. Il bénéficie d'une prise en charge préventive médicamenteuse et d'un suivi médical. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations produites par l'OFII, que trois médicaments prescrits à M. B... sont disponibles au Sénégal. Quant au quatrième médicament, à visée antiépileptique, sa disponibilité au Sénégal n'est pas confirmée, mais quatorze autres molécules antiépileptiques disponibles peuvent y être substituées. En outre, le suivi non spécialisé ambulatoire et le suivi cardiologique requis par l'état de M. B... sont disponibles au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

6. Si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2002, il se borne à produire divers documents médicaux et des documents fiscaux, dont la plupart indiquent une absence de revenus et qui ne permettent pas d'établir la présence continue en France depuis plus de vingt ans qu'il allègue. Les justificatifs produits, peu nombreux et insuffisamment probants, ne permettent, en particulier, pas d'établir sa présence continue en France au cours des années 2007 à 2013. En outre, il n'est pas contesté que M. B... a rejoint son pays d'origine pendant plus d'une année entre le 5 octobre 2017 et le 18 octobre 2018, puis plus de huit mois entre le 10 octobre 2019 et le 25 juin 2020. M. B... est célibataire, sans charge de famille, hébergé par sa nièce et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Sénégal, où il a vécu plus de cinquante ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. En tout état de cause, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées au point 6, M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas appuyé sur des faits inexacts, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires pour s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de délivrer à M. B... un titre de séjour.

9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifiant pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions. De même, il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Le requérant, dont l'état de santé, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02279
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da02279 ?
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