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28/08/2023 | FRANCE | N°21DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 21DA01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser une indemnité globale de 23 125 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 8

9 957,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dernier de ses mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser une indemnité globale de 23 125 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 89 957,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dernier de ses mémoires et de la capitalisation des intérêts, en remboursement des débours définitifs exposés pour son assuré, M. B... et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1802837 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B... et a condamné le CHRU de Lille à verser à la CPAM de la Côte d'Opale une indemnité globale d'un montant de 85 112,45 euros, assortie des intérêts, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juillet, 30 août et 9 décembre 2021, le CHRU de Lille, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802837 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la CPAM de la Côte d'Opale ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la CPAM de la Côte d'Opale devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a déjà été indemnisée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) des débours occasionnés par l'accident dont M. B... a été victime le 26 juillet 2008 ;

- la gravité des lésions résultant de l'accident sur la voie publique de M. B... ainsi que sa toxicomanie ôtent à l'infection qu'il a contractée son caractère nosocomial ou, à tout le moins, constituent, au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

- à titre subsidiaire, seule une responsabilité à hauteur des deux tiers des préjudices résultant de l'infection contractée par M. B... durant sa prise en charge peut être engagée dès lors que la gravité des lésions résultant de l'accident sur la voie publique et la toxicomanie de l'intéressé ont favorisé sa survenance ;

- le préjudice qu'il est tenu de réparer est limité à la perte de chance, évaluée aux deux tiers des préjudices, de se soustraire aux dommages résultant de l'infection contractée ;

- à titre infiniment subsidiaire, la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM est excessive dès lors qu'elle comprend les frais hospitaliers du 5 novembre au 1er décembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'infection que M. B... a contractée durant sa prise en charge par le CHRU de Lille.

Par deux mémoires enregistrés les 24 janvier et 8 mars 2022, la CPAM de la Côte d'Opale, représentée par Me de Berny, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de porter à 1 114 euros la somme que le CHRU de Lille a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CHRU n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale contractée par M. B..., dès lors que ni les lésions occasionnées par l'accident sur la voie publique ni la toxicomanie de l'intéressé ne permettent d'établir le caractère inévitable ou imprévisible de cette infection, ces mêmes circonstances, si elles entraînent un risque infectieux accru, ne sont pas de nature à exonérer le CHRU de Lille de sa responsabilité quant aux dommages résultant d'une infection nosocomiale ;

- le séjour en centre de rééducation du 5 novembre au 1er décembre 2008 est imputable à l'infection nosocomiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 4 septembre 1986, a été victime le 26 juillet 2008 d'un accident sur la voie publique à l'origine d'un polytraumatisme des membres inférieurs et supérieurs qui a fait l'objet, après une réduction orthopédique réalisée en urgence au centre hospitalier de Montreuil-sur-mer, d'une prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Il a bénéficié au sein de cet établissement d'une ostéosynthèse du côté droit réalisée le 4 août 2008, puis d'une ostéosynthèse de la hanche et de l'aile iliaque gauche réalisées le 18 août 2008, interventions accompagnées d'un traitement d'antibioprophylaxie. Les suites opératoires ont été compliquées par la survenance d'une infection par un staphyloccocus aureus meti résistant, dont la présence a été révélée par des prélèvements réalisés le 15 septembre 2008 au niveau de la cicatrice iliaque gauche et qui a nécessité des opérations de reprise chirurgicale avec lavage les 27 octobre 2008 et 19 janvier 2009, ainsi qu'une résection osseuse effectuée le 3 février 2009, qui ont été complétées par un traitement antibiotique prolongé jusqu'à la mi-avril 2009. M. B... a en outre bénéficié le 11 février 2010 de la pose d'une prothèse totale de hanche gauche.

2. Le 1er décembre 2016, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Nord-Pas-de-Calais d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis lors de sa prise en charge au CHRU de Lille. L'expertise a été confiée au Dr A..., médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, assisté du Dr E..., sapiteur infectiologue, qui ont conclu, dans leur rapport du 9 août 2017, au caractère nosocomial de l'infection présentée par M. B.... Par un avis du 8 novembre 2017, la CCI a néanmoins rejeté la demande de M. B... au motif que l'état initial du patient à son arrivée au CHRU de Lille constituait une cause étrangère, exonératoire de responsabilité pour l'établissement. Le CHRU de Lille fait appel du jugement n° 1802837 du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 85 112,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dernier de ses mémoires et de la capitalisation des intérêts, en remboursement des débours définitifs exposés pour son assuré et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si le CHRU de Lille soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal administratif de Lille a été saisi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il sera écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Lille :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " En outre, l'article L. 1142-1-1 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était pris en charge par le centre de rééducation Jacques Calvé de Berck-sur-Mer depuis le 26 août 2008, M. B... a présenté le 15 septembre 2008 un écoulement au niveau de sa cicatrice iliaque gauche, les prélèvements réalisés révélant la présence d'un staphyloccocus aureus meti résistant. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'infection était déjà présente ou en incubation lorsque l'intéressé a été pris en charge au CHRU de Lille et, compte tenu de la localisation de cette infection, du délai dans lequel elle est apparue et des déclarations du CHRU lui-même, présentant ce dommage comme une " infection sur matériel d'ostéosynthèse " dans un courrier daté du 16 février 2009 au Dr. Brognard, le germe à l'origine de cette infection, qu'il soit endogène ou exogène, doit être regardé comme ayant été introduit dans l'organisme de M. B... lors de l'ostéosynthèse réalisée le 18 août 2008 par le CHRU de Lille, sans qu'aucune faute, notamment de manquement aux règles d'asepsie, ne soit par ailleurs alléguée. En conséquence, l'infection contractée par M. B..., survenue au décours de sa prise en charge par le CHRU de Lille et trouvant son origine dans l'intervention chirurgicale du 18 août 2008, présente un caractère nosocomial.

