La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2023 | FRANCE | N°22DA02546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA02546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n°2109478 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B..., re

présentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n°2109478 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'un titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de cet accord ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la même convention ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité le 10 août 2021 un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de ses liens en France. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 29 septembre 2022, dont elle interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressée, ses liens familiaux, son état de santé et ses traitements médicaux. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Pour refuser un titre de séjour à Mme B... sur le fondement de ces stipulations, le préfet du Nord a estimé, en se référant à l'avis émis le 23 juin 2021 par un collège de médecins, que l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés en Algérie, son pays d'origine. Il ressort des termes mêmes de cet avis que le collège de médecins a considéré, d'une part, que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'" eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ", le demandeur peut y " bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", enfin, que son état de santé " peut lui permettre de voyage sans risque vers le pays d'origine ".

5. Pour contester la teneur de cet avis, l'appelante, qui présente une " tétraplégie spartique avec trouble psycho-comportementaux et troubles du langage ", produit des certificats établis les 17 juillet 2021, 28 septembre 2021, 30 septembre 2021, 2 octobre 2021 et 18 octobre 2021 par des médecins exerçant en France, ainsi qu'une attestation établie le 5 octobre 2021 par la cheffe du service de la maison d'accueil spécialisée Bénédicte Lannoo à Tourcoing. Toutefois, ces certificats se bornent à affirmer, sans comporter d'élément précis et circonstancié, que les soins requis ne peuvent être effectués qu'en France.

6. Si l'appelante produit en outre des certificats établis les 1er et 4 octobre 2022 par des médecins exerçant en Algérie et faisant état de moyens insuffisants dans leur établissement pour la prise en charge de l'intéressée, ces documents ne comportent pas d'élément précis et circonstancié sur les conditions d'accès à des soins adaptés en Algérie et ne font pas non plus état de circonstances particulières qui empêcheraient l'intéressée d'y accéder effectivement, alors que le préfet fait valoir, de manière étayée, que plusieurs établissements spécialisés dispensant les soins orthopédiques, kinésithérapiques, de rééducation et de surveillance requis peuvent effectivement l'accueillir en Algérie et que les personnes en situation de handicap bénéficient, dans ce pays, d'aides et d'allocations spéciales pour leurs soins et leur assistance sociale et professionnelle.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

10. En l'espèce, Mme B..., qui ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fait pas état de liens personnels d'une particulière intensité en France. En outre, ses parents, qui l'assistent, séjournent de manière irrégulière en France et n'ont pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. De plus, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs, ainsi que sa grand-mère. De plus, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourra pas effectivement bénéficier en Algérie de soins médicaux appropriés.

11. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, l'appelante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement. De même, elle ne peut pas utilement soutenir qu'elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour.

14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

16. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, Mme B... se borne à soutenir qu'elle subirait des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en l'absence d'un accès effectif à des soins appropriés. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Nord. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergotten.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02546
Date de la décision : 21/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-21;22da02546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award