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28/08/2023 | FRANCE | N°22DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le suivi et la prise en charge dont il fait l'objet par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à la suite de la greffe de rein dont il a bénéficié le 3 août 2001 et de désigner un médecin expert spécialisé en néphrologie.

Par un jugement n° 1903079 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le suivi et la prise en charge dont il fait l'objet par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à la suite de la greffe de rein dont il a bénéficié le 3 août 2001 et de désigner un médecin expert spécialisé en néphrologie.

Par un jugement n° 1903079 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une expertise sur le suivi et la prise en charge dont il fait l'objet par le CHU de Rouen à la suite de la greffe de rein dont il a bénéficié le 3 août 2001 et de désigner un médecin expert spécialisé en néphrologie ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les différentes mesures d'expertise réalisées dans son dossier n'ont pas été étendues à sa prise en charge au sein de l'hôpital de Bois-Guillaume et s'en remet à ses moyens soulevés devant le tribunal administratif de Rouen.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le CHU de Rouen, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A... n'a pas présenté de conclusions indemnitaires et ne met pas en mesure le juge d'appel de trancher un litige ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., traité par hémodialyse de suppléance depuis le 24 mai 1998, a bénéficié, le 3 août 2001, d'une greffe du rein droit et s'est vu prescrire, dans ce cadre, un traitement antirejet par Néoral. Le 18 janvier 2008, le néphrologue de l'hôpital de Bois-Guillaume chargé de son suivi a substitué le médicament antirejet Prograf au Néoral, en raison d'une hypertrophie gingivale dont souffrait le patient. A compter du mois de mars 2008, M. A... a présenté une dégradation de sa fonction rénale associée à un taux élevé de créatinine. Plusieurs hospitalisations successives au cours de l'année 2008, ont permis de diagnostiquer un rejet aigu du greffon chez le patient amenant à son ablation le 28 janvier 2010. M. A..., qui n'a pu bénéficier d'une nouvelle greffe, étant désormais hyperimmunisé, est astreint depuis lors à trois séances de dialyse hebdomadaires.

2. Estimant que le rejet de son greffon résultait du changement, présentant un caractère fautif, de son traitement médicamenteux antirejet par le praticien de l'hôpital de Bois-Guillaume, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 24 novembre 2017. Au vu des conclusions de ce rapport, excluant toute faute et tout accident médical non fautif présentant un caractère anormal, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. A.... La demande de M. A... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 8 avril 2019. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins que l'instance en référé.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Rouen :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'article R. 621-1 du même code dispose : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas prévus à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une expertise s'il n'est pas saisi d'une question à trancher.

4. M. A..., après le rejet de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise par l'ordonnance du 8 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, n'a pas relevé appel de cette décision et s'est borné à saisir ce tribunal d'une demande d'expertise dépourvue de toute conclusion tendant à l'engagement de la responsabilité du CHU de Rouen aux fins d'indemnisation. Cette demande n'avait, ainsi, pas d'autre objectif que de remettre en cause la décision du juge des référés refusant d'ordonner une nouvelle expertise. Or, faute d'avoir été saisi de conclusions indemnitaires, le tribunal ne pouvait pas recourir aux pouvoirs d'instruction prévus par les dispositions précitées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'avait aucun litige à trancher. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Rouen est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A... sont irrecevables par leur objet. Ainsi, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Rouen et de déclarer irrecevables les conclusions de M. A... tendant à la désignation d'un expert.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de la requête et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à Me Arzu Seyrek.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00371
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da00371 ?
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