6. En second lieu, une infection provoquée par un acte médical invasif pratiqué au sein d'un établissement de santé ne peut être regardée, alors même qu'elle aurait été favorisée par l'état initial du patient, comme résultant d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement. Dès lors, le CHRU de Lille ne peut soutenir que la toxicomanie de M. B... et les lésions qu'il a présentées à la suite de l'accident sur la voie publique dont il a été victime, constituent une cause étrangère, au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à l'infection contractée lors de l'ostéosynthèse du 18 août 2008. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette infection nosocomiale est à l'origine pour M. B... d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par le rapport d'expertise du 9 août 2017, soit une atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) inférieure au seuil de 25 % ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en vertu de l'article L. 1142-1-1 du même code. Dans ces conditions, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée dans la survenance de l'infection nosocomiale contractée par M. B... et il est, par suite, tenu de réparer, en l'absence de cause étrangère, l'intégralité des préjudices subis par l'intéressé.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

7. En premier lieu, si le CHRU de Lille soutient que la CPAM de la Côte d'Opale a été indemnisée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD), des débours en lien avec l'accident de la voie publique dont M. B... a été victime, y compris ceux en rapport avec l'infection nosocomiale, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation alors au surplus que le remboursement des débours de la caisse n'entre pas dans les missions du FGAOD. Ce moyen doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après son transfert au centre de rééducation Jacques Calvé à Berck-sur-mer le 26 août 2008, M. B... a été à nouveau hospitalisé au CHRU de Lille le 17 octobre 2008 pour une reprise chirurgicale à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'ostéosynthèse du 18 août 2008 et qu'il a ensuite poursuivi son programme de rééducation au centre Jacques Calvé du 5 novembre au 1er décembre. Si la CPAM de la Côte d'Opale, s'appuyant sur le rapport d'expertise du 9 août 2008, soutient que l'intégralité des soins reçus du 17 octobre 2008 au 15 avril 2009, date de fin de l'antibiothérapie, est imputable à l'infection nosocomiale, il résulte de l'instruction et, en particulier, des termes du courrier du centre de rééducation Jacques Calvé adressé au CHRU de Lille le 17 octobre 2008 que le programme de rééducation de M. B... n'était, à cette date, pas achevé et que cette rééducation n'avait, en outre, pas été affectée par l'infection nosocomiale, l'intéressé, selon ce même courrier, étant décrit comme apyrétique et ne présentant pas de douleur. Par suite, le CHRU de Lille est fondé à soutenir que la période de rééducation comprise entre le 5 novembre et le 1er décembre 2008 n'est pas imputable à l'infection nosocomiale et correspond à la poursuite normale du programme de rééducation de M. B... à la suite de son polytraumatisme et des interventions d'ostéosynthèse réalisées. Sur la base d'un coût journalier d'hospitalisation de 668,12 euros, résultant du rapport entre le nombre de jours d'hospitalisation de M. B... du 17 octobre 2008 au 14 février 2009, soit 121 jours et le montant des frais hospitaliers durant cette période tels que précisés par le relevé des débours de la CPAM, soit 80 842,40 euros, il y a lieu, par conséquent, de déduire de l'indemnisation de la CPAM la somme de 18 039,24 euros correspondant aux frais exposés pour M. B... en centre de rééducation durant la période du 5 novembre au 1er décembre 2008, soit 27 jours.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale que le CHRU de Lille a été condamné à verser à la CPAM de la Côte d'Opale doit être ramenée de 85 112,45 euros à 67 073,21 euros.

Sur les conclusions de la CPAM de la Côte d'Opale tendant à la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de gestion :

10. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".

11. Si le jugement n° 1802837 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Lille, qui a fixé à 85 112,45 euros le montant des indemnités dues à la CPAM de la Côte d'Opale, a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 098 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 4 décembre 2020 alors en vigueur et si le plafond a été réévalué pour l'année 2023 par un arrêté du 15 décembre 2022, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de cette indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt n'a pas pour conséquence une majoration des sommes qui lui sont dues au titre des frais qu'elle a engagés imputables à l'infection nosocomiale contractée par M. B.... Sa demande doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CHRU de Lille a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2021 à verser à la CPAM de la Côte d'Opale, est ramenée à 67 073,21 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille et aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Opale et du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le président assesseur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01795
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;21da01795 ?
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