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13/07/2023 | FRANCE | N°22DA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22DA02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. A... ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate dési

gnée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. A... ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 20 septembre 2022, transmis au tribunal administratif de Lille, désormais territorialement compétent pour en connaître, le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Oise, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207135 du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Oise, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 5 février 2023, M. A..., représenté par Me Mbogning, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'irrégularité faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter préalablement des observations ;

- il est entaché d'un défaut de prise en compte de sa situation réelle ;

- il est entaché d'erreur de droit et de défaut de base légale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il relève que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les observations de Me Mbogning, représentant M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, a été présentée pour M. A..., par Me Mbogning.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a présenté au tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 20 septembre 2022, transmis au tribunal administratif de Lille le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Oise, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 26 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, si M. A... soutient, dans sa requête sommaire que son droit de présenter des observations n'a pas été respecté, que sa situation réelle n'a pas été prise en compte, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, ces moyens, qui n'ont été ni repris ni développés à l'occasion du mémoire complémentaire présenté par M. A..., ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles ces décisions se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, si M. A... conteste l'appréciation portée par la préfète de l'Oise sur sa situation, cette circonstance ne relève pas de l'appréciation de la motivation de l'arrêté contesté mais de son bien-fondé.

4. En troisième lieu, les moyens tirés par voie d'action de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'appréciation par l'autorité préfectorale de la menace à l'ordre public que la présence de M. A... sur le territoire français constitue, sont inopérants à l'encontre des décisions contestées.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juin 2019, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. S'il s'agit de l'unique condamnation dont a fait l'objet l'intéressé, il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les forces de l'ordre à différentes reprises, en particulier en 2018 et en 2021, pour d'autres faits de violence ainsi que pour des faits d'outrage et de rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " peintre - applicateur de revêtements " en 2020, puis un baccalauréat professionnel " Aménagement et finition du bâtiment " en juillet 2022, l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie d'aucune intégration sociale particulière alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celui-ci a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et était connu défavorablement des forces de l'ordre pour d'autres faits. Enfin, si M. A... est le père d'un enfant français né le 26 juillet 2021 de sa relation avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, il ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec l'enfant ni de ce qu'il pourvoirait à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception ou par voie d'action, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En cinquième et dernier lieu, si M. A... est le père d'un enfant français né en juillet 2021, il ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec l'enfant ni de ce qu'il pourvoirait à son entretien ou à son éducation. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022, par lesquelles la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mbogning.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02260
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MBOGNING KENFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-13;22da02260 ?
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