Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2200189 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 janvier 2022 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à lui-même d'une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vie privée ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 29 mars 1989, est entré irrégulièrement en France en 2012 après avoir passé trois années en Espagne. Il a fait l'objet, le 9 décembre 2014, d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement puis, le 30 juin 2016, d'une seconde mesure d'éloignement. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 13 novembre 2019. M. A... a sollicité, le 19 décembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 11 janvier 2022, pour des faits de viol sur mineur de plus de quinze ans et séquestration, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 12 janvier 2022, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".
3. M. A... fait valoir qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde qui a entraîné plusieurs hospitalisations et nécessite un traitement médicamenteux quotidien comprenant un antiépileptique et deux antipsychotiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre du renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étranger malade, a estimé dans son avis du 7 octobre 2021 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'appelant se prévaut d'un certificat d'un psychiatre du centre hospitalier de Rouvray en date du 2 mars 2021 mentionnant qu'il est suivi depuis le 3 novembre 2020, qu'il bénéficie d'un traitement " qui ne peut être arrêté et se doit d'être poursuivi sur le long terme, faute de quoi un arrêt entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé " et que les médicaments prescrits actuellement " ne semblent pas être disponibles dans son pays d'origine et un relai ne peut être envisagé au vu de l'état clinique ", il ne produit aucun élément médical plus récent démontrant qu'il était, à la date du 12 janvier 2022 de l'arrêté attaqué, suivi régulièrement en France pour sa pathologie. En outre, d'une part, il s'est borné à indiquer, lors de son audition devant les services de police le 11 janvier 2022, que son but en venant en France était de se soigner, sans plus de précision et qu'il se sentait mieux actuellement, ce qui lui permettait de commencer des études et, d'autre part, la garde à vue dont il a fait l'objet n'a pas été levée pour incompatibilité de son état de santé. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine au regard de sa pathologie. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il entrerait dans le champ d'application du 9 ° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de son état de santé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ni n'établit une insertion sociale particulière en France. Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait sa présence en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /8 ° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
8. La décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement qui lui est notifiée mentionne, notamment, que celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité et n'a pas de domicile personnel et qu'il est donc au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions du 1° et du 8 °de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément remettant en cause les constatations du préfet et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 à 7 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
11. Eu égard à la situation de M. A... telle qu'exposée au point 5, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, en prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de trois ans au motif que l'intéressé n'avait pas tissé des liens personnels et familiaux en France, qu'il s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il était connu défavorablement des services de police pour avoir fait l'objet de plusieurs interpellations et représentait ainsi une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'appelant. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA02013